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Cet arrêt succinct rendu sur le banc a donc pour effet de réitérer la validité des dispositions législatives québécoises exigeant que la margarine soit d'une couleur plus pâle ou plus foncée que le beurre, soit blanche ou orangée, à savoir l'alinéa 40(1)(c) du Règlement sur les succédanés de produits laitiers3 (le Règlement). Bref, à l'instar des tribunaux qui l'ont précédée, la Cour suprême estime que cette volonté du législateur de protéger l'industrie laitière québécoise s'avère un objectif qui n'est pas déraisonnable et qui ne contrevient pas à la liberté d'expression d'Unilever, qui, par l'entremise de sa division Lipton, manufacture et vend de la margarine aux consommateurs.
Les réactions à cet arrêt, qui met fin à une saga judiciaire de quelque six ans, ont été immédiates. Se fondant, entre autres, sur l'Accord de libre-échange nord-américain, Unilever a indiqué qu'elle poursuivrait ses démarches afin d'éliminer cet obstacle commercial, qui engendre au Québec des frais supplémentaires de gestion et de production. Rappelant que le Québec est la seule juridiction au monde qui réglemente la couleur de la margarine, elle continue de prétendre que le gouvernement du Québec brime ainsi la capacité de choisir des consommateurs. Cependant, l'arrêt ne fait pas que des malheureux. La Fédération des producteurs de lait du Québec s'en réjouit. Selon elle, les consommateurs ont le droit de savoir ce qu'il y a dans leur assiette.
En mai 1999, la Cour supérieure a annulé les saisies, mais conclu à la validité de la disposition attaquée. Le 1er octobre 2003, la Cour d'appel a confirmé ce jugement.
Voici, tel qu'il a été prononcé par le juge LeBel, l'arrêt qui a mis un terme à six ans de débats judiciaires : « L'appelante n'a pas démontré que notre Cour devrait intervenir pour réformer les jugements des cours inférieures. En effet, suivant les principes constitutionnels régissant le partage des pouvoirs législatifs, la réglementation attaquée respecte les limites de l'autorité législative attribuée aux provinces en matière de commerce local. Ensuite, la réglementation sur la coloration de la margarine était autorisée par la législation habilitante. Les termes de celle-ci sont d'ailleurs clairs. De plus, les arguments d'interprétation législative dégagés par l'appelante à partir des accords provinciaux et internationaux sur le commerce n'ont pas d'effet sur la validité de cette réglementation. Enfin, la liberté d'expression de l'appelante n'est pas en jeu suivant la portée que la jurisprudence de notre Cour attribue à cette liberté fondamentale. Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté sans dépens. »
1 UL Canada inc. c. Québec (Procureur général), [1999] R.J.Q. 1720 (C.S.).
2 UL Canada inc. c. Québec (Procureur général), 1er octobre 2003, 500-09-008256-992 ; voir http://www.jugements.qc.ca
3 R.R.Q. 1981, c. P-30, r. 15
4 L.R.Q., c. P-30.
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