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Le Journal
Volume 30 - numéro 15 - 15 septembre 1998

ACTUALITÉ JURIDIQUE
La liberté d'informer n'est pas menacée
Assurer aux régions les mêmes services
N'est pas sténo qui veut!
Un pas de plus vers la communauté
Une nouvelle association est créée
Premier rapport annuel
Un déluge de juristes à Jonquière
Les régions se sentent plus concernées
Conférence sur le droit à communiquer
BARREAU DE MONTRÉAL
Tableau des sténographes
BARREAUX DE SECTION
Reprise des activités
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TRIBUNAL DES PROFESSIONS
PARMI NOUS
COMITÉ DE DISCIPLINE
COLLOQUES, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES...
Comment choisir le bon recours
Les aspects fiscaux
Éthique et responsabilité
JEUNE BARREAU
L'AJBM rencontre le ministre Serge Ménard
Un nouveau visage pour l'AJBM
PRATIQUE PROFESSIONNELLE
La menace est-elle sérieuse?
TRIBUNE LIBRE
Urgence d'une réforme du C.p.c.
Merci!
Les médias...

TRIBUNAL DES PROFESSIONS

Service des greffes

NDLR: Cette rubrique vise à vous rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec. Les décisions rapportées sont sélectionnées par la direction des greffes du Barreau.

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Me Jean Lanoue c. Me Pierre Bernard, Tribunal des professions, no 500-07-000109-961, juges Biron, Bachand, Poirier, 29 avril 1997.

L'appelant conteste la radiation temporaire d'un mois qui lui fut imposée par le Comité de discipline du Barreau du Québec (Comité) après qu'il se reconnut coupable de l'infraction reprochée, à savoir avoir éludé sa responsabilité professionnelle envers son client en lui indiquant faussement que son dossier était encore actif alors qu'une requête en péremption d'instance avait été accordée. Il souligne que, vu son plaidoyer, le syndic adjoint du Barreau avait suggéré une amende de 1 000 $, sanction avec laquelle il était lui-même d'accord. Le Comité a imposé la radiation temporaire en sus de l'amende de
1 000 $. L'appelant fait valoir que, si le Comité de discipline n'est pas lié par une recommandation commune des parties, il doit expliquer les raisons pour lesquelles il entend s'en écarter.

Le Tribunal réitère que le Comité a discrétion pour accepter ou non une recommandation commune. Il devrait cependant fournir des motifs lorsqu'il décide de s'en écarter (Maron c. Branchaud, no 500-07-000034-953, 09-09-96). En l'espèce, le Tribunal constate que le Comité n'explique les raisons qui l'ont amené à s'écarter de la recommandation commune des parties. Il se croit alors justifié d'intervenir pour vérifier les éléments objectifs ou subjectifs, atténuants ou aggravants, permettant d'individualiser la sanction (Gosselin c. Paquin, no 505-07-000001-944, 22-11-94). La gravité objective de l'infraction est manifeste. Par contre, il s'agit de la seule et unique infraction commise par l'appelant au cours de sa carrière, et de plus il a collaboré avec le syndic. Le dossier indique aussi que l'appelant a été poursuivi par le client, et qu'il a effectué un règlement hors cours avec lui. Le préjudice au client a été en quelque sorte réparé. Il n'y a pas en l'espèce d'indication de récidive et l'appelant jouit d'une appréciation positive pour son travail. Se référant ensuite à la jurisprudence pertinente, le Tribunal note que des amendes seules de 1 000 $ sont imposées pour ce type d'infraction uniquement. Le Tribunal dit s'inspirer du critère de l'exemplarité dite positive développé par la Cour suprême du Canada en matière criminelle. Il ne faut pas mettre l'accent sur un comportement fautif, mais sanctionner un individu qui a eu tel comportement. De sorte que l'exemplarité ne doit pas être à sens unique mais peut dans certains cas revêtir un caractère positif. Pour ces raisons, il estime qu'une amende de 1 000 $ suffit à sanctionner la conduite de l'appelant qui a démontré un réel souci de s'amender et d'éviter de se retrouver à nouveau dans une telle situation répréhensible. Le Tribunal accueille donc l'appel et annule la radiation temporaire imposée à l'appelant.

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