Dans sa livraison du 1er février 1998, sous la plume de Lise I. Beaudoin, le Journal du Barreau publiait, à la page 3 un article ayant pour titre « Création d'un Tribunal canadien des droits de la personne: le Barreau suggère le modèle québécois ».
Dans cet article, Me Beaudoin rapportait certaines objections et suggestions relatives au projet de loi S-5 que le Barreau du Québec formulait dans un mémoire adressé au comité sénatorial des affaires juridique et constitutionnelles à la suite du projet de modification de la Loi canadienne sur les droits de la personne, initialement connu comme projet de loi C-98 et devenu S-5 par sa réintroduction au Sénat.
En tant que présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, j'aimerais apporter quelques précisions à propos de ce qui a été avancé dans l'article de Me Beaudoin concernant certains liens entre la Commission et le Tribunal. En effet, parmi les dispositions pouvant nuire à l'apparence d'impartialité ou ultimement à l'indépendance du Tribunal, elle indique: « ... l'article 49(1) permet à la Commission, à toute étape postérieure au dépôt d'une plainte, de demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue que l'instruction est justifiée. Le Barreau estime qu'il s'agit là d'un exemple flagrant du manque d'étanchéité entre le rôle respectif de chacun de ces organismes. Pour lui, il s'agit d'une forme de complicité administrative et il exige que cette disposition soit modifiée afin que la Commission ne puisse choisir les juges ». Il m'apparaît que l'assertion selon laquelle l'article 49(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne permet à la Commission de choisir les juges est excessive.
En effet, la Loi habilite la Commission à demander au président du comité du tribunal des droits de la personne de constituer un tribunal ad hoc chargé d'examiner une plainte si elle est convaincue, compte tenu des circonstances, que l'examen de celle-ci est justifiée (paragraphes 44(3) et 49(1) de la Loi et arrêt Syndicat des employés de production du Québec c. Canada (C.C.D.P.), [1989] 2 R.C.S. 879.)
Cependant, une fois la demande déposée, c'est le président du comité du Tribunal qui constitue un tribunal chargé d'examiner la plainte qui se composera, à son choix, d'un ou de trois membres (paragraphes 49(5) et 6 de la Loi). De plus, les membres du comité du Tribunal, qui sont au nombre de cent environ, sont nommés par le gouverneur en conseil (article 48.1 de la Loi). C'est donc dire que la Commission canadienne des droits de la personne n'intervient d'aucune façon dans la constitution de la liste des membres du comité du Tribunal puisqu'ils sont désignés par le gouverneur en conseil. Elle n'intervient pas non plus dans le choix des membres qui composent un tribunal ad hoc chargé d'examiner une plainte, car ce rôle revient uniquement au président du comité.
Dans les faits, lorsque la Commission estime qu'une plainte doit être référée à un tribunal en vertu de l'article 49 de la Loi, elle ne fait qu'aviser le président du comité du Tribunal des droits de la personne de cet état de chose en lui transmettant une copie de la plainte ainsi qu'une liste des noms et adresses des parties au litige.