Les avocats étaient encore une fois venus nombreux cette année à Bécancour pour assister au colloque du Service de la formation permanente du Barreau sur les récents développements en droit municipal. Ils ont reçu une moisson de conseils, entre autres, pour planifier l'acquisition d'une propriété municipale. Les conférenciers leur ont aussi donné des informations sur les nouvelles règles régissant la responsabilité civile des municipalités pour les fautes de leurs élus et sur les pouvoirs délégués aux municipalités dans le cadre de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et d'autres dispositions législatives afin de favoriser la protection des activités agricoles1.
Les municipalités doivent planifier avec soin l'acquisition d'un immeuble. Me André Lemay, du cabinet Tremblay Bois Mignault & Lemay, a sensibilisé les praticiens qui représentent des municipalités à l'importance des vérifications environnementales et à l'imposition des réserves pour fins publiques.
Les questions environnementales sont devenues des préoccupations collectives. La présence de contaminants sur un site peut influencer sa valeur à la baisse ou occasionner des coûts de décontamination importants. Une vérification environnementale est donc essentielle avant de procéder à une acquisition. « D'abord, identifiez les activités industrielles exercées antérieurement sur le site. Ce n'est que si cette première étape révèle l'existence de certains risques qu'il faudra faire appel à des ingénieurs pour pousser plus loin les recherches », dit Me Lemay. Ils étudieront les couches sédimentaires pour vérifier la présence de remblais contaminés; ils détermineront la profondeur de la nappe phréatique pour connaître sa vulnérabilité, etc. Il est à noter que Canadian Standard Association (CSA) a développé un document qui pourrait s'avérer très utile aux municipalités, le Guide de vérification environnementale: principes et pratiques générales.
Me Lemay conseille d'inclure des garanties spécifiques pour les vices cachés reliés aux risques environnementaux dans l'acte d'acquisition.
En planifiant l'acquisition d'un immeuble, il est aussi essentiel de vérifier l'opportunité d'imposer une réserve pour fins publiques. « L'effet principal de cette réserve est de prohiber, pendant sa durée, toute construction, amélioration ou addition, sur l'immeuble qui en fait l'objet. Essentiellement, cette prohibition vise les travaux qui procureraient une plus-value à l'immeuble réservé », dit Me Lemay.
La réserve offre un autre avantage. Lorsque l'exproprié conteste l'expropriation, il peut s'écouler plusieurs années entre la date de l'expropriation et la prise de possession par la municipalité. Durant cet intervalle, la valeur de l'immeuble risque d'augmenter. « Or, si la municipalité impose une réserve pour fins publiques et procède à l'expropriation avant l'expiration de la réserve, l'évaluation de l'indemnité d'expropriation est établie à la date de l'expropriation et non à la date de prise de possession », mentionne Me Lemay.
Poursuites contre les élus
Les élus municipaux sont de plus en plus appelés à siéger sur des commissions, comités et conseil d'administration de régies. Les débats publics sont davantage médiatisés que dans le passé. Ces facteurs augmentent les risques de poursuites judiciaires contre les élus. En 1996, le législateur a senti le besoin d'adopter les articles 711.19.1 et s. du Code municipal et 604.6 et s. de la Loi sur les cités et villes pour préciser la responsabilité de la municipalité pour l'acte délictueux d'un membre du conseil municipal. « Les nouvelles dispositions confirment la jurisprudence antérieure sans nécessairement exclure totalement son application dans l'avenir advenant le silence de la loi sous le nouveau régime », indique Me Jacques Tremblay, du cabinet Pothier Delisle.
Elles imposent à la municipalité l'obligation de payer les dommages et intérêts dus à un tiers à la suite de la faute d'un élu dans l'exercice de ses fonctions au sein de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci. Cependant, la municipalité est dispensée de cette obligation en cas de faute lourde commise par le membre du conseil ou si ce dernier, sans autorisation de la municipalité, admet sa faute ou assume sa propre défense ou sa représentation lors de la poursuite judiciaire.
Il semble, d'après Me Tremblay, que la municipalité ne puisse pas exiger que l'élu lui rembourse les dommages intérêts versés au tiers. « L'article 1656 du Code civil du Québec stipule que la subrogation s'opère par le seul effet de la loi au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu pour d'autres et qu'il a intérêt à acquitter. Dans ce cas-ci, la municipalité n'a pas intérêt à acquitter la dette, elle en répond. Les articles 711.19.5 C.M. et 604.10 L.C.V. établissent une obligation municipale et ce, au bénéfice des élus », dit Me Tremblay.
De plus, les nouvelles dispositions obligent la municipalité à assumer la défense ou la représentation de l'élu poursuivi. « Cette obligation s'étend certainement aux honoraires judiciaires, extrajudiciaires, aux frais d'expertise, aux frais de recherche et d'enquête, mais probablement aussi aux déboursés raisonnables encourus par l'élu pour assumer ses interventions judiciaires, tels que frais de déplacement, frais de séjour etc. », dit Me Tremblay. Il est à noter que la municipalité peut requérir le remboursement de ces dépenses dans certaines circonstances, notamment en cas de faute lourde de l'élu.
Protection des activités agricoles
« Au cours des dernières années, des citoyens voisins d'exploitations agricoles ont revendiqué le droit de vivre dans un environnement sain et libre des menaces de pollution liées à l'activité agricole. D'un autre côté, les producteurs ont réclamé le droit d'exercer librement leurs activités agricoles en zone agricole. La nouvelle Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles prend clairement le parti des producteurs en donnant la priorité aux activités agricoles », dit Me Johanne Brassard, du cabinet Martel Brassard Doyon Provencher. Cependant, le législateur confie aux municipalités le pouvoir d'encadrer ces activités.
1 L.Q. 1996, c. 26; entrée en vigueur le 20 juin 1997.