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Portée restreinte de l'article 55.1 du Code des professions

Infraction criminelle et pratique du droit


Dans l'affaire d'un Avocat, Comité des requêtes du Barreau du Québec, dossier no 3030-1074, 28 janvier 2005.

Cette affaire illustre, une fois de plus, les limites inhérentes à la compétence du Comité des requêtes du Barreau du Québec (le Comité), qu'il exerce en vertu de l'article 55.1 du Code des professions (CP). En effet, lorsqu'un avocat est convoqué devant lui, après avoir été reconnu coupable d'une infraction criminelle par un tribunal canadien, le Comité n'a qu'à déterminer si l'infraction en cause a un lien avec l'exercice de la profession. Dans l'affirmative, le Comité peut intervenir et imposer une mesure. En l'absence de lien avec la profession, le Comité ne peut prendre aucune mesure contre l'avocat. C'est notamment le cas en l'espèce, même si les infractions criminelles commises par l'avocat et le comportement de celui-ci sont des plus répréhensibles.

Le dossier indique que l'avocat en cause a été reconnu coupable d'avoir exercé des voies de fait contre un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions (art. 270(1)a)(2)b) C.cr) et d'avoir volontairement fait entrave à un agent de la paix agissant dans l'exécution de ses fonctions (art. 129a)e) C.cr).

Lors de l'audition tenue devant le Comité, les membres ont noté plusieurs points, qu'ils jugent inquiétants en rapport avec la conduite d'un professionnel, de surcroît un avocat, doublé du qualificatif d'auxiliaire de la justice, à savoir les commentaires du juge de la Cour du Québec, Chambre criminelle, sur le comportement de l'intimé, les condamnations criminelles antérieures de l'intimé, un jugement rendu en matière civile contre l'intimé, le nombre élevé de procédures judiciaires (118) dans lesquelles l'intimé est impliqué et une dizaine de convocations de l'intimé au Bureau du syndic du Barreau du Québec.

2 voies distinctes

Après avoir conclu que les condamnations criminelles de l'intimé n'ont pas de lien avec la profession, le Comité offre un excellent rappel de l'état du droit en rapport avec l'article 55.1 CP. La compétence qu'il exerce ici est différente de celle qu'il exerce dans un dossier de demande de réinscription au Barreau, par exemple. Dans ces cas, il doit déterminer si le requérant possède les mœurs, la conduite, la compétence, les connaissances requises pour exercer la profession. Il peut, en outre, prendre en compte la récurrence d'évènements, les circonstances de la commission de l'infraction, la conduite et le comportement de l'intimé en général.

Dans le cadre d'une demande en vertu de l'article 55.1 CP, le Comité voit sa compétence restreinte à l'étude des critères établis par le Tribunal des professions (Lessard c. Comité des requêtes du Barreau, 500-07-000240-980, 12-07-1999) pour déterminer si l'infraction a un lien avec l'exercice de la profession.

Ø sanction ? approbation

Le Comité tient à souligner que la présente décision ne doit pas être considérée comme une approbation des gestes et de la conduite de l'intimé, mais qu'elle est rendue dans le cadre déterminé par la Cour d'appel dans l'arrêt Salomon (REJB 2001-22589, C.A.), indépendamment de toute décision qui pourrait être prise par le Barreau du Québec d'intervenir au niveau du processus disciplinaire.

La suite

Vu notamment la présence de plusieurs éléments inquiétants et le comportement de l'intimé, le Comité demande que soit transmise, sans délai, une copie de la présente décision au Directeur général du Barreau afin que celui-ci puisse saisir les autorités appropriées pour leur permettre de déterminer si l'une ou l'autre d'entre elles serait avisée d'intervenir.

 

 
 

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