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Dans l'affaire d'un Avocat, Comité des requêtes du Barreau du Québec, dossier no 3030-1074, 28 janvier 2005.
Cette affaire illustre, une fois de plus, les limites inhérentes à la compétence du Comité des requêtes du Barreau du Québec (le Comité), qu'il exerce en vertu de l'article 55.1 du Code des professions (CP). En effet, lorsqu'un avocat est convoqué devant lui, après avoir été reconnu coupable d'une infraction criminelle par un tribunal canadien, le Comité n'a qu'à déterminer si l'infraction en cause a un lien avec l'exercice de la profession. Dans l'affirmative, le Comité peut intervenir et imposer une mesure. En l'absence de lien avec la profession, le Comité ne peut prendre aucune mesure contre l'avocat. C'est notamment le cas en l'espèce, même si les infractions criminelles commises par l'avocat et le comportement de celui-ci sont des plus répréhensibles.
Le dossier indique que l'avocat en cause a été reconnu coupable d'avoir exercé des voies de fait contre un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions (art. 270(1)a)(2)b) C.cr) et d'avoir volontairement fait entrave à un agent de la paix agissant dans l'exécution de ses fonctions (art. 129a)e) C.cr).
Lors de l'audition tenue devant le Comité, les membres ont noté plusieurs points, qu'ils jugent inquiétants en rapport avec la conduite d'un professionnel, de surcroît un avocat, doublé du qualificatif d'auxiliaire de la justice, à savoir les commentaires du juge de la Cour du Québec, Chambre criminelle, sur le comportement de l'intimé, les condamnations criminelles antérieures de l'intimé, un jugement rendu en matière civile contre l'intimé, le nombre élevé de procédures judiciaires (118) dans lesquelles l'intimé est impliqué et une dizaine de convocations de l'intimé au Bureau du syndic du Barreau du Québec.
Dans le cadre d'une demande en vertu de l'article 55.1 CP, le Comité voit sa compétence restreinte à l'étude des critères établis par le Tribunal des professions (Lessard c. Comité des requêtes du Barreau, 500-07-000240-980, 12-07-1999) pour déterminer si l'infraction a un lien avec l'exercice de la profession.
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