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Droit commercial et liberté d'expression

Pas de margarine jaune beurre au Québec

Lise I. Beaudoin

La margarine restera blanche au Québec. En effet, le 17 mars dernier, après avoir écouté et interrogé pendant environ une heure les avocats d'Unilever, avant même d'entendre les arguments des avocats du gouvernement du Québec et de la Fédération des producteurs de lait du Québec, la Cour suprême du Canada a finalement tranché dans le dossier de la margarine en rejetant oralement le pourvoi d'Unilever.

S'exprimant au nom de ses collègues, le juge Louis LeBel confirme ainsi le jugement de mai 19991 du juge A. Derek Guthrie, de la Cour supérieure du Québec, et l'arrêt d'octobre 20032 des juges Joseph R. Nuss, André Brossard et Louise Mailhot, de la Cour d'appel du Québec.

Cet arrêt succinct rendu sur le banc a donc pour effet de réitérer la validité des dispositions législatives québécoises exigeant que la margarine soit d'une couleur plus pâle ou plus foncée que le beurre, soit blanche ou orangée, à savoir l'alinéa 40(1)(c) du Règlement sur les succédanés de produits laitiers3 (le Règlement). Bref, à l'instar des tribunaux qui l'ont précédée, la Cour suprême estime que cette volonté du législateur de protéger l'industrie laitière québécoise s'avère un objectif qui n'est pas déraisonnable et qui ne contrevient pas à la liberté d'expression d'Unilever, qui, par l'entremise de sa division Lipton, manufacture et vend de la margarine aux consommateurs.

Les réactions à cet arrêt, qui met fin à une saga judiciaire de quelque six ans, ont été immédiates. Se fondant, entre autres, sur l'Accord de libre-échange nord-américain, Unilever a indiqué qu'elle poursuivrait ses démarches afin d'éliminer cet obstacle commercial, qui engendre au Québec des frais supplémentaires de gestion et de production. Rappelant que le Québec est la seule juridiction au monde qui réglemente la couleur de la margarine, elle continue de prétendre que le gouvernement du Québec brime ainsi la capacité de choisir des consommateurs. Cependant, l'arrêt ne fait pas que des malheureux. La Fédération des producteurs de lait du Québec s'en réjouit. Selon elle, les consommateurs ont le droit de savoir ce qu'il y a dans leur assiette.

Bref rappel des faits

Par l'effet conjugué des articles 29 et 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés4 et de l'alinéa 40(1)c) du Règlement, il est interdit de vendre ou d'offrir en vente, au Québec, de la margarine ayant la couleur du beurre. En novembre 1997, l'appelante a importé des États-Unis et livré à un distributeur au détail québécois environ 480 conteneurs de margarine fabriquée aux États-Unis et dont la couleur ne satisfaisait pas aux exigences de l'alinéa 40(1)c) du Règlement. Des inspecteurs du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ont saisi 384 des conteneurs en question. Unilever a alors demandé à la Cour supérieure d'annuler la saisie et de déclarer l'alinéa 40(1)c) nul, inconstitutionnel, invalide, inopérant, déraisonnable et contraire aux principes du fédéralisme canadien.

En mai 1999, la Cour supérieure a annulé les saisies, mais conclu à la validité de la disposition attaquée. Le 1er octobre 2003, la Cour d'appel a confirmé ce jugement.

Unilever est tenace

Bien qu'ils aient tous été rejetés à deux reprises, Unilever a repris devant la Cour suprême les mêmes arguments qu'elle avait invoqués devant la Cour supérieure et la Cour d'appel, soit, entre autres, son droit à la liberté d'expression, les principes sous-tendant le partage des compétences législatives et l'impossibilité pour une province de prendre des règlements visant à protéger l'industrie laitière de la concurrence. Elle alléguait aussi que les exigences et restrictions contenues à l'alinéa 40(1)c) du Règlement outrepassent les pouvoirs du gouvernement du Québec au regard de l'Accord de libre-échange nord-américain, de l'Accord instituant l'organisation mondiale du commerce et de l'Accord sur le commerce intérieur.

L'arrêt in extenso

En rejetant l'appel d'Unilever, la Cour suprême du Canada réaffirme que les fabricants de margarine doivent continuer de donner des couleurs autres que celle du beurre à leur produit. Selon elle, le gouvernement du Québec peut validement imposer une réglementation en la matière qui ne soit ni inconstitutionnelle, ni contraire aux traités commerciaux internationaux.

Voici, tel qu'il a été prononcé par le juge LeBel, l'arrêt qui a mis un terme à six ans de débats judiciaires : « L'appelante n'a pas démontré que notre Cour devrait intervenir pour réformer les jugements des cours inférieures. En effet, suivant les principes constitutionnels régissant le partage des pouvoirs législatifs, la réglementation attaquée respecte les limites de l'autorité législative attribuée aux provinces en matière de commerce local. Ensuite, la réglementation sur la coloration de la margarine était autorisée par la législation habilitante. Les termes de celle-ci sont d'ailleurs clairs. De plus, les arguments d'interprétation législative dégagés par l'appelante à partir des accords provinciaux et internationaux sur le commerce n'ont pas d'effet sur la validité de cette réglementation. Enfin, la liberté d'expression de l'appelante n'est pas en jeu suivant la portée que la jurisprudence de notre Cour attribue à cette liberté fondamentale. Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté sans dépens. »

UL Canada inc. c. Québec (Procureur général), [1999] R.J.Q. 1720 (C.S.).

UL Canada inc. c. Québec (Procureur général), 1er octobre 2003, 500-09-008256-992 ; voir http://www.jugements.qc.ca

R.R.Q. 1981, c. P-30, r. 15

L.R.Q., c. P-30.

 

 
 

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