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Volume 29 numéro 4 - 1er mars 1997

La position du Barreau à la Commission parlementaire sur le Projet de loi 65

Un appui à la médiation volontaire

Marius Marin


Le Barreau du Québec, comparaissant devant la Commission parlementaire convoquée pour étudier le Projet de loi 65, instituant au Code de procédure civile la médiation préalable en matière familiale, a continué à défendre la médiation familiale volontaire plutôt qu'obligatoire. Il estime que la médiation familiale doit demeurer un mode de résolution de conflits que les gens pourront choisir volontairement et en toute connaissance de cause.

Le Barreau du Québec insiste pour que la médiation familiale soit volontaire plutôt qu'obligatoire
Le Barreau du Québec insiste pour que la médiation familiale soit volontaire plutôt qu'obligatoire

«Le Barreau du Québec a toujours été et demeure en faveur de la médiation et reconnaît les mérites de ce moyen alternatif de résolution de conflits», a expliqué Me Claude Masse en Commission parlementaire. Il a d'ailleurs rappelé que le Barreau a donné son appui au projet adopté le 9 mars 1993 (Projet de loi 14) par le gouvernement précédent qui conférait au tribunal le pouvoir d'ordonner aux parties à un litige familial de recourir à la médiation, à certaines conditions. Or, cette loi ne fut jamais promulguée et l'actuel gouvernement a plutôt choisi de présenter un nouveau projet. «Ce premier projet, qui aurait convenu à tout le monde et pour le financement duquel une hausse substantielle des timbres judiciaires et des droits de greffe fut décrétée cette même année, est tombé dans l'oubli sans que personne ne puisse expliquer pourquoi», a déploré le bâtonnier du Québec. En fait, le gouvernement aurait perçu ainsi quelque 12 millions de dollars, au profit du fonds consolidé de l'État et non des couples aux prises avec des problèmes de séparation et de divorce.

Le Barreau insiste sur le Projet de loi 14, d'une part parce qu'il reconnaît le caractère volontaire de la médiation pendant l'instance en donnant au tribunal la possibilité d'ajourner l'instruction d'une demande afin de permettre aux parties qui désirent soumettre leur différend à la médiation de le faire; d'autre part, il permet à un juge qui débute l'instruction d'une cause contestée - à quelque étape que ce soit du processus judiciaire, donc autant aux mesures provisoires qu'à l'étape finale de l'audition au mérite - d'ordonner aux parties d'aller en médiation si le cas et les circonstances lui semblent propices à une telle médiation.

Ailleurs au Canada

Le caractère obligatoire de la médiation tel qu'envisagé par le Projet de loi 65 est tout à fait unique par rapport à ce qui existe ailleurs au Canada. L'approche canadienne en matière de médiation familiale est très respectueuse des choix que font les parties de recourir ou non à des moyens de règlements de conflits autres que la judiciarisation.

Tout récemment, la province de l'Ontario déposait un rapport sur la révision de la justice civile. Tout en déterminant les bases du système de justice civile (équité, accessibilité, efficacité, rentabilité, etc.), le règlement extrajudiciaire des différends a été pris en considération. L'équipe de travail a notamment recommandé «le renvoi obligatoire de toutes les causes civiles, à l'exception des causes de droit de la famille, à une séance de médiation de trois heures devant avoir lieu après la production de la première défense, avec possibilité de retrait uniquement après autorisation du juge et du protonotaire chargé de la gestion des causes.»

D'ailleurs, le caractère volontaire de la médiation est consacré dans toutes les autres provinces canadiennes.

Ainsi, depuis le 1er janvier 1991, l'Alberta offre un programme volontaire consistant en une séance de médiation portant sur les sujets touchant les enfants (garde, droit d'accès). Le Nouveau-Brunswick offre un programme s'apparentant à l'Alberta auquel s'ajoute le partage du patrimoine lorsque la valeur est inférieure à 20 000 $. Ces services sont gratuits et volontaires. Quant à l'Île-du-Prince-Édouard, la Cour peut proposer la médiation seulement aux personnes qui y consentent.

Le Manitoba offre également la médiation du consentement des parties sur recommandation du juge tel que prévu par l'article 52(4) du Queen's Bench Act. Ce sont les questions de garde d'enfants et de droit d'accès qui donnent ouverture à la médiation.

Depuis 1990, la Saskatchewan offre des services de médiation, soit volontaire ou sur recommandation du juge, et touchant les conséquences juridiques d'une rupture. Quant à Terre-Neuve, une règle de pratique autorise le juge à référer les parties à la médiation, à toute étape des procédures. La médiation n'est pas obligatoire en ce sens que le juge ne peut ordonner la médiation. Toutefois, elle est fortement recommandée.

La Colombie-Britannique a un système comparable à celui de Terre-Neuve alors que le juge peut référer des parties à la médiation à toute étape des procédures. Bien que la médiation soit principalement dirigée dans le but d'aider des parents à résoudre des conflits sur toutes les questions touchant les enfants, la médiation peut également porter sur les questions relatives au partage des biens et du patrimoine.

Par ailleurs, la Nouvelle-Écosse a mis en place un projet pilote dans la région de Halifax Darmouth qui, soit volontairement ou sur recommandation d'un juge, offre des ser-
vices de médiation dont la portée est fixée par les parties en présence.

L'exemple de l'Australie

Depuis maintenant plus de 20 ans, l'Australie a intégré à sa Chambre de la famille certains mécanismes de règlement de conflits précédant le procès judiciaire. Il est intéressant de noter qu'en aucun cas la médiation n'a été imposée. Au contraire, on préconise ce moyen de résolution des différends sur une base volontaire.

De plus, la Cour de la famille offre des services de conciliation obligatoire (un processus par lequel les parents sont aidés à gérer leur colère et leurs difficultés dues à leur divorce) notamment pour clarifier la situation aux aspects patrimoniaux, un programme équivalent de conciliation est dirigé exclusivement par un avocat.

L'objectif de la conciliation préconisée par la Chambre de la famille australienne n'est pas tant de conclure une entente mais plutôt de voir à mieux éclairer les parties sur leurs émotions et leurs droits tout en identifiant certains points d'ententes possibles.

Des objections

Parmi les objections importantes que formule le Barreau à l'encontre de la médiation préalable obligatoire, soulignons les délais importants qu'elle occasionnerait dans le processus menant à l'obtention d'un divorce ou d'une séparation. Envisageant deux scénarios, l'un où les parties refusent la médiation et l'autre où ils l'acceptent, le Barreau du Québec anticipe une perte de temps d'au moins trois mois, dans la meilleure des hypothèses, avant que ne puisse intervenir le tribunal sur le fond.

D'autres problèmes de taille se poseraient car pour le Barreau, la formation dispensée aux médiateurs non juristes n'est pas suffisante pour leur permettre de maîtriser tous les aspects légaux d'un conflit familial.

De plus, le Barreau met en doute les chiffres avancés par le ministère de la Justice qui craint un engorgement des tribunaux à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er mai prochain, de deux nouvelles mesures: les barèmes de pensions alimentaires pour enfants et la défiscalisation de celles-ci. Anticipant une révision de quelque 66 000 ordonnances actuellement en vigueur, le Ministère veut imposer la médiation obligatoire comme mesure atténuante. Le Barreau ne partage pas cette appréhension, estimant que les personnes ayant déjà vécu le stress d'une séparation ou d'un divorce ne voudront généralement pas vivre à nouveau une telle situation: elles préféreront ne pas rouvrir le débat et maintenir l'ordonnance rendue, quitte à régler entre elles, hors tribunal, les modalités d'une nouvelle pension alimentaire.

Enfin, le Barreau rappelle qu'environ 80 % des dossiers en matière familiale ne se rendent pas à procès et se règlent avant audition. Avec l'entrée en vigueur des grilles de calcul des pensions alimentaires, cette pratique ne changera pas et devrait même s'améliorer: pourquoi alors, demande le Barreau, imposer indistinctement à tous une démarche de médiation obligatoire nécessitant la mise en place d'une structure lourde, coûteuse et augmentant les délais?


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