NDLR: Cette rubrique vise à vous rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec. Les décisions rapportées sont sélectionnées par la direction des greffes du Barreau.
Me Pierre Bernard c. Me François Belleau, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-96-00932, 7 août 1997 (culpabilité), 27 novembre 1997 (sanction).
À la suite d'une audience disciplinaire, l'avocat intimé a été reconnu coupable sur trois chefs d'une plainte, à savoir (1) avoir fait preuve de négligence en ne faisant pas les vérifications qui s'imposaient pour accepter ou continuer un mandat d'agir comme avocat dans le cadre d'un prêt; (2) avoir accepté et continué le mandat sans tenir compte des limites de ses aptitudes et de ses connaissances en matière de financement, ce qui contribue à la perte, par l'emprunteur, d'une somme de 18 000 $ et (3) avoir manqué à son devoir de fidéicommissaire en effectuant la distribution de l'argent qu'il avait reçu en fidéicommis de façon négligente et sans demander aucune justification pour effectuer les paiements qu'il était requis de faire, le tout contrairement à la Loi et aux Règlements du Barreau, notamment à l'article 3.01.01 du Code de déontologie des avocats et à l'article 152 de Code des professions. Le dossier disciplinaire de l'intimé indique que ce dernier a déjà été condamné à une amende de 600 $ pour avoir fait défaut de donner suite à la correspondance que lui adressait la syndique-adjointe et a déjà été l'objet d'une réprimande pour avoir communiqué directement avec la partie adverse dans un litige l'opposant à son client, hors la présence et sans le consentement du procureur de cette partie adverse.
Dans le présent dossier, le Comité de discipline (le Comité) constate que l'intimé, dont les revenus étaient faibles, a accepté qu'on utilise son statut d'avocat dans un domaine qu'il ne connaissait pas pour pouvoir recevoir des honoraires de 400 $. Ce faisant, il a accepté que l'on trompe l'emprunteur en lui laissant croire qu'il n'y avait pas de risque en déposant l'argent dans son compte en fidéicommis. En effet, la preuve révèle que l'intimé n'a fait aucune vérification aux fins de s'assurer que les personnes à qui il remettait l'argent avaient bel et bien le droit de le recevoir. Il a entre autres remis la plus grosse partie de la somme de 18 000 $ à une personne qu'il ne connaissait pas, simplement parce qu'une personne au dossier lui aurait dit qu'elle était son associée. Considérant la gravité des infractions reprochées, considérant que l'intimé a accepté un mandat dans un domaine pour lequel il n'était pas compétent (financement, refinancement, prêt sans recours) pour obtenir des honoraires de 400 $ et qu'en plus l'emprunteur et sa compagnie ont dû déclarer faillite à la suite de ces événements, le Comité impose à l'intimé une radiation de quatre mois sur chacun des trois chefs, ces trois périodes de radiation devant être servies concurremment.
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Défaut de se présenter en Cour
Me Francine Massy-Roy c. Me François Belleau, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 97-06-01106, 4 décembre 1997 (culpabilité), 10 décembre 1997 (sanction).
À la suite d'une audience disciplinaire, l'avocat intimé a été reconnu coupable sur deux chefs d'une plainte en contenant trois, à savoir (1) avoir fait défaut, sans excuse légitime, de se présenter ou de se faire représenter devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse en demandant une remise d'une requête présentable en laissant croire qu'il était retenu dans une autre affaire alors que cette affirmation était inexacte, le tout contrairement aux articles 2.07 et 3.02.01c) du Code de déontologie des avocats. L'intimé représentait les parents d'un enfant lourdement handicapé physiquement et mentalement, et la requête en cause était aux fins d'autoriser une intervention chirurgicale consistant à scier les deux fémurs du jeune. Cette requête des médecins traitants de l'enfant avait été formulée à au moins deux reprises dans le passé et n'avait pas été autorisée par le tribunal. Les médecins étaient maintenant unanimes à l'effet que cette intervention ne pouvait plus attendre car le jeune souffrait terriblement. À la date prévue pour l'audition, ni l'intimé ni ses clients n'étaient présents devant le tribunal. Après quelques remises, le tribunal en a refusé une de plus, formulée cette fois dans une lettre adressée au juge dans laquelle l'intimé expliquait qu'il était demandé d'urgence devant un autre tribunal dans un dossier de faillite. Le juge, qui a refusé d'accorder une autre remise, a accueilli la requête sur le banc et l'intervention chirurgicale s'est déroulée comme prévu. À l'audience sur la détermination de la sanction, la plaignante dépose deux antécédents disciplinaires de l'intimé, soit d'avoir fait défaut de donner suite à la correspondance qu'elle lui adressait et d'avoir accepté un mandat excédant ses aptitudes et ses compétences et failli à son devoir fiduciaire (voir la décision no 06-96-00932 ci-contre).
Après audition des témoignages lors de l'audience sur la culpabilité le Comité de discipline (le Comité) n'a accordé aucune crédibilité à l'intimé, qui s'est contredit à plusieurs reprises et qui semble adapter sa version des faits selon l'interlocuteur. Selon lui, les actes pour lesquels l'intimé a été trouvé coupable sont graves. Et les conséquences de ces actes pour l'enfant en cause auraient pu être plus graves si le juge avait décidé de faire droit une fois de plus à la demande de remise de l'intimé, les souffrances de l'enfant auraient été prolongées d'autant. Le présent Comité retient de plus que l'intimé n'en est pas à ses premières infractions et qu'il modifie de façon éhontée sa version des faits selon qu'il s'adresse au juge de la Cour du Québec, à la syndique du Barreau ou au présent Comité. Qui plus est, l'intimé ne semble pas réaliser la gravité de ses actes. Il affiche une attitude de désinvolture qui fait conclure au Comité que, sans une sanction sévère, l'intimé sera enclin à récidiver et à ne pas se plier aux demandes de sa corporation professionnelle. Devant concilier la protection du public et le droit du professionnel de pratiquer sa profession (Frenette c. Opticiens d'ordonnance, (1994) D.D.C.P. 301), le Comité condamne l'intimé à une amende de 1 000 $ sur le premier chef et à une radiation d'un mois sur le second.