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Le Journal
Volume 30 - numéro 5 - 15 mars 1998

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Des domaines qui devront être clarifiés
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Télécommunication et télédiffusion

Des domaines qui devront être clarifiés

André Giroux

Les télécommunications provoquent des débats juridiques majeurs. Plusieurs conférenciers en ont fait état lors d'une récente session de formation offerte par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec.

M<sup>e</sup> Étienne Dubreuil.
Me Étienne Dubreuil.

«Depuis 1978, dans le domaine de la radiodiffusion, et depuis 1989 pour le secteur des télécommunications, il y a exclusivité de la juridiction fédérale», rappelle Me Étienne Dubreuil, du cabinet Heenan Blaikie.

Même s'il s'agit de deux domaines de juridiction fédérale régis par le même organisme, à savoir le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), le fait que plus d'une législation les encadrent provoque certaines embûches, voire des iniquités, selon l'avocat.

Par exemple, si les entreprises régies par le gouvernement fédéral sont en principe aussi soumises au droit civil, il n'en va pas nécessairement de même en pratique. Le CRTC réglemente les ententes entre les entreprises et les consommateurs. «De façon certaine, affirme le conférencier, les modalités de services pourront faire partie d'un contrat d'adhésion au sens de l'article 1379 C.c.Q. (...) Le contrat est d'adhésion puisque les parties ne peuvent librement le négocier.»

Or, le premier paragraphe de l'article 1437 C.c.Q. prévoit que la clause abusive d'un contrat d'adhésion peut être annulée ou l'obligation qui en découle, réduite. L'abonné d'une entreprise de télécommunication peut-il invoquer cet article? Non, plaide Me Dubreuil en citant le juge Beetz dans Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité au travail) 1988 1 R.C.S. 749): «Pour jouer la règle de l'inapplicabilité, écrivait le juge, il suffit que la sujétion de l'entreprise à la loi provinciale ait pour effet d'affecter un élément vital ou essentiel de l'entreprise sans aller nécessairement jusqu'à effectivement entraver ou paralyser cette dernière.»

Sommes-nous face à un régime de deux poids, deux mesures? Bell est régie par la Loi sur les télécommunications, les revendeurs ne le sont pas toujours. Ils sont alors régis par les articles 1379 et 1437 C.c.Q., Bell ne l'est pas, estime Me Dubreuil. «Dans la mesure où il est en concurrence avec une entreprise de télécommunication offrant les mêmes services soumis aux modalités de services, nous croyons que le revendeur pourra être défavorisé», estime-t-il.

Il souhaite que ne se répète pas dans ce secteur ce que vivent les institutions financières: les banques sont de juridiction fédérale, alors que les compagnies d'assurance, de fiducie et autres institutions financières peuvent être régies uniquement par des lois provinciales ou à la fois par des législations fédérales et provinciales.

La structure de propriété

Il est un autre domaine où les entreprises régies par la Loi sur les télécommunications doivent respecter certaines conditions, c'est la structure de propriété. Elle doit être majoritairement canadienne, par sa propriété et son contrôle. «La propriété canadienne d'une entreprise se définit par rapport au pourcentage du droit de vote qui appartient en propriété effective à des Canadiens, note Me Dubreuil. Quant au contrôle, ce dernier est statutairement déterminé par le nombre d'administrateurs d'une part et par la notion de contrôle de fait d'autre part.»

L'intérêt non-canadien peut représenter une participation directe maximale de 20 % dans l'entreprise de télécommunication et d'un maximum de 33,3 % dans la société mère. Une telle détention permettrait donc une dilution de la propriété canadienne de l'ordre de 46,7 %.

«Cela concorde avec l'engagement pris par le Canada lors des négociations de la libéralisation des services de télécommunication de base sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce», estime le conférencier.

Télécommunication et radiodiffusion

Télécommunication se conjugue de plus en plus avec radiodiffusion, ce qui risque de provoquer un dérapage juridique. Par exemple, la loi interdit aux entreprises de télécommunications d'intervenir sur le contenu de ce qu'elles transmettent, mais permet au CRTC de régir le contenu qu'émettent les entreprises de radiodiffusion. C'est même l'un de ses mandats.

Tout va bien tant que les entreprises oeuvrant dans ces deux secteurs sont distinctes. Or, la numérisation informatique a permis la convergence des technologies. Les réseaux de distribution ou de transmission de télécommunication et les entreprises de radiodiffusion peuvent maintenant offrir les mêmes services aux mêmes abonnés.

La législation a été modifiée en conséquence, pour des raisons qui tiennent en partie à la technologie, mais aussi à une volonté de libéralisation du commerce.

Ainsi, l'article 36 de la Loi sur les télécommunications est amendé en 1993 afin de stipuler qu'il «est interdit à l'entreprise canadienne sauf avec l'approbation du Conseil, de régir le contenu ou d'influer le sens ou l'objet des télécommunications qu'elle achemine pour le public.»

Quant au marché de la téléphonie, ouvert à la concurrence depuis quelques années en ce qui concerne l'interurbain, il l'est devenu pour le marché local. Ainsi en décidait le CRTC en mai dernier: les compagnies de câble peuvent investir en téléphonie; les compagnies de téléphone peuvent demander des licences de radiodiffusion.

«Cette décision enlève la dernière barrière à la pleine convergence des technologies permettant l'accès à de nouveaux réseaux de radiodiffusion et une concurrence dans la boucle locale de la téléphonie», estime Me Dubreuil.

Mais alors, quelle loi s'appliquera à qui? «C'est le contenu distribué qui sert à qualifier l'activité», note l'avocat. D'une part, la Loi sur les télécommunications prévoit à son article 4 que «La présente loi ne s'applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne leurs activités de radiodiffusion.»

Le 30 janvier 1996, le CRTC «donnait plein effet (à cet article) en confirmant que l'utilisation des infrastructures de radiodiffusion pour des activités autres que des activités de radiodiffusion devait être tenue comme de la télécommunication au sens de cette Loi.»

Reste maintenant à qualifier Internet au plan législatif. Et là, une foule de questions demeure sans réponse. Le réseau transmet parfois des «émissions» au sens de la Loi sur la radiodiffusion et il se fait souvent transmetteur au sens de la Loi sur les télécommunications. De par sa nature internationale, «nous assisterons sans doute à une nouvelle forme de réglementation qui débordera du cadre de la juridiction purement locale», opine Me Étienne Dubreuil.

Peut-être est-il temps d'aiguiser vos crayons?

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