ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Le Journal
Volume 30 - numéro 15 - 15 septembre 1998

ACTUALITÉ JURIDIQUE
La liberté d'informer n'est pas menacée
Assurer aux régions les mêmes services
N'est pas sténo qui veut!
Un pas de plus vers la communauté
Une nouvelle association est créée
Premier rapport annuel
Un déluge de juristes à Jonquière
Les régions se sentent plus concernées
Conférence sur le droit à communiquer
BARREAU DE MONTRÉAL
Tableau des sténographes
BARREAUX DE SECTION
Reprise des activités
CHRONIQUES
RECENSIONS JURIDIQUES
PROPOS DU BATONNIER
TRIBUNAL DES PROFESSIONS
PARMI NOUS
COMITÉ DE DISCIPLINE
COLLOQUES, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES...
Comment choisir le bon recours
Les aspects fiscaux
Éthique et responsabilité
JEUNE BARREAU
L'AJBM rencontre le ministre Serge Ménard
Un nouveau visage pour l'AJBM
PRATIQUE PROFESSIONNELLE
La menace est-elle sérieuse?
TRIBUNE LIBRE
Urgence d'une réforme du C.p.c.
Merci!
Les médias...

Investissement au Québec pour un non-résident

Les aspects fiscaux

Lise I. Beaudoin, avocate

Informer les avocats non fiscalistes des avantages qui existent pour un non-résident à investir au Québec, voilà l'objectif principal du cours intitulé Investissement au Québec pour un non-résident : aspects fiscaux organisé par le Service de formation permanente du Barreau du Québec. « Comme le démontrent diverses études comparatives sur la compétitivité de certaines structures fiscales dans le reste du Canada et en Amérique du Nord, le Québec se situe fort avantageusement en ce qui concerne la fiscalité des petites, moyennes et grandes entreprises », de préciser Me Pierre Barsalou.

Ce cours intensif d'une demi-journée porte sur les particularités de la fiscalité québécoise, les structures potentielles pour faire affaires au Canada, certains incitatifs d'intérêt et enfin sur un pot-pourri de sujets, tels les prix de transfert et le rapatriement des profits.

Imposition de base

« Si le système fiscal québécois est très avantageux aux plans de l'imposition des sociétés par actions et de la recherche et du développement, il apparaît plutôt faible en ce qui concerne l'imposition du revenu des particuliers », de souligner Me François Auger, avocat et c. a. Il faut donc en tenir compte lorsqu'on conseille un investisseur étranger potentiel. C'est Me Auger qui se charge de la première partie du cours, qui inclut une analyse des principaux aspects fiscaux susceptibles d'influencer le choix de la structure juridique choisie pour faire affaires au Canada, un aperçu général des différentes façons d'exploiter une entreprise au Canada, certaines notions-clé concernant l'acquisition d'une entreprise au pays par un non-résident et un aperçu des entités jouissant d'une situation particulièrement intéressante1.

Un survol des règles d'imposition de base, soit celles contenues dans les Parties I, XIII et XIV de la Loi de l'impôt sur le revenu2 (LIR) illustre que les conséquences fiscales pour un non-résident de faire affaires au Canada dépendent en général de la nature du revenu gagné au pays et du degré d'activité exercé. Habituellement, les sociétés non-résidentes sont imposables au Canada si elles y exploitent une entreprise. Et cette notion d'exploitation d'une entreprise s'avère plutôt englobante en ce qu'elle peut couvrir une activité même minimale. Les non-résidents sont également assujettis à un impôt sur les trois-quarts des gains en capital réalisés sur les ventes de biens canadiens imposables ainsi qu'à une retenue d'impôt sur les revenus de biens provenant du Canada, par exemple les dividendes, les intérêts, les loyers et les redevances.

Résidence et

établissement stable

La notion de résidence varie en fonction du statut de chaque contribuable, selon qu'il est une société, un particulier ou une fiducie. Pour les sociétés constituées à l'étranger, c'est le critère du lieu de l'administration effective qui sert d'outil aux fins de déterminer leur lieu de résidence. La résidence d'un particulier elle est plus difficile à déterminer, la LIR n'offrant à cet égard aucune définition. Mais le lieu où cette personne, dans le cours normal de sa vie quotidienne, vit de façon régulière, normale ou habituelle, sera déterminant3. Quant à la fiducie, elle réside en général au même endroit que les fiduciaires ou autres représentants légaux4

La notion d'établissement stable quant à elle désigne habituellement une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une personne exploite une partie ou la totalité de son entreprise. Plusieurs critères ont été élaborés par la jurisprudence dans le but de déterminer si un non-résident exploite une entreprise au Canada, tels le lieu de conclusion des contrats, des activités générant des profits, de livraison, de paiement, de fabrication ou d'entreposage. Le législateur en a en plus élargi le sens, faisant en sorte qu'un non-résident est réputé exploiter une entreprise au Canada dans certaines circonstances, par exemple s'il sollicite des commandes ou offre en vente quoi que ce soit au Canada par l'entremise d'un mandataire5.

Structures d'entreprises

Les moyens les plus courants d'exploiter une entreprise au Canada sont la société par actions, la société de personnes, la succursale et la fiducie, bien que cette dernière soit moins courante comme entreprise commerciale. En pratique, la succursale canadienne est souvent utilisée en début du projet canadien. Pareille structure permet souvent à la société étrangère d'utiliser ses pertes subies au Canada à l'encontre de ses revenus générés à l'étranger.
« Après quelques années d'exploitation, lorsque la succursale génère des profits, il devient avantageux pour elle de changer son statut à celui de filiale », de remarquer Me Auger.

La société de personnes quant à elle est considérée comme un mécanisme de conduit aux fins de l'impôt sur le revenu, chaque associé étant réputé exploiter cette entreprise, et l'associé non-résident est assujetti à l'impôt canadien sur la part annuelle lui revenant. Me Auger complète cette portion du cours en évaluant les implications et les divers moyens pour un non-résident d'acquérir une entreprise canadienne.

Incitatifs d'intérêt

À cette étape du cours, Me Barsalou enchaîne avec les incitatifs fiscaux d'intérêt. Il note que certains d'entre eux seront prochainement abolis, comme par exemple les mesures existantes de financement partiel des PME, ces dernières devant aussi faire leur part pour la concrétisation de l'objectif québécois d'élimination du déficit en 1999-2000. Aussi, la déduction pour petites entreprises et le crédit d'impôt remboursable pour pertes seront abolis à compter du 1er juillet 1999. Un taux unique d'imposition de 8,9 % s'appliquera alors à l'ensemble des sociétés6. Ce taux d'imposition demeurera tout de même inférieur à ceux des principaux concurrents économiques du Québec, entre autres l'Ontario7. Le taux de crédit d'impôt pour dividendes sera lui augmenté de 8,87 % à
10,83 % à compter du 1er janvier 2000, afin d'éviter la double imposition du bénéfice des sociétés.

L'amortissement accéléré de 100 % sur certains biens neufs utilisés au Québec, sans l'application de la règle de la demie pendant l'année d'acquisition, demeure. Certaines entreprises bénéficient en plus d'une déduction additionnelle de 20 % et d'un ajustement apporté à la déduction supplémentaire de 25 %8. La législation fiscale sera modifiée afin d'accorder le même traitement aux entreprises exploitées en partie au Québec et en partie à l'extérieur du Québec, qu'elles soient directement exploitées par un particulier ou par une société par actions ou encore par l'entremise d'une société de personnes.

Pour les fins du cours, le terme non-résident désigne une personne, qu'elle soit physique ou morale, une fiducie ou toute autre entité reconnue, qui ne réside pas au Canada aux fins de l'impôt sur le revenu canadien.

1985, c.1 (5e supplément), tel qu'amendé.

Bulletin d'interprétation IT-221R2 et les conventions fiscales signées par le Canada.

Bulletin d'interprétation IT-447.

Par. 253(b) LIR.

Sujet à une contribution additionnelle de 2,8 % pour une période de 3 ans à compter de novembre 1996.

Les entreprises qui se prévalaient de cette mesure pourront reporter leurs pertes contre leur revenu imposable des trois années antérieures ou des sept années suivant l'année où la perte a été encourue.

Pour les biens admissibles acquis après le 25 mars 1997 mais avant le 1er janvier 1999.

Retour au site Web du Barreau du Québec