Outre les importants changements à la Loi sur les cités et villes, au Code municipal ainsi qu'à certaines lois sectorielles (voir l'édition du 15 février, en page 14), la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme a également souffert des modifications substantielles aux contours parfois occultes du Projet de loi 175, entré en vigueur le 19 décembre dernier.
La votation au conseil de la MRCLe processus décisionnel de la municipalité régionale de comté est modifié par l'élaboration d'une nouvelle procédure de votation se voulant plus équitable pour les municipalités locales défavorisées par leur nombre au sein du conseil de la MRC. Par exemple, il apparaît que le règlement modifiant (art. 48, 53.5 L.A.U.) ou révisant (56.3, 56.6, 56.13, 56.15 L.A.U.) le schéma d'aménagement devra dorénavant être adopté suivant le vote de la majorité des voix exprimées représentant la majorité de la population totale des municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC, et ce, conformément à l'article 201 L.A.U. Les municipalités très populeuses (plus de 50 % de la population de la MRC) se retrouvent donc avantagées par ce nouveau système de votation à double majorité, compte tenu qu'anciennement, «les décisions du conseil étaient prises à la majorité des voix des membres présents» ou, dans le cas des articles précités, «à la majorité des voix de ses membres». Il va de soi que le même principe est également applicable au règlement de contrôle intérimaire (RCI) (art. 62 et 64 L.A.U.).
Il faut lire ces modifications en relation avec les changements apportés par le Projet de loi 175 aux articles 201 à 203 de la section IV de la L.A.U. intitulée «Fonctionnement de la municipalité régionale de comté». On peut y voir une tentative du législateur d'harmoniser le processus de votation des MRC à travers les différentes lois municipales, tentative qui, de toute évidence, ramène aux articles 688.11 et suivants insérés au Code municipal à l'occasion du Projet de loi 137 et relatifs au financement des centres locaux de développement (CLD) ainsi qu'au processus de votation de la MRC lié au règlement répartissant les quotes-parts entre les municipalités locales la constituant. Les nouveaux articles 201 à 203 L.A.U., même si différents, suggèrent donc une suite certaine dans l'intention du législateur.
La révision du plan d'urbanisme
Une nouvelle section est ajoutée à la L.A.U. Il s'agit de la section VI.0.1 qui s'intitule «Révision du plan d'urbanisme». Tout comme les schémas d'aménagement des MRC, qui sont révisables à tous les cinq ans, les plans d'urbanisme des municipalités locales se verront pour l'avenir pourvus d'un mécanisme de révision semblable mais non obligatoire, de manière à favoriser la refonte des textes réglementaires municipaux. Pour ce faire, le conseil de la municipalité locale appliquera la procédure énoncée aux articles 109.1 à 109.8, 109.9 et 110 à 110.3 L.A.U., procédure normalement applicable au processus de modification du plan d'urbanisme. Toutefois, dans le cas où la municipalité désire remplacer son règlement de zonage ou de lotissement, elle a l'obligation, sous peine de nullité absolue, d'adopter un tel règlement de remplacement le jour où elle adopte celui qui révise le plan. Dans le cas où le conseil, pour respecter cette obligation, doit réadopter sans modification le règlement révisant le plan, les articles 109.1 à 109.4 relatifs à la consultation des personnes habiles à voter ne s'appliquent pas de manière à simplifier une procédure qui s'avérerait inutilement trop lourde. De toute évidence, cette nouvelle procédure s'ajoute au mécanisme de modification du plan d'urbanisme déjà prévu à la loi et ne vient certes pas simplifier, par cet ajout, la procédure quelque peu «ésotérique» qui régit l'adoption et la modification des divers plans et règlements municipaux.
La plantation et l'abattage d'arbres
L'article 113 L.A.U. est modifié par l'ajout du paragraphe 12.1 au deuxième alinéa de l'article précité. Alors que le paragraphe 12 traite lui aussi de la plantation et l'abattage d'arbres, le paragraphe 12.1 est beaucoup plus large et s'inscrit dans une suite de modifications apportées aux lois municipales à l'effet d'accorder aux municipalités le pouvoir de régir et favoriser l'aménagement de la forêt privée sur leur territoire. Aussi, bien plus que la simple coupe d'un arbre sur un terrain privé, ce paragraphe octroie aux municipalités le pouvoir de mettre sur pied un véritable plan d'aménagement à long terme du couvert forestier situé sur son territoire, un peu dans la même veine peut-être que la Loi sur les forêts1 le fait avec les conventions d'aménagement forestiers (voir les articles 102 et suivants L.S.F. et 29.10 L.C.V.), du moment que l'intervention municipale demeure conforme aux orientations gouvernementales en matière de protection des ressources naturelles et, par le fait même, aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC en matière de développement rural. Il reste à savoir si l'expression «aménagement de la forêt privée» sera définie de la même manière que l'expression «aménagement forestier», contenue à l'article 3 L.S.F. de manière à couvrir autant la plantation et l'abattage d'arbres que la répression des épidémies d'insectes, les maladies cryptogamiques ainsi que l'entretien des infrastructures en terrain boisé.
Le droit de retrait des municipalités locales
En vertu de l'article 188 L.A.U., les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui d'une MRC, bénéficient du pouvoir de se retirer des délibérations relatives à l'exercice de certains pouvoirs par la MRC. Ce droit de retrait n'est pas absolu et ne peut s'exercer, par exemple, à l'égard des délibérations relatives à l'exercice des pouvoirs prévus dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ni à l'égard de l'adoption du budget de la MRC. Également, une municipalité locale ne peut se retirer des délibérations portant sur l'exercice d'une fonction de la MRC prévue à l'un des articles 688.10 et 688.11 du Code municipal du Québec (création et financement des CLD).
Suivant le Projet de loi 175 initial, le droit de retrait des municipalités n'était plus considéré comme une faculté leur étant dévolue par la loi, mais plutôt comme un privilège soumis à l'acceptation préalable de la MRC. Ainsi, une municipalité locale qui désirait exercer son droit de retrait en vertu de l'article 188 LA.U. devrait d'abord demander la permission à la MRC. Peut-être peut-on s'en réjouir, la version adoptée du Projet de loi 175 ne reprend pas cette disposition relative au droit de retrait. En conséquence, les municipalités bénéficient toujours d'un droit de retrait discrétionnaire à l'égard de certaines décisions de la MRC, cette modification n'ayant sans doute pas gagné une popularité suffisante auprès des élus municipaux pour être retenue en version finale.
Permis de construction
L'article 119 L.A.U. permet à la municipalité locale d'adopter un règlement portant sur les permis et certificats. Suivant tel règlement, la municipalité locale peut requérir de toute personne faisant la demande d'un permis de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments, qu'elle dépose également, outre les renseignements usuels, des renseignements supplémentaires rendus obligatoires par l'adoption d'un règlement à cet effet par le gouvernement.
En effet, suivant toute demande de permis de construction déposée conformément au libellé de l'article 119 (1) L.A.U., le fonctionnaire désigné dans le règlement sur les permis et certificats remettra à son destinataire un formulaire «gouvernemental» ou son équivalent informatique, chargé de recueillir des données supplémentaires de nature à favoriser une supervision accrue des chantiers de construction. Il n'est pas évident que le destinataire sera nécessairement le tiers propriétaire qui fait construire ou rénover son immeuble. Il est plus probable que le législateur ait tenté de viser, par cette mesure, les entrepreneurs et autres intervenants de la construction qui oeuvrent parfois sans égard aux «divers systèmes de régulation fiscale» édictés par le gouvernement. À ce titre, il y a lieu de se demander si la municipalité n'agit pas dans ce domaine comme une succursale du gouvernement, et ce, au détriment de sa relative «souveraineté» dans l'application de ses règlements d'urbanisme.
Enfin, «l'équivalent informatique» dont traite le législateur au nouvel article 120.2 L.A.U. vise sans aucun doute les cas de numérisation de données qui sont de plus en plus courants chez les architectes, les ingénieurs ainsi que les arpenteurs-géomètres qui, plus souvent qu'autrement, travaillent et procèdent d'abord à la création informatique de leur plans, devis et autres certificats pour ensuite en faire le transfert sur papier. Cet article ouvre la porte à certains cas, sans toutefois les nommer, où le formulaire n'aura pas à être transmis. Cet article s'applique à toutes les municipalités, qu'elles soient régies ou non par une charte ou une loi spéciale et malgré toute disposition inconciliable de celle-ci.
Le Projet de loi 175 contient des dispositions importantes qui, dans certains cas, n'apparaissent toutefois pas indispensables de prime abord. Il suffit de penser à la nouvelle section dans la Loi sur l'aménagement sur l'urbanisme relative à la révision du plan d'urbanisme qui ajoute encore à la procédure déjà très lourde de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sans pour autant, à première vue, venir faciliter le processus de refonte des textes réglementaires municipaux. Par contre, il faut le préciser, l'élargissement du pouvoir municipal en matière de protection du couvert forestier est une amélioration notoire qui achève le processus entrepris depuis quelques années par le législateur en matière de gestion des forêts publiques et privées. Il sera fort intéressant de voir dans quelle mesure ce pouvoir sera utilisé par les municipalités et de quel ordre seront les orientations prises pour favoriser le couvert forestier.