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« La filiation est la pierre d'angle de notre société. C'est elle qui établit qui nous sommes. Les dispositions qui la régissent ont un effet direct sur l'ensemble de notre société puisqu'elles décrètent qui sont nos parents, mais pas nécessairement de qui nous sommes issus », rappelle Me Marie-Christine Kirouack en ouverture d'une session de formation intitulée Les nouvelles règles relatives à la filiation postérieurement à la réforme de juin 2002.
L'affirmation n'a rien de banal, considérant qu'un enfant sur deux, au Québec, est né hors mariage. Une réforme s'avérait certes nécessaire pour encadrer cette réalité sociale, mais aussi pour asseoir les balises susceptibles de sauvegarder l'intérêt supérieur des enfants dans les cas d'unions homosexuelles ou de procréation assistée.
Aussi est-il apparu nécessaire et souhaitable que la filiation ne reflète pas la seule réalité biologique. D'ailleurs, le précepte égalitaire fondateur de l'article 522 du Code civil du Québec (C.c.Q.) reflète l'objectif premier du législateur en matière de filiation : tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance.
Le principe est louable, mais plusieurs difficultés peuvent survenir dans l'établissement de la filiation d'un enfant; s'il a été conçu, par exemple, par procréation assistée ou par don de sperme, dans le cadre ou non de relations sexuelles. Et c'est là que le cours donné par Me Kirouack s'avère fort utile, cette dernière offrant une formidable mise à jour des connaissances en ces matières, de même qu'une excellente révision préalable des principes de base.
Voici quelques notions abordées dans cette formation, organisée par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec.
Avant la réforme de 1980, souligne-t-elle, la présomption de paternité venait au premier rang et avait possiblement plus d'importance que n'en a même aujourd'hui l'acte de naissance. Depuis, la présomption de paternité a été reléguée au troisième rang. « Une présomption qui ne s'appliquait qu'à la moitié des enfants n'avait plus vraiment la même raison d'être qu'autrefois », affirme la juriste.
Les dispositions en matière de filiation favoriseront-elles un jour la réalité biologique ? Me Kirouack ne le croit pas. « Même si la science permet d'apporter une plus grande certitude aux questions qui ont par ailleurs toujours existé, dit-elle, notre droit a toujours favorisé la stabilité au détriment de la vérité biologique. Aussi, nous ne croyons pas que cette assise ait été modifiée par les développements de la science en matière génétique. »
Cette disposition soulève de nombreuses interrogations. Plusieurs dossiers sont en attente de jugement, et aucune décision n'aurait encore défini l'article 538 C.c.Q. ni cerné la notion de « projet parental1. »
Pour Me Kirouack, une première lecture de cette disposition semble indiquer que « le projet parental doit exister avant la conception ou à tout le moins, au moment de celle-ci ». En effet, soutient-elle, entre autres, « recourir aux forces génétiques d'une tierce personne pour concevoir un enfant implique qu'il doit y avoir rencontre des volontés avant la conception ».
Par conséquent, une femme enceinte ne pourrait pas offrir à un nouveau conjoint de se joindre à son « projet parental » et ainsi, ex-post facto, en faire un parent au sens de l'article 538 C.c.Q. Cela n'empêcherait toutefois pas les parties de déclarer (volontairement) cet enfant comme étant le leur à la naissance.
Qu'en est-il de la relation « amicalement » assistée, c'est-à-dire quand il y a don de sperme directement, par relation sexuelle? Cette avenue est expressément prévue au deuxième alinéa de l'article 538.2 C.c.Q. Pour la première fois depuis 1866, le Code civil prévoit qu'une filiation peut être assortie d'une condition à la fois suspensive, résolutoire et purement potestative, soulève Me Kirouack. En effet, soutient-elle, « en édictant que, durant les 12 premiers mois, tant le donneur que la receveuse peuvent réclamer la paternité de l'enfant en justice, le législateur vient de fragiliser la filiation de ces enfants pendant la première année de leur vie. Plusieurs d'entre eux ne seront assurés de leur lien paternel qu'à compter du moment où ils auront atteint l'âge d'un an ».
Petit rappelLa filiation s'établit de deux façons : de façon volontaire ou de façon judiciaire. Dans un cas comme dans l'autre, les parties feront appel, depuis 2002, à l'un des trois chapitres de la filiation : 1) à la filiation par le sang, qui tente de correspondre à la réalité biologique; 2) à la procréation assistée, qui répond aux nouvelles technologies de reproduction humaine; ou, finalement 3) à l'adoption, la seule hypothèse qui doit obligatoirement faire appel aux instances judiciaires. L.I.B. |
1 Voir néanmoins F.P. c. P.C., 500-04-020649-993, 2 mars 2005, juge Jean-Pierre Senécal (C.S.) qui offre un tour d'horizon de certaines notions contenues à cette disposition, bien que, dans cette affaire, il ne s'agisse pas véritablement de procréation assistée.
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