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Les principes de la morale étaient à l'honneur au colloque de l'Association du Jeune Barreau de Montréal portant sur les devoirs éthiques des avocats, en mars dernier. Plusieurs figures importantes du monde juridique ont tenu des discours sur les enjeux déontologiques auxquels doivent faire face les avocats nouvellement assermentés.
Le juge Michel Robert |
Cependant, les différentes obligations déontologiques risquent de s'entrechoquer. Les devoirs au cœur du travail de l'avocat, la loyauté et la confidentialité ne sont pas absolus et doivent parfois être tempérés par son rôle d'auxiliaire de la justice.
« Dans la majorité des cas, il faut conclure que la responsabilité envers l'administration de la justice a préséance sur la loyauté envers le client », a indiqué le juge Robert.
Le conférencier a expliqué sa position en énumérant les devoirs supplémentaires imposés à l'avocat par son statut d'auxiliaire de justice : promouvoir le respect de la justice, favoriser la solution rapide des litiges et agir avec franchise et honnêteté intellectuelle dans ses rapports avec les tribunaux.
« Le respect de la justice comporte généralement l'obligation de faire preuve de respect envers le tribunal, a-t-il souligné. Il nécessite aussi le devoir d'agir dans le respect des lois et de leur finalité. Il comprend finalement, et c'est dans cette dimension qu'il existe une importante zone grise, l'obligation de s'abstenir de recourir à des procédures inutiles, dilatoires ou abusives et de respecter la nouvelle règle de proportionnalité édictée par l'article 4.2. du Code de procédure civile. » Entrée en vigueur le 1er janvier 2003, cette disposition n'est pas fermement appliquée par les tribunaux, selon le juge Robert.
Suivre les dispositions du Code de déontologie des avocats n'est pas toujours une tâche facile. « Vous devrez prendre des décisions difficiles, au risque de perdre des clients », a-t-il prévenu.
Le juge a illustré son propos en racontant qu'il arrive parfois qu'un client donne instruction à son avocat, par vengeance, d'intenter des procédures inutiles, dilatoires ou abusives. « L'avocat ne peut donner suite à ces demandes, a-t-il insisté. Il doit refuser. La procédure n'est pas une arme nucléaire dont on se sert pour tuer l'adversaire. Au contraire, c'est un outil de travail qui doit servir les droits des justiciables. » D'après le magistrat, garder son sens critique est le gage d'une bonne représentation.
Le juge Robert a aussi sommé les jeunes avocats présents de faire preuve de courtoisie envers les membres de la profession. La bonne marche du procès dépend en grande partie du respect de cette obligation de modération. « Cependant, certains clients voudraient que l'avocat devienne un acteur proactif du conflit en injuriant la partie adverse ou son représentant, a-t-il confié. Il faut résister à cette dérive, d'autant plus que les juges détestent les crêpages de chignons. »
Le Code de déontologie va plus loin et prescrit notamment que l'avocat doit accéder aux demandes raisonnables en ce qui concerne la fixation des dates de procès, les ajournements, la renonciation à certaines formalités procédurales et d'autres questions analogues dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux droits de son client. Il doit également répondre dans les meilleurs délais aux messages et respecter la parole donnée. « Toutes ces obligations déontologiques viennent moduler le devoir de loyauté envers le client », a avoué le juge.
Le souci de fournir à la cour toute l'information pertinente se trouve aussi sur la liste du juge Rolland. Les avocats doivent faire preuve de transparence et révéler l'ensemble des faits. « Le juge est dépendant des informations qu'on lui fournit. Il se fie à votre franchise. L'époque des cachettes est révolue! » a-t-il lancé. Après avoir fait la promotion de la ponctualité, il a émis quelques recommandations sur l'attitude à adopter en salle d'audience. « La désinvolture et l'indiscipline ne sont pas de mise. Ce n'est pas une garderie! » s'est-il exclamé. Le juge Rolland a aussi partagé ses réserves sur les moyens dilatoires employés par les avocats pour retarder la progression du dossier. « Les longs délais sont l'une des récriminations les plus tenaces envers notre système de justice », a-t-il affirmé.
Le juge François Rolland |
Afin d'éviter que les délais dissuadent le public de recourir à la justice, le juge Rolland a dénoncé plusieurs comportements malheureusement répandus dans la communauté juridique. « L'emploi du temps des avocats dicte trop souvent la tenue des séances de la cour », a-t-il critiqué. À son avis, les audiences de gestions sont sous-utilisées et les avocats ne contestent pas assez les échéanciers proposés par la partie adverse. « Vous n'avez pas seulement le pouvoir de le faire, mais le devoir », a-t-il insisté. Il a aussi rappelé aux jeunes avocats d'informer les clients des moyens alternatifs et de n'envisager le recours au tribunal qu'en dernier ressort.
Selon le juge Rolland, l'officier de justice doit agir avec noblesse tout au long de sa carrière. « L'éthique fait appel à un regard communautaire. La vision collective doit cohabiter avec la vision individuelle. Ce n'est pas un carcan! » a-t-il renchéri.
Ce devoir vise toutes les données, orales ou écrites, qui concernent les affaires du client et dont l'avocat a pris connaissance dans le cours de la relation professionnelle. L'article 3.06.03 du Code de déontologie traite de cette obligation. Selon Me Doray, cette disposition est incomplète. « Ce devoir implique que l'avocat doit exercer une prudence raisonnable afin de s'assurer que ses associés et les personnes qu'il emploie ou dont il retient les services ne divulguent pas les confidences de son client », a-t-il ajouté.
Me Raymond Doray |
Droit fondamental protégé par l'article 9 de la Charte des droits et libertés, le secret professionnel souffre de son lot d'exceptions. « Bien que ce devoir soit l'un des aspects principaux de l'intégrité de la relation client-avocat, il existe un certain nombre de situations où certaines valeurs ont préséance et imposent même une obligation de divulguer des informations échangées », a informé Me Doray.
Les exceptions soulevées par l'avocat sont reconnues par la jurisprudence. Le débat a été tranché en faveur du respect de la saine administration de la justice lorsque l'innocence d'un accusé et son droit à une défense pleine et entière ne peuvent être établis que par la divulgation de l'information, autrement visée par le secret professionnel. Un sort semblable est réservé aux situations où la communication entre le client et l'avocat est de nature criminelle ou vise à faciliter la perpétration d'actes criminels. Le secret professionnel peut aussi être écarté lorsque la révélation d'un renseignement est nécessaire pour garantir la sécurité publique.
D'après Me Doray, les moyens empruntés pour respecter l'obligation de confidentialité ne se limitent pas à ceux énumérés dans la loi. « C'est un devoir permanent qui touche à tous nos dossiers, a-t-il indiqué. Nous devons nous tenir bien informés de ses plus récents développements, car il fait partie d'un droit en pleine mutation. »
Le juriste doit aussi éviter de surprendre la bonne foi d'un confrère et ne pas se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux (art. 4.03.03). « Votre mission est de répondre aux besoins du client et non de faire le procès du procureur de la partie adverse. » Quant à l'obligation de ne pas communiquer avec la partie adverse sans le consentement préalable de son avocat, Me Masse a fait cette précision: « Depuis l'arrêt Blais c. Colas de la Cour d'appel du Québec, la notion de client s'interprète de façon large. »
Cette journée juridique s'inscrivait dans le cadre des activités du Comité des affaires publiques et professionnelles de l'AJBM. Le groupe a pour mandat de formuler des recommandations à l'attention du Conseil d'administration sur toute question qu'il juge d'intérêt pour la profession ou pour le public en général.
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