Le délai de 90 jours mentionné à l'article 481.9 C.P. pour produire la défense dans le cadre des nouvelles dispositions concernant la procédure allégée est-il un délai de rigueur? Rappelons que les nouvelles dispositions concernant la procédure allégée constituent une nouvelle culture juridique qui vise à accélérer et simplifier le processus judiciaire en faisant en sorte que les causes soient entendues dans les plus brefs délais et à moindre coût.
Dans ce but, l'article 481.9 C.P. prévoit que: «Dans tous les cas, le défendeur doit produire sa défense dans les 90 jours de la signification de la déclaration et de l'avis.» La jurisprudence ne fait pas l'unanimité quant à savoir si ce délai est de rigueur ou non. Cinq décisions ont été rendues récemment à ce sujet; deux décisions énoncent clairement que ce délai est de rigueur : Immeubles Household ltée c. Montsion1 et Bélanger c. Passa2; trois autres décisions décrètent que ce délai n'est pas de rigueur et peut être prorogé : Ville de Laval c. Montrose Builders Ltd.3, Compagnie Montréal Trust du Canada c. Morin4 et Diesel Rioux & Fils inc. c. Bélanger S.R. inc.5.
Délai de rigueur
L'arrêt Immeubles Household ltée: dans cet arrêt, il s'était écoulé une période de 95 jours avant que la défense soit produite. La demanderesse avait fait signifier une inscription pour jugement par défaut de plaider et les défendeurs ont déposé une requête en radiation de l'inscription et ont produit leur défense, sans toutefois demander d'être relevés du défaut de plaider. Le juge a rejeté la requête et déclaré que le délai précis de 90 jours édicté à l'article 481.9 C.P. constitue un délai de rigueur dit de «déchéance», la prorogation consensuelle et l'autorisation judiciaire prévue à l'article 185 C.P. étant alors exclues et incompatibles.
L'arrêt Bélanger: dans cet arrêt, le procureur du défendeur a produit la défense hors délai en raison de la période des vacances et pour des causes étrangères à ses clients. Il a demandé sans succès d'être relevé du défaut de plaider. Les motifs du juge sont que les termes employés par le législateur à l'article 481.9 C.P. énoncent clairement et sans équivoque que le délai de 90 jours est un délai de rigueur, au-delà duquel la prolongation du délai de production de la défense n'est plus possible ni par consensus des parties ni par voie judiciaire. De toute façon, selon le juge, les motifs invoqués ne peuvent être considérés comme une impossibilité d'agir.
Délai non de rigueur
L'arrêt Ville de Laval: dans cet arrêt, le juge décide que la défense produite hors délai est recevable. Il déclare que l'expression «dans tous les cas» à l'article 481.9 C.P. n'est pas synonyme de «délai de rigueur». Il ajoute que, si telle avait été l'intention du législateur, il l'aurait écrit comme il l'a fait à l'article 481.11 C.P. Selon lui, le délai de 90 jours imposé pour la production de la défense ne constitue qu'un moyen pour atteindre le but fixé à l'article 481.11 C.P. : que les causes soient inscrites pour enquête et audition au plus tard 180 jours après la signification de la déclaration. Dans la mesure où ce délai est respecté, les moyens pour y parvenir, dont le délai de 90 jours, peuvent être prorogés en vertu de l'article 9 C.P.
L'arrêt Compagnie Montréal Trust du Canada : dans cet arrêt, les défendeurs ont produit leur défense hors délai, invoquant comme raison qu'un jugement sur une requête en discussion de biens avait été rendu après l'expiration du délai de 90 jours. La défense avait de plus été produite en dehors du délai de 180 jours prévu à l'article 481.11 C.P. Les défendeurs ont alors demandé d'être relevés du défaut de produire leur défense. Le juge a décidé que le délai prévu à l'article 481.9 C.P. peut être prorogé en vertu de l'article 9 C.P. puisqu'il n'est pas prévu, à l'article 481.9 C.P., qu'il est de rigueur ou que son non-respect entraîne forclusion, comme il est mentionné pour les délais contenus aux articles 481.8 et 481.11 C.P. Analysant par la suite le délai de 180 jours prévu à l'article 481.11 C.P., le juge conclut que ce délai ne s'applique qu'au demandeur et n'est pas le délai ultime pour la production d'une défense. Selon lui, le législateur n'a imposé directement aucun délai de rigueur au défendeur pour déposer sa défense. Interpréter l'article 481.11 C.P. comme établissant un délai ultime pour le dépôt de la défense aurait pour effet d'imposer au défendeur des règles plus strictes qu'au demandeur, qui peut invoquer l'impossibilité d'agir pour obtenir la prolongation du délai, alors que le défendeur ne pourrait pas obtenir une telle prolongation.
L'arrêt Diesel Rioux & Fils inc. : dans cette cause, deux actions ont été intentées. Dans l'une, la demanderesse a réclamé un paiement et, dans l'autre, la défenderesse qui, devenue demanderesse, réclamait l'annulation de factures ainsi que des dommages-intérêts. Croyant que les deux actions avaient été réunies, la défenderesse avait fait signifier sa défense une vingtaine de jours après le délai fixé à l'article 481.9 C.P. Elle a demandé la prolongation du délai et le juge la lui a accordée au motif que le délai de 90 jours prévu à l'article 481.9 C.P. n'est pas un délai de rigueur et n'emporte pas déchéance. Selon le juge, les raisons invoquées à l'appui de la demande de prolongation de délai démontrent que les procureurs voulaient respecter les délais et qu'ils ont présenté les requêtes de bonne foi, mais que l'imbroglio a été causé par le chevauchement des deux poursuites.
La Cour d'appel devra trancher
Comme on peut le constater, l'interprétation de l'article 481.9 C.P. ne fait pas l'unanimité. Toutefois, deux des cinq décisions mentionnées plus haut font l'objet d'un pourvoi à la Cour d'appel. Celle-ci aura donc à trancher entre une interprétation large voulant que la procédure allégée soit destinée à favoriser un accès plus rapide aux tribunaux et non à faire perdre des droits aux justiciables et une interprétation plus stricte visant à assurer la finalité des nouvelles règles et décrivant la procédure allégée comme une procédure stricte et rigoureuse.
1 C.Q. Hull 550-22-000705-978, le 18 septembre 1997 (J.E. 97-2101).
2 C.Q. Saint-Hyacinthe 750-22-000099-972, le 22 octobre 1997 (J.E. 97-2134). Requête pour permission d'appeler accueillie, 1997-11-12 (C.A.M. 500-09-005735-972).
3 C.Q. Laval 540-22-000537-976, le 30 septembre 1997 (J.E. 97-2133). Requête pour permission d'appeler (C.A.M. 500-09-005762-976).
4 [1997] R.J.Q. 3110 (C.S.) (J.E. 97-2234).
5 C.Q. Montréal 500-22-002904-970, le 29 septembre 1997 (J.E. 97-2061).