Dans une décision sur une requête en jugement déclaratoire rendue le 2 juin dernier, la Cour supérieure a été appelée à se pencher sur l'encadrement législatif et réglementaire des sténographes1. Trois questions ont alors été soulevées: une personne qui n'est pas sténographe officiel peut-elle légalement prendre les dépositions des témoins dans une cour de justice?; l'article 16 des règlements du Barreau de Montréal sur l'examen unifié de sténographie est-il valide?; et, une personne qui a été accréditée sténographe dans une section du Barreau peut-elle pratiquer dans un district judiciaire relevant d'une autre section?
La décision
Dans la première partie de son jugement, le juge Pierre Viau passe en revue, de façon exhaustive, la législation qui régit le travail des sténographes de cour : d'abord la section VI du C.p.c., aux articles 324 et suivants, ainsi que les dispositions pertinentes de la Loi sur les sténographes2 et de la Loi sur le Barreau3. Sa nomenclature inclut aussi la réglementation des barreaux, notamment les articles 16 et 17 sur l'examen unifié de sténographie des barreaux de Montréal, Richelieu, Longueuil et Laval, les articles 115 à 120 du Code des Règlements du Barreau de Montréal et enfin, le règlement E-64 du C.p.c.: Règlement sur l'utilisation d'appareils d'enregistrement du son pour l'enregistrement des dépositions des témoins.
Pour le juge Viau, une simple lecture de l'article 324 C.p.c. suffit pour comprendre que la sténographie est le premier moyen prévu pour la prise de déposition des témoins, que compte tenu des règlements précités, les sténographes qui agissent en vertu des dispositions de l'article 324 sont « des officiers de la Cour supérieure », et que l'accès à cette fonction est strictement contrôlé par les barreaux de section, qui ont seuls compétence en l'espèce.
Le juge Viau conclut que toutes ces dispositions sont claires, qu'il n'y a pas lieu de les interpréter, et qu'il suffit de les appliquer. En conséquence, devant tous les tribunaux visés à l'article 22 C.p.c. (Cour d'appel, Cour supérieure, Cour du Québec, les cours municipales), seul un sténographe officiel peut prendre les dépositions des témoins. Le juge Viau insiste pour dire que la loi est claire, publique, bien connue de tous et qu'il faut la respecter.
Il poursuit en statuant que pour ce qui est des appareils fournis par le ministère de la Justice, leur fonctionnement ne requiert pas la présence d'un sténographe officiel. Cependant, dans le cas précis de l'intervenant Pierre Vilaire, le fait que ses préposés (des techniciens) ne soient pas des sténographes officiels, contrevient clairement aux lois et règlements.
Quant aux auditions devant les autres organismes qui exercent des pouvoirs judiciaires et extra-judiciaires, le tribunal est d'avis que la présence d'un sténographe officiel devant un tel organisme n'est obligatoire que si les dispositions législatives le concernant comportent une obligation semblable à celle apparaissant à l'article 324 C.p.c., ce qui s'applique notamment aux commissions d'enquête.
Sténographes et barreaux
De son survol des lois et règlements, le juge Viau conclut que les barreaux de section ont seuls le pouvoir de régir la discipline et la compétence des sténographes, pour leur section respective.
Les examens unifiés (anglais-français) imposés pas les barreaux de Montréal, Laval, Longueuil et Richelieu ne sont ni illégaux ni discriminatoires à l'endroit des sténographes. Ces sections imposent un examen unifié, mais les sténographes n'ont pas à le subir dans les sections qui ne l'imposent pas. Et une fois passé l'examen unifié, les sténographes peuvent agir partout dans ces quatre sections, en versant la cotisation prévue par chacune.
D'autre part, le juge Viau rejette la proposition des requérantes voulant que l'expression « les tribunaux » à l'article 38.(1) de la Loi sur le Barreau et le mot « tribunal » à l'article 1 de cette loi signifient qu'un sténographe est admis à exercer indistinctement dans tous les districts du Québec. Une telle interprétation aurait pour effet, selon le magistrat, d'enlever tout sens aux dispositions de la loi conférant à chaque conseil de section un pouvoir réglementaire pour les districts judiciaires concernés.
En résumé, le juge Pierre Viau, dans ce jugement, conclut qu'une personne qui n'est pas sténographe officiel ne peut, légalement, prendre les dépositions des témoins dans un tribunal mentionné à l'article 22 C.p.c. Il conclut également à la validité de l'article 16 des règlements du Barreau de Montréal sur l'examen unifié et confirme que l'accréditation d'un sténographe dans une section du barreau ne lui confère pas automatiquement le droit de pratiquer dans une autre section, sauf en l'absence de règlement pertinent dans cette dernière section.
1 Association professionnelle des sténographes officiels du Québec et Dupras et Salotti, c. Procureur général du Québec, Barreau de Montréal, Barreau de Laval, Barreau de Longueuil, Barreau de Richelieu, C.S. Montréal, n° 500-05-011402-946, 2 juin 1998, j. Viau
2 L.R.Q., c. S-33
3 L.R.Q., c. B-1
* Rodrigue Bérubé est stagiaire au Service de recherche et de législation du Barreau du Québec.