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Volume 29 numéro 4 - 1er mars 1997

La principale préoccupation du Barreau face au Projet de loi C-66

La durée du mandat des membres du Conseil

Marius Marin


D'une façon générale, le Barreau du Québec a accueilli favorablement les dispositions du projet de loi visant à mettre à jour et à moderniser la partie I du Code canadien du travail. Seules quelques préoccupations ont été soulevées par le bâtonnier Claude Masse, lesquelles s'articulent autour de la durée et du renouvellement du mandat des membres du Conseil canadien des relations de travail et des pouvoirs du Conseil en matière de demande de renseignements, de prolongation ou de réduction de délais.

Dans une lettre adressée à l'honorable Alfonso Gagliano, ministre du Travail du Canada, Me Claude Masse se dit préoccupé par la durée et le renouvellement du mandat des membres du conseil. Ainsi, en vertu de l'article 10(1) du Code canadien du travail actuellement en vigueur, la durée maximale du mandat des membres du Conseil canadien des relations de travail est de dix ans pour le président et le vice-président, cinq ans pour les autres membres à temps plein et de trois ans pour les membres à temps partiel. Avec les articles 10(1) et 10(2) proposés au Projet de loi C-66, la durée des mandats passe à un maximum de cinq ans pour le président et les vice-présidents, et de trois ans pour les autres.

Indépendance et impartialité

Les membres du Conseil canadien sont appelés à exercer d'importantes fonctions quasi judiciaires et à trancher des questions de droit. La durée de leur mandat doit être suffisamment longue pour leur fournir l'indépendance requise dans l'exercice de leurs fonctions. Le Barreau du Québec rappelle que l'indépendance et l'impartialité de l'ordre judiciaire occupent une place prépondérante dans notre système de droit reconnaissant l'égalité de tous devant la loi.

En ce sens, les membres du Conseil canadien des relations de travail doivent pouvoir détenir un statut leur garantissant le développement de ces qualités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Cette garantie passe tout d'abord par la stabilité du statut des membres de ce tribunal. Vu l'importance des décisions que sera appelé à prendre le Conseil, il apparaît essentiel, selon le Barreau, que les membres qui le composent ne soient pas inféodés à un groupe ou l'autre, pas plus qu'à l'État d'ailleurs, dont les intérêts dans le domaine du travail ne peuvent être, ni ne sont, neutres.

«L'inamovibilité, du moins pour une période déterminée suffisamment longue, des membres du Conseil, leur permettrait d'être à l'abri de toute intervention discrétionnaire, arbitraire ou abusive de la part du pouvoir exécutif qui les a nommés», écrit le bâtonnier du Québec au ministre du Travail. «En matière de durée de mandat, la législation actuelle et celle proposée par le Projet de loi C-66 sont déficientes. Elles ne prévoient qu'une durée maximale du terme d'office des membres. Or, à notre avis, le mandat du président et des vice-présidents devrait être maintenu pour une période d'au moins dix ans et celui des autres commissaires d'au moins trois ans. Cette durée correspond assez bien à celle du mandat de membres d'autres commissions canadiennes de relations de travail appelés à exercer des fonctions substantiellement similaires à celles des membres du Conseil.»

Les pouvoirs du Conseil

Concernant les demandes de renseignements, le nouvel article 16(f).1, proposé à l'article 5 du projet de loi, prévoit que le Conseil peut obliger en tout état de cause toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à une question dont il est saisi. Or, le Barreau croit qu'il y a là risque «d'excursions de pêche» par le Conseil et que ce pouvoir d'exiger des renseignements ou de produire des documents devrait être balisé davantage, notamment pour sauvegarder la vie privée des justiciables.

Quant à la délégation des pouvoirs, l'article 16(k) donne la possibilité au Conseil de déléguer à quiconque les pouvoirs qu'il détient au terme des alinéas 16(a) à (h), (j) ou (m) en exigeant, s'il y a lieu, un rapport de la part du délégataire. Le mot «quiconque» est trop large, estime le Barreau. «En particulier, il faudrait préciser que cette délégation pourra être faite au profit des fonctionnaires du Conseil», précise le bâtonnier. «Par ailleurs, le délégataire pourra-t-il préciser la conférence préparatoire prévue à 16(a).1? Une telle éventualité nous serait inacceptable puisque cette fonction doit relever des responsabilités des membres du Conseil.»

Aussi, se questionne le Barreau, en vertu de 16(m), un délégataire pourrait-il abréger ou proroger les délais applicables à l'accomplissement d'un acte ou dépôt d'un document ou à la présentation d'éléments de preuve?

Prorogation de délais par l'arbitre de grief

L'article 60(1.1) proposé prévoit que l'arbitre ou le Conseil d'arbitrage peut proroger tout délai, même expiré, applicable aux procédures de grief ou à l'arbitrage prévu par la convention collective, s'il est d'avis que la prorogation est justifiée et ne porte pas atteinte indûment aux droits de l'autre partie. Sur ce point, le Barreau n'est pas d'accord. «Nous comprenons que l'arbitre doit décider du fond de la question portée en arbitrage mais nous considérons qu'une telle discrétion concernant la prorogation des délais prévus à la convention collective est de nature à affecter la sécurité juridique des partie contractantes et l'autorité du contrat collectif de travail», écrit le bâtonnier Claude Masse dans sa lettre au ministre du Travail. «Il y aurait lieu d'encadrer davantage ce pouvoir discrétionnaire de l'arbitre en matière de prorogation de délais.»

Autres dispositions au projet de loi

Par ailleurs, l'article 94(2).1 prévoit qu'il est interdit à tout employeur ou quiconque qui agit pour son compte d'utiliser, dans le but de miner la capacité de représentation d'un syndicat, les services de toute personne qui n'était pas un employé de l'unité de négociation à la date de remise de l'avis de négociation collective et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d'un employé de l'unité de négociation visé par une grève ou un lock-out. Cet article introduit une notion intentionnelle qui sera difficile à appliquer. L'expression «miner la capacité de représentation d'un syndicat» est ambiguë et susceptible d'alimenter des litiges, estime le Barreau.

Enfin, un élément à souligner: la version française de l'article 87.3 portant sur le scrutin secret en matière de grève est moins précise et plus longue que la version anglaise. À la version française, on fait référence au droit de participer au scrutin secret, ce qui n'est pas le cas dans la version anglaise!


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