Comité de discipline et Conseil d'arbitrage des comptes
L'activité disciplinaire des avocats
Lise I. Beaudoin, avocate
Cette rubrique vise à vous rapporter une sélection de diverses décisions portant sur des questions d'éthique professionnelle, de pratique frauduleuse, de conciliation et d'arbitrage, d'interprétation des dispositions législatives ou réglementaires applicables et de procédures qui sont débattues devant divers comités du Barreau. Le cas échéant, certaines décisions de ces comités devant le tribunal des professions, la Cour supérieure ou la Cour d'appel seront également rapportées.
COMITÉ DE DISCIPLINE
Réinscription
Jacques Guérin, Comité de discipline du Barreau, n° 06-96-01038, 17 janvier 1997.
Le requérant, qui est en période de radiation, demande d'être réinscrit au Tableau de l'Ordre des avocats. Après quarante ans de pratique sans aucune sanction disciplinaire, le requérant, à la suggestion du syndic adjoint du Barreau, a démissionné en septembre 1993 vu que son compte en fidéicommis était déficitaire et que sa comptabilité n'était pas conforme. À la suite d'une plainte, il fut déclaré coupable sur divers chefs et, en octobre 1994, radié pour une période de trois ans. Depuis sa démission, le requérant a fait des vérifications et de la rédaction de textes juridiques ainsi que de la recherche juridique. Le Comité n'a pas pu bénéficier des représentations du bureau du syndic, car aucun de ses représentants n'était présent à l'audience. Toutefois, bien que le législateur n'ait formulé aucun critère à l'article 161 du Code des professions (C.P.) sur lequel il peut se fonder, le Comité de discipline est d'avis que le requérant n'a pas fait la preuve d'événements ou de faits exceptionnels qui le justifieraient de permettre au requérant de retrouver son droit de pratique alors que la sanction disciplinaire qui lui a été imposée en 1994 n'est pas entièrement purgée. À cet égard, le Comité souligne que l'article 161 C.P. n'a pas pour but de lui permettre de réviser ses décisions. La requête est rejetée.
CONSEIL D'ARBITRAGE DES COMPTES
Entente forfaitaire
Arbitrage n° 137-96037, 25 novembre 1996.
Les demandeurs contestent un compte du défendeur qui leur réclame un solde impayé de 5 135 $, sur un compte totalisant 8 135 $. Ils demandent le respect par le défendeur de la première évaluation qu'il a faite concernant le temps requis pour accomplir le mandat en cause. En préliminaire, le Conseil confirme sa juridiction en l'espèce, bien que le total du compte dépasse 7 000 $ (article 12 du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats ), car les demandeurs ont renoncé à réclamer les 3 000 $ déjà payés. Par ailleurs, comme le montant réclamé par le défendeur à l'étape de la conciliation était de 4 679 $, le Conseil affirme que sa juridiction se limite à ce montant. Sur le fond, le Conseil rappelle qu'une évaluation d'un avocat lie celui-ci, si cette évaluation semble avoir été présentée sérieusement à ses clients. D'autre part, la jurisprudence n'accorde pas le même effet à une évaluation qu'à une entente forfaitaire. Alors qu'une entente forfaitaire lie l'avocat quoiqu'il advienne, une évaluation ne le lie que dans la mesure où il omet de prévenir ses clients qu'il ne pourra pas la respecter. En l'espèce, la preuve révèle l'existence d'une entente forfaitaire, qui incluait, entre autres, deux jours de procès. Or, ces deux jours de procès n'ont pas eu lieu, mais le Conseil ne peut intervenir pour réviser à la baisse cette entente en raison du fait que le défendeur a consacré moins de temps que prévu à l'affaire, tout comme il ne pourrait d'ailleurs le faire dans le cas contraire. Dès lors qu'il y a eu preuve d'une entente forfaitaire librement consentie, la demande d'arbitrage est en conséquence rejetée.
Obligations de l'avocat
Arbitrage n° 137-96038, 14 novembre 1996.
La demanderesse conteste le solde de 1 705 $ que lui réclame le défendeur sur plusieurs comptes d'honoraires totalisant 7 394 $, qu'elle a acquittés en plusieurs versements, soit une somme d'un peu plus de 5 000 $. Elle allègue que, selon l'entente avec le défendeur, les versements qu'elle a effectués sont suffisants pour acquitter l'ensemble des montants dus. Elle conteste également le nombre d'heures consacrées à la recherche qu'elle trouve trop nombreuses. À cet égard, le Conseil a pu noter la complexité du dossier, qui appert tant des témoignages que de la preuve documentaire. Comme aucun règlement n'était prévisible dans les dossiers en cause, le défendeur devait se préparer à l'éventualité d'un procès. Dans ce contexte, le Conseil ne trouve nullement exagéré le nombre d'heures consacrées à la recherche. Par ailleurs, le Conseil estime que la demanderesse était justifiée de croire que les versements qu'elle faisait périodiquement étaient suffisants pour couvrir le total des services déjà rendus. Il est vrai que la demanderesse a eu des occasions de s'en enquérir, mais suivant le Code de déontologie des avocats c'est à l'avocat qu'incombe la responsabilité de s'assurer que sa cliente est correctement informée des coûts de ses procédures (Arbitrage n° SG93-0269 et Arbitrage n° 137-95013). En conséquence, le Conseil d'arbitrage des comptes du Barreau accueille en partie la demande d'arbitrage et, estimant qu'il s'agit là d'une sanction raisonnable en l'espèce, il réduit au montant déjà acquitté le montant total dû au défendeur.
Les décisions rapportées sont sélectionnées par la Direction des greffes du Barreau.