Qu'advient-il de son oeuvre s'il y a faillite?
La faillite et le droit d'auteur
Lucie Desjardins, avocate
L'oeuvre germe partout et la faillite pousse comme de la mauvaise herbe. Loin de considérer le droit d'auteur que sous l'angle économique, il arrive que la faillite soit le remède utile pour résoudre des conflits résultant de l'insolvabilité d'un débiteur. L'auteur qui consacre son temps à perfectionner son art, le fait avec ses droits d'auteur, mais qu'arrive-t-il de son oeuvre, de ses droits s'il y a faillite?
Mes Stéphane Gilker et Alain Riendeau conférenciers invités par l'ALAI, ont examiné le droit d'auteur sous l'ombre de la faillite.
Au Canada, le droit d'auteur est régit par la Loi sur le droit d'auteur1. L'article 3 de la loi définit le droit d'auteur comme étant le droit exclusif que détient le titulaire de ce droit d'effectuer, en regard de son oeuvre, certains actes ou de les autoriser. Ces actes sont notamment la publication, la production, la représentation ou l'exécution en public, par télécommunication ou autrement, la traduction ou l'adaptation sous une autre forme de l'oeuvre, ou une partie importante de celle-ci.
Les oeuvres régies par la Loi sur le droit d'auteur sont les oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques, musicales, cinématographiques et les enregistrements sonores. Les programmes d'ordinateurs sont protégés à titre d'oeuvre littéraire et ce, depuis la réforme du droit d'auteur de 1988.
Le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre patrimonial et moral. Le premier, d'ordre patrimonial ou pécuniaire vise principalement l'exploitation commerciale d'une oeuvre ou la rentabilisation de l'investissement découlant de cette oeuvre. Le second, d'ordre moral et intellectuel, vise la protection des intérêts de l'auteur et de son oeuvre plutôt que ceux du droit d'auteur. Cette protection s'attache à la personne de l'auteur dont l'oeuvre est philosophiquement considérée comme une expression de sa personnalité, une extension de sa personne.
L'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre. Cependant, lorsque l'auteur est engagé ou employé par une personne ou une corporation en vertu d'un contrat de service ou de formation, a moins de stipulation contraire dans le contrat, le droit d'auteur appartient à l'employeur.
En outre, les droits qui découlent de l'exploitation commerciale sont cessibles par contrat ou licence. Ainsi, le titulaire du droit d'auteur peut céder pour un temps ou pour toujours, ou vendre en tout ou en partie, son droit d'auteur. Me Gilker précise que le droit d'auteur constitue un bien meuble incorporel et pouvant faire l'objet d'un droit de propriété. Or la cession du droit d'auteur peut s'analyser comme une vente. La licence, qui est en quelque sorte un droit d'enfreindre le droit d'auteur, est limitée dans le temps et l'espace et peut être assimilable à un bail.
Indépendamment de l'existence d'une cession ou non des droits qui visent l'exploitation commerciale d'une oeuvre, certains droits extra-patrimoniaux subsistent en faveur de l'auteur de l'oeuvre. Ces droits sont qualifiés de droits moraux. Il s'agit du droit à la revendication de création ou de «paternité», du droit à l'intégralité ou au respect de l'oeuvre, du droit de divulgation, du droit de retrait et celui de refus de création.
Les droits moraux sont incessibles. Ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie. La cession du droit d'auteur n'emporte pas renonciation automatiquement aux droits moraux. Même s'il y a cession du droit d'auteur, l'auteur conserve toujours des droits moraux, c'est-à-dire ses droits à l'intégrité de l'oeuvre et le droit d'en revendiquer la paternité. L'auteur conserve son droit de réprimer l'usurpation de sa qualité d'auteur et le droit de réprimer une mauvaise désignation de sa qualité d'auteur ainsi que ses droits à l'intégralité de l'oeuvre. Ces droits moraux sur une oeuvre ont la même durée que le droit d'auteur sur celle-ci, soit la vie de l'auteur et une période de cinquante ans après sa mort.
L'article 83
En situation de faillite, la seule disposition qui traite du droit d'auteur est l'article 83 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité2 et détermine la façon de procéder.
Selon Me Gilker, cet article contient des principes adéquats qui sont équitables et pro-auteur malgré que sa portée soit limitative et ne s'applique pas à tous les cas de droit d'auteur.
Cet article vise uniquement les oeuvres littéraires à vocation écrite. Toutes les oeuvres qui ne sont pas de nature littéraire ne seraient pas touchées par cet article. Par exemple, les enregistrements sonores, les artistes interprètes et les signaux diffuseurs sont exclus mais les oeuvres musicales sont comprises dans cette disposition. Selon le conférencier, la question se pose quant aux programmes d'ordinateurs, à savoir s'ils sont couverts par cet article.
Cette disposition ne touche pas les droits moraux puisqu'ils sont incessibles. Sont visés, les produits tels les manuscrits et les représentations en public d'une oeuvre qui a un support relevant de l'écrit.
Par ailleurs, seulement les contrats de cession partielle ou totale de droit d'auteur sont couverts par l'article 83. Toute licence en cause ne s'applique pas.
En situation de faillite
Concrètement, selon cet article, en situation de faillite si le failli n'a pas exécuté le contrat, le manuscrit sera remis à l'héritier ou à l'auteur et le contrat sera résilié et l'auteur reprendra son droit d'auteur. Si le contrat a été partiellement exécuté et que l'oeuvre n'a pas été publiée ni mise en circulation dans le commerce mais imprimée, deux situations sont alors possibles; premièrement, si l'auteur paie les dépenses encourues tels ceux de typographie dans un délai de six mois, les manuscrits lui sont remis et le contrat cesse et devient nul, il est résilié. Par contre, si l'auteur ne paie pas dans un délai de six mois de la faillite, le syndic mettra à exécution le contrat. La Loi ne prévoit aucune conséquence quant aux redevances et droit d'auteur. Dans une situation où le contrat à été exécuté par le failli telle la publication de l'oeuvre, le syndic peut vendre l'ouvrage publié ou en autoriser la vente ou la reproduction d'exemplaires ou en autoriser la représentation. Si les exemplaires sont manufacturés avant ou après la faillite, le syndic peut vendre ou faire vendre les exemplaires et le contrat cesse et devient nul. Par contre, le syndic peut céder ses droits dans le respect de la convention entre le failli et l'auteur puisqu'il est propriétaire du droit d'auteur. Comme l'indiquait Me Gilker, l'auteur devra recevoir ses droits d'auteur de la part du syndic, ceux-mêmes qui auraient été payables par le failli.
Selon Me Riendeau, l'auteur qui a une quelconque responsabilité dans la faillite devra remettre au syndic ses biens meubles. Ses droits moraux étant insaissisables, le syndic recevra les droits de redevances. Dans les cas non visés par l'article 83 et où le tiers fait faillite et que l'auteur lui a cédé ses droits, Me Riendeau soulevait la question de l'obligation du syndic à payer des redevances à l'auteur. Selon Me Gilker, le grand perdant de cette Loi au sujet du droit d'auteur est le licencié de l'éditeur qui a fait faillite.
L'article 83 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité se lit comme suit:
83. (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, les manuscrits de l'auteur et tout droit d'auteur ou intérêt dans un droit d'auteur totalement ou partiellement cédé à un éditeur, à un imprimeur, à une firme ou à une personne devenue en faillite:
a) retournent et sont remis à l'auteur ou à ses héritiers, si l'ouvrage que couvre ce droit d'auteur n'a pas été publié et mis dans le commerce au moment de la faillite et s'il n'a pas occasionné de dépenses; tout contrat ou convention entre l'auteur ou ses héritiers et ce failli cesse alors et devient nul;
b) retournent et sont remis à l'auteur sur paiement des dépenses subies, si l'ouvrage que couvre ce droit d'auteur a été complètement ou partiellement composé en typographie et a occasionné des dépenses au failli, et le produit de ces dépenses est aussi remis à l'auteur ou à ses héritiers; tout contrat ou convention entre l'auteur ou ses héritiers et le failli cesse alors et devient nul; mais si l'auteur n'exerce pas, dans un délai de six mois à compter de la date de la failli, la priorité que lui confère le présent alinéa, le syndic pourra mettre à exécution le contrat original;
c) retournent à l'auteur sans frais, si le syndic, après un délai de six mois à compter de la date de la faillite, décide de ne pas mettre le contrat à exécution; tout contrat ou convention entre l'auteur ou ses héritiers et ce failli cesse alors et devient nul.
(2) Si, au moment de la faillite, l'ouvrage était publié et mis dans le commerce, le syndic a le pouvoir de vendre l'ouvrage publié ou d'en autoriser la vente ou la reproduction d'exemplaires, ou de représenter cet ouvrage ou d'en autoriser la représentation, mais: a) il est versé à l'auteur ou à ses héritiers les montants, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, qui auraient été payables par le failli;
b) le syndic n'a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d'auteur ou de transporter ou d'accorder un intérêt dans ce droit d'auteur par licence ou autrement, sauf à des termes qui garantissent à l'auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;
c) tout contrat ou convention entre l'auteur ou ses héritiers et le failli cesse et devient nul, sauf en ce qui concerne l'aliénation, sous l'autorité du présent paragraphe, des exemplaires de l'ouvrage publiés et mis dans le commerce avant la faillite.
(3) Avant d'aliéner, conformément au présent article, des exemplaires manufacturés et destinés au commerce de l'ouvrage faisant l'objet d'un droit d'auteur et qui tombe dans l'actif du failli, le syndic offre par écrit à l'auteur ou à ses héritiers l'option d'acheter ces exemplaires aux prix et conditions que le syndic peut juger justes et raisonnables. *
1 L.R.C. 1985, c.C-42
2 S.R., c.B-3