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Le Journal
Volume 30 - numéro 5 - 15 mars 1998

ACTUALITÉ JURIDIQUE
La Corporation de services s'implique
Un protocole d'entente est signé
Rémunération des juges
Le Barreau invite aux discussions
BARREAU DE LAVAL
Viva Italia!
BARREAU DE MONTRÉAL
Le Barreau contre le verglas...
CHRONIQUES
RECENSIONS JURIDIQUES
PROPOS DU BATONNIER
PARMI NOUS
COLLOQUES, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES...
Patrons et salariés à la même tribune
Bilan d'une première année d'application
Globalization and technological innovation
Un coup de peinture sur votre diplôme
Des modifications substantielles
DOCUMENTATION JURIDIQUE
Controverse jurisprudentielle sur le délai
DOSSIER TÉLÉCOMMUNICATIONS
Des domaines qui devront être clarifiés
La règlementation
Le financement des entreprises
Les consultations du CRTC
Les organismes de contrôle
DROIT DE LA PERSONNE
Deux cas de discrimination sanctionnés
INTERVIEW
Hélène Poulin, présidente de la Conférence des juges municipaux
PRATIQUE PROFESSIONNELLE
COUR SUPÉRIEURE
TRIBUNE LIBRE
Un vieux débat...
Pourquoi réformer la justice civile?
Un prolongement de l'État...?
Tout le contraire...

Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail

Patrons et salariés à la même tribune

Lise I. Beaudoin, avocate

Cent trente-cinq avocats représentant patrons et salariés ont vécu dernièrement une journée harmonieuse côte à côte lors de la conférence annuelle en droit de la santé et sécurité au travail. Cet événement, présidé par Me Anne M. Moreau, a fourni l'occasion aux participants d'échanger en toute spontanéité des points de vue souvent antagonistes liés à leurs pratiques respectives.

Huit conférenciers venant des milieux académique, gouvernemental, patronal et syndical ont souligné les faits saillants et récents de ce domaine de droit1, dont notamment l'entrée en fonction de la nouvelle Commission des lésions professionnelles (CLP) le 1er avril 1998.

Le paritarisme à la CLP

Le président de la future CLP, Me Jean-Pierre Arsenault, a ouvert le colloque en rappelant les grands changements apportés par la Loi 792. Dans un désir de déjudiciarisation du processus de contestation et d'appel des décisions rendues par la CSST, la loi impose aux intervenants l'obtention d'une décision finale dans un délai inférieur à un an. Pour ce faire, elle abolit deux paliers d'appel, les Bureaux de révision, qui sont remplacés par une révision administrative faite sur dossier, et la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP). Et c'est pour remplacer ces deux paliers d'appel que la loi crée la CLP, qui devient le tribunal de dernière instance chargé d'entendre les recours logés à l'encontre des décisions de la CSST.

S'il est un autre changement majeur à souligner, c'est celui de l'instauration du paritarisme à la CLP, processus par lequel les membres issus des associations patronales et syndicales exerceront un rôle conseil auprès du commissaire qui, lui, prendra seul la décision. Me Arsenault approuve ce choix du législateur et il est «convaincu que c'est une bonne chose pour les travailleurs et les employeurs; ils seront ainsi assurés qu'au moins un des membres du tribunal est sensible à leurs préoccupations.»

Et l'indépendance?

Ne pouvant résister à la tentation, a-t-il lui-même déclaré, Me Marc Bellemare a partagé ses réflexions en ce qui concerne l'indépendance de la CLP à la lumière de l'arrêt Montambault3 de 1996 de la Cour d'appel. Me Bellemare formule certaines réserves à ce chapitre. «La nouvelle CLP représente un modèle unique et inédit en ce qui a trait par exemple au fait que les membres paritaires ne sont ni décisionnels ni nommés pour une durée de cinq ans, contrairement à ceux de la CLP et de la CALP. Ils font pourtant partie du tribunal, participent à l'enquête et délibèrent avec le commissaire. Il n'est donc pas facile d'évaluer la compatibilité de toutes les règles établies dans Montambault avec la nouvelle CLP.»

Il croit qu'il existe certaines incompatibilités avec les critères établis dans Montambault relativement à la question de l'indépendance structurelle et institutionnelle de la CLP. «Le fait que le ministre du Travail soit en même temps responsable de la CSST, de la CLP et du CCTMO4 fait en sorte que les mêmes personnes gravitent autour de ces organismes et sont susceptibles de créer des liens étroits». Également le fait que les commissaires de la CLP soient nommés et renouvelés après consultation avec le CCTMO peut constituer, sur leur performance, une pression quotidienne. Me Bellemare craint aussi que le très court mandat d'un an5 des membres syndicaux et patronaux de la CLP ne crée sur eux une trop forte dépendance face à l'association dont ils sont issus ou à la CSST, et ce même s'ils sont en principe non-décisionnels.

Le travail répétitif et ses lésions

Après avoir dépouillé un arsenal de plus de 400 décisions rendues par la CALP postérieurement à son importante trilogie de jugements6relatifs aux maladies professionnelles attribuables au travail répétitif, la professeure Katherine Lippel a partagé ses conclusions avec l'auditoire. L'une d'entre elles est «qu'il faut se méfier à outrance des études scientifiques. D'ailleurs, la décision toute récente Société canadienne des postes et Bilodeau, en date du 16 janvier 1998, s'avère un beau reflet de ce qu'il faut faire et ne pas faire avec les études scientifiques, car il y a toujours une personne qui a un seuil de tolérance plus bas que la moyenne».

Dans son bilan jurisprudentiel, la professeure Lippel a étudié les conditions d'applications de la présomption de l'article 29 de la L.A.T.M.P., de la preuve permettant de renverser cette présomption et des critères de reconnaissance des maladies professionnelles qui ne sont pas présumées en relation avec le travail (a. 30 L.A.T.M.P.). Elle s'est aussi penchée sur le traitement de la preuve épidémiologique, ergonomique et médicale.

Retour au travail et expertise médicale

«Les questions de retour au travail à la suite d'une lésion professionnelle ne devraient jamais être traitées à la légère», d'affirmer Me Claude St-Laurent, qui exprime ici le point de vue de l'employeur. Il faut de plus «mettre toutes les ressources pour trouver un emploi convenable et pour les faire connaître à l'intérieur de l'entreprise». L'obligation d'accommodement ne va pas toutefois jusqu'à créer un nouvel emploi. Mais lorsqu'il est question d'un plan individualisé de réadaptation, «à moins de circonstances particulières, il faut prendre la personne comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes. Autrement il faudrait juger selon une norme de la personne en parfaite santé et condition physique, ce qui ne correspondrait sûrement pas aux objectifs de la loi»7.

Me Sylvie Brousseau, qui représente le côté syndical, dit avoir «malheureusement constaté des problèmes d'éthique médicale dans la majorité des dossiers» sous sa responsabilité. C'est pourquoi elle a tenté d'établir les limites juridiques et déontologiques s'imposant à l'expert médical désigné dans ce contexte. Me Brousseau croit que la qualification d'expert ne fait pas perdre le statut de médecin et qu'il ne fait aucun doute que les règles déontologiques établies par le Collège des médecins continuent de s'appliquer, à l'exclusion de celles référant spécifiquement à la relation entre un patient et son médecin.

Détermination du revenu brut

L'indemnité de remplacement accordée au travailleur victime d'une lésion professionnelle est basée sur le revenu brut déterminé par son contrat de travail. «Cependant, de rappeler Me Christian Genest, l'établissement du contrat de travail liant le travailleur à son employeur donne lieu à des problématiques lorsque le contrat est bonifié postérieurement à la lésion, ou encore lorsque le travailleur est embauché pour un contrat à durée déterminée, ou que son secteur d'activité est régi par un décret.» Les cas des travailleurs saisonniers ou sur appel sont également problématiques. Pour tenter d'élucider ces situations, Me Genest a procédé à une analyse de la jurisprudence sur l'interprétation des articles 67 et 68 L.A.T.M.P. Cette étude confirme un domaine en pleine évolution où contradictions et controverses règnent.

Financement de la CSST

Me Claude Stringer estime que «bien que la CSST ait voulu adopter le régime de tarification aux besoins des entreprises et aux réalités commerciales, ce même régime suscite de nombreux litiges en raison du fardeau financier qu'il génère». Il a donc effectué une analyse des principaux litiges portant sur la tarification, particulièrement en ce qui concerne le transfert des cotisations et de l'expérience actuarielle suivant des transactions corporatives, telles fusions, acquisitions, liquidations ou restructurations. Il inclut dans sa réflexion les effets du projet de loi 74 adopté en décembre 1996 qui modifie les règles applicables au calcul de la cotisation du taux personnalisé et à l'ajustement rétrospectif de la cotisation.

La réforme ontarienne

Virage à droite en Ontario? Et oui, comme l'illustre le projet de loi 99 en vigueur depuis janvier 19988, de préciser Me Perry McCuaig, qui est venu présenter un résumé de l'organisation de la nouvelle Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail et du Tribunal d'appel. Il a expliqué les principales réformes instituées, dont la réduction des indemnités, la limitation des indemnités pour pertes non économiques, l'abolition des indemnités pour stress professionnel chronique et l'ajout de nouvelles règles de prescription. Sous l'ancien régime, aucune limite n'était imposée pour réclamer une indemnité ou pour en appeler d'une décision de la Commission. Cette réalité menait à des situations aberrantes, par exemple de souligner Me McCuaig «le plus long délai pour présenter une demande a été de cinquante-six ans, quand un travailleur de l'industrie du bois a été tué dans un accident en 1927. Les parents de la veuve ont réclamé une indemnité en son nom en 1983 et ont eu gain de cause devant le Tribunal en 1988...»

Les textes des conférences sont publiés dans Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (1997), vol. 97, Éditions Yvon Blais.

La Loi 79 instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, adoptée le 6 juin 1997.

Montambault c. Brazeau, (1996) C.A.L.P. 1795. Permission d'appel à la Cour suprême refusée le 11 septembre 1997, no 25808.

Le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, article 30 de la Loi 79.

Article nouveau 392 L.A.T.M.P. Société canadienne des postes et Corbeil et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285; Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 et Société canadienne des postes et Bernier, [1994] C.A.L.P. 1731.

Chaput c. S.T.C.U.M. et C.A.L.P. et C.S.S.T., [1992] R.J.Q. 1774.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, adoptée par l'Assemblée législative ontarienne le 9 octobre 1997. Certaines obligations relatives au retour au travail et la disposition limitant l'admissibilité à des indemnités pour douleur chronique entreront en vigueur plus tard.

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