Le juge Pierre Béliveau de la Cour supérieure a indiqué, dans un jugement1
d'importance rendu le 2 décembre dernier, que les honoraires d'avocats sont couverts par le secret professionnel. Au surplus, le cabinet de l'avocat est «en quelque sorte un sanctuaire (...) et qu'il faut se souvenir que ce sanctuaire n'est pas celui de l'avocat; il est celui du client, le justiciable, qui est le seul propriétaire du secret professionnel.»
Le juge Pierre Béliveau. |
Le juge Béliveau a en effet annulé une perquisition effectuée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au cabinet de l'avocat Léo-René Maranda à Montréal, le 11 septembre 1996. À cette époque, Me Maranda représentait Alain Charron, un homme du clan des frères Dubois dans divers dossiers criminels. Les policiers enquêtaient sur Charron et Chester Albert concernant une affaire de blanchiment d'argent et de trafic de drogue. Bien que l'avocat Maranda et son bureau n'étaient aucunement visés par l'enquête, les gendarmes fédéraux ont passé 13 heures et demie, pendant les heures d'ouverture, à fouiller dans les dossiers de l'avocat et de ses quatre collègues. Les autorités voulaient savoir quelles sommes d'argent Charron versait à Maranda afin de démontrer que l'homme cachait des revenus plantureux. Car Charron et sa compagne, Diane Bundock, ont déclaré entre 1986 et 1994 des revenus moyens totaux de 25 000 $ par année. Par ailleurs, leurs dépenses mensuelles s'élevaient à 5000 $ outre les frais d'avocat. Ainsi, les comptes d'honoraires représentaient une utilité pour la GRC afin d'établir un bilan financier.
La perquisition a été faite à la suite de l'émission d'un mandat de perquisition par le juge Carol Richer, celui-ci concluant que la dénonciation permettait d'avoir des motifs raisonnables de croire que certaines choses se trouvaient à l'étude de Me Maranda et qu'ils «fourniront une preuve relative à la perpétration de l'infraction d'avoir possédé des biens provenant de la perpétration d'infraction en matière de stupéfiants». L'exécution de cette perquisition s'est faite en présence de la Syndic du Barreau malgré les objections de celle-ci à l'effet que le mandat ne l'autorisait pas à vérifier tous les dossiers des personnes mentionnées dans l'affidavit. Les documents visés par ce mandat étaient les livres comptables, les registres des clients, les relevés bancaires des comptes in trust et chèques retournés, le transfert de fonds électronique, les feuilles de dépenses pour clients, les facturations, les registres, les livres, les ordinateurs, les disquettes d'ordinateur et données, les contre lettres, les factures, les titres de propriétés, les bilans financiers, les comptes de banques, les bordereaux de dépôts, les certificats de placement et registres ou dossiers, les livrets de chèques, les chèques retournés, les registres de dépenses, les billets à ordres, les comptes recevables, les relevés bancaires, les bordereaux de transfert de fonds et registre, les relevés de cartes de crédit et reçus et paiements, les livrets de reçus, les lettres de crédit, les livres d'agendas, les agendas électroniques, les comptes d'appels interurbains et registres de contrôle, les reçus pour hôtels, les billets d'avion, repas, locations de véhicules et tous autres items reliés aux dépenses encourues pour le bénéfice d'Alain Charron et de Chester Albert, y compris tous les frais facturés à ces derniers ou payés par eux, et tous documents tels que contrats d'achat, factures, lettres, papiers d'enregistrements d'immatriculations pour un véhicule de marque Rolls Royce Bentley 1946.
À la suite de l'exécution de cette perquisition, les requérants Mes Léo-René Maranda, Danièle Roy, Jean-René Maranda, Lisa Azzuolo et Christian Gauthier se sont pourvus en certiorari pour demander que le mandat soit annulé et que la saisie soit déclarée illégale et abusive. Les requérants ont soulevé deux types de motifs, soit l'un portant sur l'émission du mandat, c'est-à-dire la rédaction de la dénonciation, de l'affidavit ou du mandat comme tel, et l'autre sur l'exécution de la perquisition.
L'intervention du Barreau
Vu l'importance des questions mettant en cause les perquisitions dans les bureaux d'avocats, la Cour a accordé au Barreau du Québec et à deux organismes voués à la défense des intérêts professionnels des avocats oeuvrant en défense en matière pénale d'intervenir.
L'audition de la requête en certiorari a eu lieu en trois étapes; soit la présentation de la preuve, l'argumentation et la réplique et ce, de mai à décembre 1997. En date du 13 novembre 1997, il y a un revirement de situation: les avocats représentant la Procureure générale du Canada informent le juge et les autres procureurs de développements importants et, par ce fait, convoquent une rencontre qui a lieu six jours plus tard. Les avocats représentant la Procureure générale avisent alors la Cour de leur découverte d'une allégation erronée à un des paragraphes clés de l'affidavit, lequel énonçait que le déclarant tenait de «diverses sources» les informations relatives aux biens du couple Charron-Bundock, alors qu'ils n'en avaient qu'une. Soixante-dix-sept mandats et perquisitions étaient en conséquence viciés.
À la suite de ce développement, il a été décidé de ne porter aucune accusation en rapport avec cette affaire et de remettre aux requérants les biens saisis à l'étude de Me Maranda. Toutefois, les requérants Mes Léo-René Maranda, Danièle Roy, Jean-René Maranda, Lisa Azzuolo, Christian Gauthier et les intervenants (le Barreau du Québec, l'Association québécoise des avocats de la défense et l'Association des avocats de la défense de Montréal) ont insisté pour que la Cour tranche néanmoins l'affaire malgré que le litige devenait théorique au sens de l'arrêt Borowski c. Canada2.
La Cour a présenté les motifs lui permettant de statuer sur la requête bien qu'elle fut théorique. Entre autres motifs, le juge indique que «si la Cour ne statue pas sur le présent litige, il faudra attendre une autre perquisition dans un cabinet d'avocats pour que les questions en litige puissent être de nouveau soumises aux tribunaux. Il est d'ailleurs fort plausible qu'il devra y en avoir plusieurs autres avant que des procureurs et des clients aient le courage d'affronter l'État et soient prêts à investir les ressources (temps et argent) dans un litige de nature à générer une couverture médiatique susceptible d'engendrer, tout au moins au niveau des perceptions de la population, des retombées négatives. (...) En l'espèce, les inconvénients possibles, sinon probables, inhérents à un refus de statuer sont donc beaucoup plus sérieux que ceux qui auraient pu survenir si on avait adopté la même attitude dans les affaires Law Society of Upper Canada c. Skapinker». Cela étant, les requérants et intervenants ont allégué qu'aucune perquisition dans un cabinet d'avocats ne doit avoir lieu pour saisir des objets qui peuvent être obtenus autrement: «Dans la mesure où certains documents pouvaient être obtenus autrement, par d'autres sources, la perquisition est nulle à cet égard». De plus, ils ont plaidé que le dénonciateur devait alléguer que certains documents pouvaient être obtenus autrement qu'en perquisitionnant dans le bureau de Me Maranda et qu'à défaut de cette allégation, le mandat émis était nul. Ils ont aussi affirmé qu'en vertu du paragraphe 488.1 (2) du Code criminel, où il est prévu que l'avocat qui soutient qu'un document est privilégié doit faire une objection au moment de la saisie, le juge de paix autorisant la perquisition doit ordonner qu'elle soit faite en présence du procureur ou d'un avocat désigné par lui. Ils ont ajouté, que sous réserve des trois restrictions formulées par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Solosky3, toutes les relations entre un avocat et un client, incluant les informations relatives aux honoraires versés et à être versés, sont visées par le privilège avocat-client. Au surplus, si les informations ne sont pas privilégiées, le juge de paix devait ordonner que l'exécutant de la perquisition prenne les mesures requises pour minimiser l'intrusion.
Pour examiner les questions en litige, la Cour a utilisé comme toile de fond, les principes fondamentaux qui régissent la relation avocat-client. Le juge Béliveau précise dans son jugement que «la Cour prend acte que, comme la Cour suprême l'a reconnu, le privilège avocat-client existe parce qu'essentiel au bon fonctionnement du système juridique. En effet, le droit d'un accusé à une défense pleine et entière, et plus globalement celui d'une partie à une audition équitable de sa cause, sont des principes ancrés dans notre système de droit et protégés sur le plan constitutionnel et quasi-constitutionnel. Il est évident que ce droit pourrait être sérieusement mis en échec si, à titre d'exemple, un accusé ne pouvait en toute confiance expliquer à son avocat sa version des événements à l'origine de l'infraction qui lui est reprochée. D'où le fait que la communication soit privilégiée.»
Le juge Béliveau a aussi précisé les conditions d'émission et d'exécution des mandats de perquisition dans les cabinets d'avocats lesquelles n'avaient pas été clairement établies par la Cour suprême dans l'arrêt Descôteaux c. Mierzwinski4. Le juge a retenu les arguments présentés par l'avocat du Barreau, Me Louis Belleau, à l'effet qu'aucune perquisition ne doit avoir lieu dans un cabinet d'avocat pour chercher des choses qui peuvent être obtenues d'une autre source. En outre, le juge Béliveau a précisé que lors de l'émission du mandat de perquisition par le juge de paix, celui-ci doit imposer la condition que la perquisition ait lieu en présence de l'avocat et si cela n'est possible que l'avocat soit avisé de son droit d'y assister ou d'y être représenté. En ce sens, le juge a aussi indiqué que le juge de paix doit préciser des modalités d'exécution qui limiteront le plus possible l'intrusion provoquée par la perquisition. Il a de plus précisé que les renseignements relatifs aux honoraires, y compris le montant des honoraires et déboursés, sont protégés par le privilège et ne peuvent être obtenus par voie de mandat de perquisition.
1 Me Léo-René Maranda c. L'Honorable Carol Richer, C.S., 700-36-000135-961
2 (1989) 1 R.C.S. 342.
3 (1980) 1 R.C.S. 821.
4 (1982) 1 R.C.S. 860.