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Le Journal
Volume 30 - numéro 5 - 15 mars 1998

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Controverse jurisprudentielle sur le délai
DOSSIER TÉLÉCOMMUNICATIONS
Des domaines qui devront être clarifiés
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Les organismes de contrôle
DROIT DE LA PERSONNE
Deux cas de discrimination sanctionnés
INTERVIEW
Hélène Poulin, présidente de la Conférence des juges municipaux
PRATIQUE PROFESSIONNELLE
COUR SUPÉRIEURE
TRIBUNE LIBRE
Un vieux débat...
Pourquoi réformer la justice civile?
Un prolongement de l'État...?
Tout le contraire...

Droits de la personne

Deux cas de discrimination sanctionnés

Tribunal des droits de la personne - Communiqué
Dans un jugement rendu le 28 janvier 1998, le Tribunal des droits de la personne, sous la présidence de l'honorale juge Simon Brossard, assisté des assesseurs Me Caroline Gendreau et M. Jean-Pierre Gagnon, accueillait une demande de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au nom de Mme Anca Olariu. La Commission poursuivait la compagnie Publitek et son représentant, M. Fernand Lafond pour atteinte discriminatoire fondée sur l'origine nationale ou ethnique et atteinte au droit à la sauvegarde de sa dignité.

Madame Olariu est d'origine roumaine et habite au Canada depuis 1980. Elle a signé, le 15 mars 1996, un contrat d'achat de publicité avec la défenderesse 3160017 Canada Inc., faisant affaires sous la raison sociale de Publitek. Elle a tenté, sans succès, le 21 mars 1996, d'annuler ce contrat.

À cette occasion, lors d'une conversation avec M. Lafond, représentant de Publitek, elle a été l'objet de propos insultants mais surtout d'abus verbaux racistes. S'adressant à Mme Olariu et, selon toute vraisemblance, à son époux, M. Lafond leur a déclaré : «Retournez d'où vous êtes venus, le Québec n'a pas besoin de gens comme vous». Mme Olariu s'est sentie humiliée et blessée dans sa dignité humaine.

La Commission des droits de la personne, au nom de la plaignante, ne réclame aucun dommage matériel. Elle réclame, par ailleurs, 1000 $ de dommages moraux et 1000 $ de dommages exemplaires.

Dans les propos tenus à la plaignante, les défendeurs ont distingué cette dernière et son époux par rapport aux autres personnes qui ne sont pas de la même origine nationale et cette distinction a également porté atteinte à leur dignité. Cette discrimination interdite ne s'est produite, il est vrai, qu'une seule fois. Cependant, cette déclaration était d'une gravité certaine puisqu'elle impliquait une exclusion complète de la plaignante de la société québécoise.

Les propos racistes avaient pour but de tenter d'intimider une cliente qui tente d'annuler un contrat en lui opposant un refus global fondé sur son origine nationale ou ethnique.

Le Tribunal a déjà reconnu l'importance de sanctionner, en tant que tel, des abus verbaux racistes1.

Mme Olariu a subi des dommages moraux lorsqu'elle a été humiliée et blessée dans sa dignité. La somme de 1000 $ servira à tenter d'atténuer son tourment et son malaise psychologique ou à compenser ou distraire le souvenir des abus verbaux racistes.

Par ailleurs, la discrimination directe et brutale donne lieu à des dommages exemplaires puisque l'atteinte était non seulement illicite mais intentionnelle : M. Lafond ne pouvait que vouloir blesser la plaignante en tenant de tels propos.

La somme de 1000 $ n'est ni exagérée, ni excessive à ce chapitre.

Orientation sexuelle

Par ailleurs, dans un autre jugement rendu le 6 février 1998, le Tribunal des droits de la personne, toujours sous la présidence de l'honorable juge Simon Brossard, assisté des assesseurs Me Mireille Deschênes et M. Keder Hyppolite, condamnait un locateur de payer 3000 $ à son locataire homosexuel parce qu'il l'avait discriminé.

M. Vianney Michaud est le locateur d'un immeuble habité depuis de 1er juillet 1986 par M. Serge Litalien.

Au lieu d'appeler son locataire par son nom de famille, il le décrit constamment en utilisant des termes vulgaires et dégradants décrivant son orientation sexuelle. De plus, il a donné instructions à ses concierges de ne pas rendre les mêmes services qu'ils offrent aux autres locataires. C'est ainsi, par exemple, que tous les balcons ont été repeints sauf celui de M. Litalien.

L'orientation sexuelle constitue un critère illicite de discrimination, que cette situation soit fréquente ou non.

Dans le présent dossier, le Tribunal est en présence d'une preuve claire que le locateur a incité ses concierges à ne pas rendre les services qu'ils auraient dû fournir à monsieur Litalien comme à tous les autres locataires. Le seul motif de cette distinction est le fait que son locataire est homosexuel.

De plus, les agissements et les propos répétés à de nombreuses reprises constituent un harcèlement également interdit par la Charte.

Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention de discriminer à partir du moment où il est évident que le locateur a intentionnellement demandé à ses concierges de refuser des services à M. Litalien à cause d'une orientation sexuelle qu'il détestait.

La fréquence des agissements et la répétition des propos blessants justifient amplement l'octroi de dommages moraux au montant de 2000 $ puisque le locataire n'a pas pu jouir en toute tranquillité de son logement, qu'il a ressenti beaucoup de tensions, qu'il a souffert d'anxiété et d'insomnies et qu'il a été injustement humilié.

Par ailleurs, constatant que le locateur voulait les conséquences de conduite fautive, le Tribunal l'a condamné à des dommages exemplaires de 1000 $ qui devraient l'inciter à ne plus récidiver.

Commission des droits de la personne du Québec c. Commission scolaire Deux-Montagnes et Kafé, [1993] R.J.Q. 1297, 1311.

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