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La nature de l'intervention du juge, son pouvoir et son champ d'intervention sont autant de sujets qui ont été au cœur du colloque organisé par l'Association québécoise de droit comparé et le Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, en avril dernier, à l'Université McGill. L'absence d'une doctrine fixant la hiérarchie des références normatives dans ce domaine et la diversité des problèmes et attentes des contractants justifiaient à elles seules la réflexion commune d'éminents juristes sur « l'intervention du juge dans les contrats ».
Me Pierre-Gabriel Jobin |
Toutefois, le professeur Jobin souligne que « ces nombreux et redoutables pouvoirs d'équité ont un prix : ils affaiblissent la force obligatoire des contrats et la stabilité contractuelle, et ils déjouent les attentes légitimes des parties. Il y a là matière à débat! »
Dans une attitude de neutralité, le juge se contente de tracer des frontières par la qualification juridique. Sensible aux idéaux sociaux, il participe à l'expansion de la justice contractuelle. Partisan d'une rationalité économique, « il applique strictement les dispositions législatives dites exceptionnelles, promeut la stabilité économique en même temps que la sécurité des affaires, en refusant de combler les lacunes d'un contrat incomplet ou de l'ajuster en cas d'imprévision ».
Les entreprises, comme institutions administratives privées, se donnent le pouvoir de créer des normes et de résoudre les conflits par un arbitrage privé. L'attitude des juges, constate la professeure, en est une de « démission devant les nouvelles figures du contrat. En se déclarant incompétents à combler les lacunes des contrats incomplets, en refusant de se substituer aux parties pour ajuster les contrats à long terme, en se retranchant derrière le voile de l'autonomie des volontés pour rejeter la théorie de l'imprévision, ils ont fourni des armes aux défenseurs de l'ordre privé spontané ».
A priori, le droit s'impose à l'arbitre comme au juge. Le droit des contrats les autorise à atténuer l'effet d'une disposition contractuelle ou à réduire certaines obligations découlant d'une clause abusive contenue dans un contrat d'adhésion. Dès lors, « "l'applicabilité" des règles qui dérogent au principe de l'autonomie de la volonté en permettant la révision du contrat "ne dépend pas" du recours au juge par opposition au recours à l'arbitre ».
Cependant, l'arbitrage a cette spécificité d'octroyer aux parties une flexibilité les autorisant à "« adapter la procédure en fonction de leurs besoins et, surtout, déroger de manière importante au modèle juridictionnel choisi », remarque le professeur Bachand.
Cette très grande liberté des parties en ce qui a trait au choix de l'arbitre, aux règles et aux principes (ou normes) donne à penser que l'arbitre, à titre d'amiable compositeur, possède le pouvoir de s'écarter des dispositions du contrat. M. Bachand relève que « les développements récents tendent d'ailleurs à libérer l'amiable compositeur de l'emprise du contrat, et il y a lieu de s'en réjouir, tout en espérant qu'ils inspireront notre Législateur lors de la prochaine réforme du droit de l'arbitrage conventionnel "».
Ses juges résistent aux sollicitations d'un courant doctrinal minoritaire favorable à une plus grande justice sociale en matière contractuelle. "« Trois domaines ont particulièrement fait l'objet de ses investigations : la cause, la violence économique et la révision du contrat pour imprévision "». Néanmoins, cet interventionnisme judiciaire trouve peu d'écho auprès des juges de la Cour de cassation, qui privilégie « une jurisprudence nuancée », « une logique de la régulation "» et "« la liberté des contractants "».
Il reste que "« cette orientation pourrait cependant être remise en cause dans un proche avenir, non plus au nom de la justice sociale, mais des droits fondamentaux "», projette M. Jamin.
Me Jean-Guy Belley |
Deuxième constat : "« l'intervention du juge n'est jamais neutre "», affirme le professeur. Que le juge se fasse garant de la moralité contractuelle ou gardien des volontés individuelles, il intervient toujours en légitimant le rapport de force établi par le contrat ou en le modifiant.
Autre constat : l'intervention du juge n'est jamais une intrusion dans le contrat. Il en veut pour preuve que "« l'intervention du juge dans le contrat n'est jamais spontanée, elle est toujours sollicitée par une partie et commandée par l'ordre juridique auquel appartient le juge ».
Dès lors, la question nous revient peut-être de préciser la nature de nos attentes quant au rôle qu'on veut lui voir jouer : sauvegarder l'équité ou sanctionner les fautes? Flexibilité ou sécurité? Son intervention devrait-elle être judiciaire, arbitrale ou conciliatrice? En dernier ressort, quelle est notre représentation de la figure du juge dans son intervention dans les contrats? interroge Jean-Guy Belley.
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