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Le Journal
Volume 30 - numéro 5 - 15 mars 1998

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Service des greffes du Barreau du Québec

Cette rubrique vise à vous rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec. Les décisions rapportées sont sélectionnées par la direction des greffes du Barreau.

Requête en évocation prématurée

Kugler Kandestin c. Comité d'arbitrage de comptes du Barreau du Québec, Cour supérieure, n° 500-05-032110-973, juge Hébert, 2 juillet 1997.

La société d'avocats requérante et son client l'intimé ont conclu une entente écrite dans laquelle ce dernier s'engageait à payer les déboursés et «the higher of 30 % of any sum that will be awarded to me by the Société de l'assurance automobile du Québec following the new petition made on my behalf by them or $3000.00». À la suite d'un règlement intervenu entre le client et la SAAQ, la requérante facture ses déboursés et ses honoraires, majorés de montants représentant la TPS et la TVQ. Le client offre en règlement le paiement de la facture, moins les montants représentant les taxes vu qu'il y avait une entente pour un total de 30 %. À la suite d'une tentative de conciliation infructueuse, une demande d'arbitrage est présentée par le client intimé, dans laquelle il conteste non seulement l'ajout du montant des taxes, mais aussi la raisonnabilité du montant des honoraires. Le Comité d'arbitrage de comptes du Barreau du Québec (Comité) accepte de se saisir du dossier et formule à cet égard une longue liste de questions à résoudre. La requérante soutient que seul le montant représentant les taxes est en litige et se pourvoit en évocation.

Les moyens

Se fondant sur l'arrêt Paccar1, le Comité prétend que la requête est prématurée, d'abord parce qu'il n'a encore rien décidé, et ensuite parce qu'il faut lui laisser exercer sa juridiction.

La décision

En premier lieu, la Cour supérieure constate que les parties ont une compréhension fort divergente du dossier, la requérante soutenant que tout le débat doit être limité à la contestation du paiement des taxes, alors que pour le client toute la note d'honoraires professionnels est sujette à évaluation et arbitrage. De l'avis de la Cour, le règlement de pareils litiges est exactement le mandat qui est dévolu au Comité. En l'espèce, rien n'est effectivement décidé encore, sauf que le Comité a accepté que le débat soit suffisamment large pour que les prétentions des deux parties lui soient présentées. Dans les circonstances, limiter le litige aux seules prétentions de la requérante serait pour le Comité de rendre une décision avant d'avoir entendu les parties.

En second lieu, la Cour rappelle certaines décisions rendues par la Cour d'appel2 dans lesquelles elle exprime des réserves très fermes quant aux recours à l'évocation à l'égard de décisions interlocutoires ou d'excès de compétence, lequel recours devrait se limiter aux cas manifestes et encore avec perspective d'une longue instruction non justifiée en droit. Dans la présente affaire, il n'y a pas manifestement excès de juridiction et il faut permettre au Comité d'exercer sa juridiction. En conséquence, la Cour rejette la requête.

Caimaw c. Paccar of Canada Limited, (1989) 2 R.C.S. 983.

Dont CEGEP de Valleyfield c. Gauthier-Cashman, (1984) C.A. 633 et Dazé c. Messageries Dynamiques, J.E. 90-678 (C.A.).

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