Volume 37 - numéro 8
1er mai 2005
ACTUALITÉ JURIDIQUE
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Nouvelle responsabilité criminelle des organisations
M
e Patrice Desbiens, LL.M.
En 1992, en Nouvelle-Écosse, une explosion a eu lieu dans une mine, causant ainsi la mort de 26 travailleurs. La désactivation des détecteurs de gaz méthane était à l'origine de l'explosion. Ces détecteurs avaient été désactivés intentionnellement par l'entreprise afin d'accroître la productivité.
C'est cet accident tragique qui est à l'origine de la loi C-21, entrée en vigueur il y a environ un an. La loi C-21 a eu pour effet de modifier le Code criminel afin de faciliter les poursuites contre des organisations pour négligence criminelle lorsqu'elles font preuve de négligence en matière de santé et de sécurité. Lors d'une conférence sur le droit du travail organisée par l'Institut canadien, Mes Mathieu Beauregard et Ilinca Ghibu sont venus nous entretenir des nouvelles dispositions du Code criminel concernant la responsabilité criminelle des organisations.
Le concept de négligence criminelle
L'article 219 du
Code criminel rend coupable de négligence criminelle quiconque, en faisant quelque chose ou en omettant de faire quelque chose qu'il est de son devoir d'accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
Me Beauregard explique ainsi la négligence criminelle : « Pour qu'il y ait négligence criminelle, il faut donc qu'il y ait un acte matériel, soit un geste qui crée un danger; et une dimension mentale, c'est-à-dire qu'il faut que la personne qui a posé le geste ait eu connaissance du danger que ça posait pour autrui. » Bien sûr, il y a négligence criminelle uniquement lorsqu'une personne cause la mort ou des lésions corporelles.
Un devoir contraignant
L'article 219 fait référence à un devoir dont l'omission peut entraîner la négligence criminelle. La
loi C-21 a eu pour effet d'imposer aux personnes qui supervisent un travail, par le biais de l'article 217.1 du
Code criminel, le devoir de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter des blessures corporelles à autrui. L'article 217.1 parle de l'obligation de la personne qui supervise un travail : «
Il incombe à quiconque dirige l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte de blessures corporelles pour autrui. » Ainsi, un dirigeant qui ne prendrait pas les mesures voulues pour éviter les blessures corporelles manquerait à son devoir.
On parle ici de la personne qui a un contrôle direct sur l'employé. « Le fait que la personne qui exerce un contrôle sur l'employé le fasse gratuitement ou à titre onéreux ne change absolument rien », affirme Me Beauregard.
Le Code criminel reste cependant silencieux sur les « mesures voulues » que doit prendre le dirigeant afin d'éviter des blessures dont fait mention l'article 217.1. Me Beauregard pense que les tribunaux vont se référer aux dispositions législatives déjà en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail à travers le pays.
Quant aux blessures corporelles, précise Me Beauregard, « ça inclut le stress post-traumatique, les blessures psychologiques ». Par ailleurs, lorsque le législateur emploie le terme «autrui», il vise à protéger le public en général, contrairement aux lois du travail, qui ne s'appliquent qu'aux travailleurs.
Une présomption qui a le bras long
Afin de faciliter la poursuite des dirigeants d'organisations en matière de négligence criminelle, le
Code criminel prévoit une présomption de participation de l'organisation à l'infraction à l'article 22.1 lorsqu'un de ses employés a lui-même participé à l'infraction, par son action ou omission, et que le cadre supérieur s'est écarté de façon marquée de la norme de diligence raisonnable pour empêcher la participation à l'infraction. Ainsi, affirme M
e Beauregard, «
Il est intéressant de noter que l'on suppose que le cadre supérieur savait ou devait savoir ce qui se passait. De cette façon, le législateur fait porter sur le commettant l'élément matériel de l'infraction et sur le cadre supérieur l'élément mental, soit la connaissance que le geste crée un danger. » Il y a de quoi se demander s'il ne serait pas possible d'imposer une telle présomption dans le cadre de la Commission d'enquête Gomery sur le scandale des commandites!
Des peines musclées
En ce qui concerne les peines, on parle ici d'amendes. Le montant de l'amende est illimité lorsqu'une organisation est trouvée coupable de négligence criminelle par acte criminel. Dans le cas d'infraction sommaire, le montant maximal de l'amende est de 100 000 $. Les facteurs à prendre en considération par les tribunaux dans l'imposition de la peine sont les suivants : les avantages tirés par l'organisation dans la perpétration de l'infraction, les condamnations antérieures pour le même genre d'infraction, l'imposition de peines par l'organisation à ses agents pour l'infraction, toute restitution effectuée par l'organisation au profit des victimes, et l'adoption de mesures par l'organisation afin d'éviter d'autres infractions, pour n'en nommer que quelques-uns.
Le tribunal peut également imposer une probation au cours de laquelle il peut s'ingérer dans la gestion de l'organisation afin qu'elle se conforme aux normes de sécurité. Les conditions d'une telle probation peuvent comprendre le dédommagement des victimes, l'élaboration de normes de sécurité, ainsi que l'obligation d'informer le public de l'infraction dont elle a été déclarée coupable.
La défense de diligence raisonnable
L'organisation poursuivie pour négligence criminelle peut invoquer un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Selon M
e Ghibu, la jurisprudence relative aux infractions aux lois en matière de santé permet de dégager trois éléments essentiels à cette défense, soit la prévoyance, l'efficacité, et l'autorité : «
L'employeur a l'obligation d'identifier les risques et de prendre les mesures appropriées pour les éliminer. Il ne peut pas ignorer les risques. L'ignorance n'est pas une défense. Il doit émettre des directives pour s'assurer que les risques qu'il a identifiés ne se produisent pas. Il doit superviser de façon adéquate l'accomplissement du travail. L'employeur a également l'obligation d'être efficace dans la gestion des dossiers de santé et de sécurité. Il ne doit pas seulement émettre des directives, il doit fournir les outils nécessaires à l'accomplissement du travail. Il doit s'assurer que les équipements sont en bon état, ce qui comprend leur entretien. Finalement, l'employeur doit exercer son droit de gérance avec autorité, ne tolérer aucun manquement aux règles de sécurité, et ne pas hésiter à imposer des sanctions. »
Un des premiers impacts de la loi C-21, selon Me Ghibu, sera sans doute la possibilité pour une victime d'obtenir une indemnité additionnelle en vertu des nouvelles dispositions du Code criminel, en plus de celle obtenue en vertu de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, et ce, malgré le principe du no fault de celle-ci.
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