>Le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Vice-Versa est une limitation réelle à la liberté d'expression artistique, qu'il faut déplorer surtout parce que les préjudices de la plaignante sont loin d'être convaincants, mais rien ne laisse croire qu'il s'agit d'une menace réelle et sérieuse à la liberté des journalistes d'informer le public.
Dans leur jugement, les juges de la majorité font valoir qu'il « faut parler de violation du droit à l'image et, par conséquent, de faute dès que l'image est publiée sans consentement et qu'elle permet d'identifier la personne en cause ». Ils ajoutent que le droit du public à l'information impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines circonstances et que cette question dépend du contexte. Ils ajoutent que dans l'affaire Vice-Versa, l'existence de l'intérêt dominant du public à prendre connaissance de la photographie n'a pas été démontré.
Pour les juges de la majorité, il existe finalement un lien de causalité entre la publication de la photographie et le préjudice subi par la plaignante. C'est surtout sur ce dernier aspect que les deux juges de la minorité sont en désaccord, car ils doutent - avec raison selon moi - que la publication de cette photographie constitue une réelle atteinte injustifiable à la vie privée, d'autant plus que le préjudice de la plaignante est loin d'être convaincant. Espérons que de prochains arrêts répareront cette erreur de jugement de la majorité au lieu de la perpétuer.
Obtenir la permission avant de publier
Par ailleurs, le jugement incite à penser qu'il faudra dorénavant obtenir la permission de quiconque n'est pas une personnalité publique avant de publier une image permettant nettement de l'identifier. Mais cela n'interdit pas de diffuser des images de foules ou de témoins d'événements d'importance, comme le fait remarquer le juge en chef Lamer qui admet que l'intérêt public l'emporte parfois sur le droit à l'image d'une personne. Cette obligation de permission ne compromet pas la spontanéité de la photographie ou du document vidéo puisqu'elle peut intervenir après la captation de l'image. Mais elle est assurément une procédure de nature quasi administrative qui a de quoi déplaire à quiconque a été habitué à croquer en toute liberté et sans tracasserie les images de citoyens pour en faire un usage le plus souvent commercial, dans le cadre du travail des photographes de presse ou des cinéastes de télévision.
Une limitation à la liberté de la presse?
Mais peut-on affirmer catégoriquement que cette procédure constitue réellement une limitation excessive à la liberté de presse et au droit du public à l'information en comparaison avec le droit des citoyens à ne pas voir leur image être utilisée sans leur consentement? Rien n'est moins certain. Au contraire, on peut même présumer que la décision de la Cour suprême aurait été toute différente si la photographie en question avait eu un quelconque intérêt public ou un lien étroit avec le droit du public à être informé.
Malgré le fait que le droit à l'information ne soit pas réellement en cause ici, des journalistes et photographes de presse ont déjà commencé à dévier le débat sur ce terrain, épuisant ainsi des munitions qui seront des plus utiles pour alerter le public lorsque se profileront de réelles menaces à la liberté de presse. On a ainsi décrété le 9 avril comme jour de deuil pour la liberté de presse, même si le jugement est objectivement peu menaçant à cet égard comparativement à bien d'autres facteurs réels qui limitent quotidiennement cette même liberté d'expression journalistique. Je n'évoquerai ici que trois réelles menaces à la liberté des journalistes qui sont d'ordre structurel, sociologique et corporatiste.
Sur le plan structurel, il semble évident que la concentration de la propriété des entreprises de presse impose un style de gestion uniforme sur un grand nombre de médias écrits et électroniques. Dans le cas de la presse écrite hebdomadaire, qu'elle soit consacrée à l'information générale ou économique, des nombreux journalistes sont trop souvent ligotés par les intérêts commerciaux de leur entreprise, ce qui les empêchent de se livrer à un véritable travail d'information et de critique des faits marquants de leur communauté. Chaque congrès annuel de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec nous apporte des témoignages à cet effet.
Dans la presse électronique publique ou privée, la commandite et la publicité s'insinuent de plus en plus au coeur même des émissions d'information ou d'affaires publiques. La course aux profits obligent les journalistes à devenir les porte-parole des grandes corporations, notamment avec la Bonne nouvelle GM, ou encore à exagérer la couverture de certaines événements dans le but d'en retirer des bonifications en terme de cote d'écoute ou de tirage. Il ne fait pas de doute que dans bien des cas, les journalistes sont contraints de se livrer à de telles pratiques professionnelles, laissant ainsi les impératifs d'entreprise s'exprimer au détriment de leur liberté d'informer.
Toujours sur le plan structurel, le principe de la rentabilité maximale des entreprises de presse se manifeste par le versement de maigres cachets aux journalistes pigistes dont le statut précaire, quoi qu'on en dise, n'est pas la meilleure garantie de l'autonomie nécessaire à quiconque veut exercer sans contrainte sa liberté d'informer ou de s'exprimer.
Sur le plan sociologique, on sait que les règles du jeu qui gouvernement les relations entre les journalistes et leurs principales sources d'information sont également de puissantes barrières à la diffusion d'informations d'intérêt public à compter du moment où ces informations sont obtenues sur le mode de la confidence. Pour des motifs stratégiques, le journaliste consent ainsi à limiter sa liberté d'expression d'une manière qui affecte cependant le droit du public à l'information, sans l'accord de ce dernier et sans débat public. On se rappellera à cet effet le pamphlet du journaliste André Pratte, concernant le mensonge en politique, où l'auteur consacrait plusieurs pages au phénomène de la complicité entre les élus et les journalistes. Il accusait même les journalistes de tromper le public en taisant les informations obtenues sous le sceau de la confidence, tout en diffusant des informations « officielles » qu'ils savaient être non conformes avec la réalité.
Sur le plan corporatiste, finalement, il arrive que des journalistes limitent la liberté d'expression de leurs collègues, en manoeuvrant afin que ceux dont ils ne partagent ni les analyses ni les opinions ne soient pas invités à prendre la parole lors de certains colloques professionnels. Cette atteinte à la liberté d'expression s'étend parfois à la publication d'articles dans des revues consacrées aux questions professionnelles.
Je comprends les réactions du milieu journalistique, tout à fait légitimes en ce qui concerne la liberté d'expression artistique, laquelle aurait dû avoir préséance sur les préjudices peu convaincants de la plaignante. Mais ce jugement ne menace pas vraiment le travail journalistique qui est de chercher et de publier des informations qui soient à la fois véridiques et d'intérêt public, le tout en conformité avec les impératifs de rigueur, d'intégrité et d'impartialité qui s'imposent à quiconque a la prétention de servir le droit du public à l'information.
Le journaliste est désormais condamné à concilier ses libertés et responsabilités dans un contexte légal qui tient compte des aspects éthiques et déontologiques de sa profession. Mais la profession doit aussi reconnaître et déplorer que la liberté d'informer soit également soumise aux impératifs de rentabilité maximale des entreprises de presse qui sont souvent plus limitatifs que les décisions des tribunaux.
* Marc-François Bernier est journaliste (bientôt PhD en science politique), auteur de livres et d'articles scientifiques et professionnels en matière d'éthique et de déontologie du journalisme, ainsi que corédacteur du Guide de déontologie du journalisme de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et expert en éthique et déontologie du journalisme.