Projet de loi C-47 sur les techniques de reproduction
Un débat de société doit avoir lieu
Marius Marin
La Chambre des communes du Canada a été saisie en juin dernier du Projet de loi
C-47 concernant les techniques de reproduction humaine et les opérations commerciales liées à la reproduction humaine. L'usage répandu de la contraception, certains changements dans les moeurs et les maladies transmises sexuellement ont été des facteurs favorisant de nouveaux moyens pour contrer l'infertilité des couples. D'ailleurs, à cet effet, le Barreau du Québec a rendu public en avril 1988 un rapport* du Comité sur les nouvelles technologies de reproduction qui, tout en étudiant les principaux problèmes éthiques et juridiques soulevés par les nouvelles technologies de reproduction, énonçait certaines recommandations et suggestions à la lumière des constats faits par le Comité. C'est donc avec grand intérêt que le Barreau a pris connaissance du Projet de loi C-47 puisqu'il s'intéresse à la question depuis plusieurs années.D'entrée de jeu, le Barreau du Québec estime que le projet de loi présenté est insatisfaisant. Dans une lettre adressée au ministre fédéral de la Santé, David Charles Dingwall, il y a quelques semaines, le bâtonnier du Québec s'est dit inquiet du fait que le projet touche essentiellement les phénomènes extrêmes tout en évacuant les questions importantes et fondamentales de l'expérimentation et de la recherche sur l'embryon et le foetus. Me Claude Masse s'est dit également surpris du titre du projet de loi qui concerne les techniques de reproduction humaines et les opérations commerciales liées à la reproduction humaine. «Le Barreau du Québec trouve dangereux une telle présentation du projet de loi puisqu'elle semble indiquer que les opérations commerciales relatives aux techniques de reproduction humaine seront permises et réglementées. Nous voulons souligner au législateur qu'il devient important non pas de réglementer de telles opérations mais de les interdire complètement. Comme vous le savez, tous les problèmes touchant les nouvelles technologies de reproduction humaine sont d'une très grande complexité. Les principes philosophiques, éthiques et sociaux qui entourent cette problématique nous invitent à une grande prudence. Le Barreau du Québec croit donc important de noter au législateur qu'un message clair contre toute opération commerciale liée à la reproduction humaine doit être donné aux milieu médical, juridique et commercial.»
Gamète et zygote
Ceci dit, les définitions applicables (article 2) dans le cadre de la loi sont aussi contestées. Ainsi, la définition de donneur se lit comme suit: «En ce qui concerne l'ovule ou le sperme, la personne qui le produit en vue d'en faire don ou non». Cette définition est beaucoup trop large, estime le Barreau puisqu'elle présume que toute personne qui produit des gamètes pourra être un «donneur» aux termes de la loi. «Nous pensons que la définition de donneur devrait être limitée à la personne qui fait un don et non pas celle ou celui qui produit des gamètes», écrit le bâtonnier au ministre Dingwall.
D'autre part, à l'article 2, on distingue l'embryon du foetus et on introduit une nouvelle catégorie d'organismes humaines, à savoir le zygote. Ce projet de loi crée donc une nouvelle catégorie de pré-embryons empruntée aux scientifiques et qui n'est utile qu'aux scientifiques. «La distinction que fait le projet de loi entre les stades de développement du foetus aura pour conséquence de rouvrir tout le débat entourant le statut juridique du foetus», croit Me Masse. «Le projet de loi crée de plus un vide juridique pour l'embryon congelé et aucune solution légale n'est avancée pour pallier aux problèmes entourant la congélation des embryons surnuméraires. Cette catégorisation devient dangereuse puisqu'elle est porteuse d'un message permissif à la communauté scientifique qui pourrait s'autoriser des méthodes qui autrement leur seraient interdits.»
Échographies et santé
De façon plus particulière, on précise à l'article 4.(1)i) qu'il est interdit «d'utiliser (un test de diagnostic) à seule fin de déterminer le sexe d'un zygote, d'un embryon ou d'un foetus sauf pour des motifs liés à la santé». Le Barreau n'est pas d'accord avec cette précision. En fait, il estime que le législateur devrait préciser la portée de ce paragraphe puisque des échographies sont pratiquées de façon régulière en vue de dépistage génétique ou dans le but de connaître le sexe du foetus. Dans ces circonstances, et puisque ces dispositions ont été étendues au foetus, le législateur aurait avantage à préciser ses intentions sur l'interdiction qu'il désire imposer.
Les mères porteuses
L'article 5 du projet de loi interdit notamment de rétribuer ou d'offrir de rétribuer une femme pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse et cette même interdiction est imposée à quelqu'intermédiaire que ce soit. Pour différents motifs, le Barreau s'oppose à toute rémunération quelle qu'elle soit à l'égard de la mère porteuse. Quant aux intermédiaires, une des recommandations du rapport du Comité sur les nouvelles technologies de reproduction était à l'effet de déclarer contraire à l'éthique professionnelle le fait pour un avocat de participer, de quelque façon que ce soit à une convention de mère porteuse.
Par ailleurs, le législateur fédéral s'ingère dans un domaine de compétence qui relève plus des provinces. Ainsi, particulièrement pour le Québec, le projet de loi est discordant avec les dispositions du Code civil du Québec qui prohibe toute convention de mère porteuse à titre onéreux ou gratuit. Le Barreau est donc d'avis que cette disposition particulière pourrait faire l'objet d'une contestation judiciaire en raison de son inconstitutionnalité.
La recherche
L'article 7 est la seule disposition dans le projet de loi qui indique certaines restrictions à la recherche. Cependant, cette disposition n'impose aucune limite aux types de recherche et aucun paramètre n'est fixé. On donne ainsi l'impression qu'il sera possible de valider toutes les recherches.
Compte tenu des enjeux sociaux d'une telle mesure, le Barreau du Québec croit nécessaire d'encadrer la recherche et l'expérimentation. «Le Projet de loi C-47, tel que rédigé, est beaucoup trop timide sur ces questions», estime le bâtonnier Claude Masse. «Nous croyons nécessaire que la règle de droit soit établie afin que le monde scientifique connaisse des restrictions et des limites liées à l'éthique et au droit fondés sur la dignité humaine.»
Encore là, le rapport du Comité sur les nouvelles technologies de reproduction du barreau du Québec émettait la recommandation suivante quant à l'expérimentation scientifique sur l'embryon:
- que l'expérimentation scientifique sur l'embryon soit reconnue valable dans des limites très strictes, à savoir:
- que seule la recherche touchant le développement embryonnaire et l'amélioration de la technique de la fivete soit permise;
- que l'expérimentation ne puisse jamais avoir lieu sans le consentement exprès du couple géniteur;
- qu'aucune expérimentation ne puisse avoir lieu après le 14e jour;
- que la création d'embryons aux seules fins de la recherche scientifique soit prohibée;
- qu'un contrôle éthique sérieux soit imposé à toute recherche sur l'embryon et le foetus; et que l'implantation d'un embryon ayant servi à la recherche soit strictement prohibé.
Compte tenu des enjeux, le Barreau croit que la législation doit être précise, complète, porteuse de messages clairs indiquant les limites permises aux pratiques scientifiques qui, une fois établies, seront difficiles à écarter.
La dignité de toute personne
L'article 3 du projet de loi détermine l'objet pour lequel la Loi est créée, soit «de protéger la dignité de toute personne, plus particulièrement les enfants et les femmes, dans le cadre de l'utilisation de ces éléments ou produits». Même si le Barreau considère que les femmes et les enfants sont plus vulnérables dans ces domaines, dans le cas de la dignité humaine, une approche non discriminatoire devrait être privilégiée et les donneurs de gamètes méritent tous les mêmes traitements. Le fondement même de la dignité humaine vise l'ensemble des personnes et, malgré les effets particuliers sur les femmes et les enfants, aucune exception ne devrait être prévue à cet égard.
Enfin, les articles 8 à 13 indiquent les infractions et peines qui découlent du non-respect de certaines articles du projet de loi. Le Barreau du Québec constate que l'article 11 prévoit notamment le consentement préalable du procureur général ou de son représentant avant que toute poursuite pour une infraction visée à la loi soit engagée. Cette disposition, écrit le bâtonnier du Québec dans sa lettre au ministre Dingwall, aura pour conséquence d'atténuer grandement la volonté du législateur d'imposer le respect du présent projet de loi par ses mesures pénales. «Cet article ne garantira certainement pas une application rigoureuse des dispositions du projet de loi», estime Me Claude Masse.
Somme toute, estime le Barreau du Québec, devant l'ampleur et la gravité des problèmes entourant les nouvelles technologies de reproduction, toute législation créée se doit d'être rigoureusement précise. «La disproportion manifeste entre les objectifs individuels et les respect des valeurs morales de notre société nous invitent à prévenir les risques de la recherche et de l'utilisation incontrôlée des nouvelles techniques de reproduction», estime le bâtonnier du Québec.
Pour ce faire, un certain débat de société doit avoir lieu avant l'adoption du Projet de loi C-47.
Rapport du Comité sur les nouvelles technologies de reproduction, supplément Revue du Barreau, Tome 48, no 2, juin 1988, 40 pages.