La procédure allégée en matière civile fait maintenant partie du quotidien de nombreux praticiens et constitue encore, un an plus tard, une importante source de stress pour les avocats. Pour réduire la tension, le Service de la formation permanente du Barreau du Québec a mis sur pied un cours intitulé La procédure allégée, 365 jours plus tard. Animée par Me François Bousquet, cette formation, qui avait lieu à Montréal le 29 janvier dernier, aura permis de dresser le bilan de la jurisprudence rendu en application des nouvelles règles relatives à la procédure allégée. Les principes généraux de l'interprétation qu'ont faite nos tribunaux des articles 481.1 et s. C.p.c. ont été les principaux éléments retenus.
Me François Bousquet. |
Interprétation large et libérale
Il semble qu'en général, les tribunaux ont interprété de façon large, libérale et non restrictive, les règles en matière de procédure allégée et ce, notamment quant au champ d'application de cette nouvelle voie procédurale. À cet égard, la décision du juge Dalphond dans l'affaire Vena c. Lindsey Morden Claim Services Ltd.1illustre bien cette position. Le juge a décidé que lorsqu'un doute subsistait quant à la nature de la réclamation, la procédure allégée devrait être favorisée par rapport à la procédure ordinaire. L'alinéa 2 de l'article 481.1 a aussi reçu cette interprétation non restrictive quant au sens à donner au «recouvrement d'une créance». Ainsi, cette expression a été définie largement comme étant la réclamation d'une dette. En matière de contrat de travail, par exemple, une créance peut être une demande de délai congé ou des dommages et intérêts2. Quant au recouvrement d'une créance d'un prix de contrat de service, il a été interprété comme pouvant couvrir la demande de remboursement d'honoraires payés et l'annulation d'une facture non payée à l'occasion d'une relation avocat/client3.
Respect de la finalité de la loi
Bien que l'on puisse constater un manque de constance dans les décisions rendues depuis le 1er janvier 1997, il semble que nos tribunaux tentent de respecter la finalité de la loi, qui est de mettre à la disposition du justiciable une procédure simple et peu coûteuse qui favorise l'accès aux tribunaux. Il a ainsi été décidé que «la valeur de l'objet en litige» de l'article 481.1 devait être interprétée en regard du montant réclamé lors de l'introduction de l'action, sans tenir compte des amendements pouvant augmenter celle-ci en cours de processus4. C'est dans la même optique que la cour a décidé que la jonction de demandeurs ne devait pas mettre en péril l'application de la procédure allégée. En effet, la valeur de l'objet en litige doit être considérée par rapport au montant réclamé par chacun des demandeurs et non comme étant le total réclamé par ceux-ci5.
Les délais
Dans le Journal du Barreau du 1er février 1997, on a fait état de deux décisions ayant interprété l'impossibilité d'agir de l'article 481.11 comme pouvant s'apparenter à celle de l'article 523 du Code de procédure civile. Il semble, en effet, que les tribunaux ont retenu cette position et applique les enseignements de la Cour suprême de l'arrêt Construction Gilles Paquette6. Ils permettent donc généralement la prolongation du délai pour inscrire pour enquête et audition dans tous les cas où il s'agit d'une erreur ou omission de l'avocat, et qu'il a été démontré que la partie elle-même était dans l'impossibilité d'agir7.
Quant au délai pour produire la défense (article 481.9 C.p.c.), aucune généralisation ne peut être faite. Si certaines décisions sont à l'effet que le délai de quatre-vingt-dix (90) jours n'est pas de rigueur8 et peut être prorogé en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, d'autres, au contraire, considèrent que ce délai emporte la déchéance du droit de produire une défense9. Certains juges qui adhèrent à cette deuxième théorie sont d'avis que l'accord des parties quant au dépôt hors délai de la défense ne pourrait être entériné par un tribunal. Toutefois, plusieurs cas ont été portés à notre connaissance où le tribunal a confirmé la convention des parties au sujet du dépôt de la défense à la suite d'une requête ex-parte.
1 J.E. 97-1767
2 Rivard c. Kalish Canada Inc., (1997) R.J.Q. 1414 (C.S.)
3 Dubord Construction Inc. c. Gervais, (1997) R.J.Q. 1409 (C.S.)
4 Standard Life c. Cyr, J.E. 97-1493 (C.A.) Requête pour autorisation de pouvoir à la Cour suprême 26237
5 Dubord Construction Inc. c. Gervais, (1997) R.J.Q. 1409 (C.S.)
6 Construction Gilles Paquette Ltée c. Entreprises Végo Ltée, J.E. 97-1194 (C.S.C.)
7 Bilodeau c. Duchesne, J.E. 97-1981 (C.Q.) 2741-5876 Québec Inc. c. Espace Aventure Amérique-Europe Inc. et al., J.E. 97-1982 (C.Q.)
8 Diesel Rioux & Fils c. Bélanger S.R. Inc., J.E. 97-2061 (C.Q.)
9 Bélanger c. Passa, J.E. 97-2134 En appel, CAM no 500-09-005735-972