En novembre dernier avait lieu l'un des plus importants colloques organisés par le Service de la formation permanente du Barreau cette année, celui portant sur la réforme du Code civil du Québec (C.c.Q.), cinq ans après sa mise en vigueur. L'honorable Jean-Louis Baudouin, juge à la Cour d'appel du Québec, présidait l'événement et il l'a ouvert en soulignant que « le code civil n'est plus au biberon, mais il est quand même encore très jeune. Cinq ans dans la vie d'un code civil est évidemment bien peu de chose, mais constitue toutefois une période suffisamment longue pour permettre d'en tirer un bilan provisoire. »
Me Gil Rémillard était ministre de la Justice lors de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994 |
L'honorable Baudouin remarque que la vision pessimiste véhiculée par certains juristes ne s'est pas réalisée. On n'a pas connu cette période d'incertitude, voire de chaos juridique qu'ils prédisaient en matière contractuelle et en matière de sûretés, eu égard aux larges pouvoirs discrétionnaires conférés aux juges. La jurisprudence dans son ensemble a su répondre au défi qui lui était lancé. « S'il subsiste des visions différentes sur l'interprétation à donner à certains textes, elles n'entament pas fondamentalement la philosophie générale du code et restent réconciliables éventuellement au niveau des tribunaux supérieurs. » D'autres prévoyaient que la jurisprudence se montrerait trop conservatrice. « Là encore, cette crainte ne s'est pas matérialisée et les tribunaux ont su se montrer progressistes et innovateurs dans bien des domaines .»
L'honorable Baudouin y voit là deux grandes leçons à tirer : la première est que la transition entre l'ancien et le nouveau régime s'est faite de façon souple, ordonnée et sans heurts majeurs grâce au régime de droit transitoire retenu. La seconde est que le législateur et, avant lui, l'Office de révision du Code civil ont effectivement bien pris le pouls de la réalité sociale et économique du Québec. Ils ont visé juste en consacrant une réforme essentiellement basée sur des acquis, sur la modernisation des normes, sur l'élimination de certains irritants et la simplification de la langue juridique. Il reste encore des zones grises, mais de cet impressionnant colloque est ressorti « un bilan très largement positif qui montre la bonne adéquation du droit civil québécois à la réalité sociologique et la vitalité indiscutable de la tradition romaniste en terre d'Amé-
rique . »
Me Paul Martel a fait état des développements de la jurisprudence relative aux personnes morales en ce qui concerne la résidence et le cautionnement pour frais, la responsabilité des administrateurs de compagnies insolvables et diverses questions entourant le voile corporatif. Mais il a d'abord rendu compte de la position ambivalente de la jurisprudence sur deux questions controversées à propos des sociétés du C.c.Q., soit celles de savoir si elles sont dotées de la personnalité morale et si elles possèdent un patrimoine distinct des sociétaires. En ce qui touche le concept du voile corporatif, il semble à Me Martel que les personnes morales sont de plus en plus en train d'être dévoilées. En somme, le problème majeur pour lui serait que les tribunaux ne semblent pas faire la différence entre la responsabilité des administrateurs et le soulèvement du voile corporatif. Et à trop élargir l'applicabilité de l'article 317 C.c.Q., il croit que les tribunaux risquent d'importer le concept états-unien du insolvent trading.
Le professeur Jean Pineau s'est appliqué, au moyen d'un compte rendu jurisprudentiel vaste, à vérifier si la discrétion judiciaire a fait des ravages. Et entre autres conclusions, il constate que la crainte de la judiciarisation était un faux problème dans la mesure où le juge a toujours jouit d'un pouvoir d'appréciation nécessitant une certaine dose de discrétion.
Pour le professeur Pineau,
« l'insistance du code sur la bonne foi, la réactualisation de la théorie des vices de consentement, la consécration implicite de l'obligation de renseignement et de l'obligation de se renseigner, la prise en considération des situations contestables rencontrées dans les contrats d'adhésion, tout cela a trouvé un écho chez les juges qui nous paraissent plus sensibilisés à la justice contractuelle qu'ils ne l'étaient auparavant, donnant une interprétation moins volontariste que jadis ».
Le professeur Pierre-Gabriel Jobin s'est penché pour sa part sur l'équité et la sévérité à l'égard du débiteur dans la sanction d'une faute contractuelle. Après avoir vérifié quel sort a été réservé aux règles de bonne foi et d'équité (la clause pénale abusive par exemple), il a analysé le sort réservé depuis cinq ans aux notions visant le renforcement des mesures d'exécution, soit l'exécution en nature, la résolution sans poursuite judiciaire et la réduction des obligations. Si pour l'heure la jurisprudence semble faire « quelques pas dans une direction, quelques pas dans une autre », le professeur Jobin croit qu'il ne faut pas s'en scandaliser. Après tout, s'il a fallu beaucoup temps (de 1977 à 1991) pour mettre au point le nouveau code, rien d'étonnant à ce que cinq ans après sa mise en vigueur on soit encore témoin de certains flottements.
Le bâtonnier Claude Masse s'est d'abord penché sur le traitement jurispruden-tiel des nouvelles règles en matière de responsabilité civile pour ensuite évoquer les grandes tendances qui brassent ce droit de courants novateurs. Et à ce dernier chapitre, il estime que les jugements rendus en vertu du droit de la responsabilité professionnelle et ceux rendus par le Tribunal des droits de la personne contribuent beaucoup à l'évolution de ce domaine de droit, indépendamment de la mise en vigueur du nouveau code. Quant aux jugements rendus en fonction des règles nouvelles, il constate que plusieurs points importants ont été réglés mais que d'autres perdurent ou furent engendrés par la réforme elle-même, notamment en matière de responsabilité extracontractuelle des administrateurs, de diffamation et de protection de la vie privée, de protection de l'environnement et enfin d'attribution des dommages-intérêts.
De l'avis de Me Denis Borgia, divers conflits en matière d'assurances subsistent depuis la réforme de 1976 et continuent de découler principalement de certains problèmes qui n'ont pas été éliminés par le nouveau Code civil. Ces problèmes se manifestent à trois étapes différentes du contrat, à savoir au moment de la souscription, en cours de contrat et lors d'une réclamation. Et à l'étape de la souscription, les problèmes d'incertitude découlant de divergences entre la proposition et la police sont évidemment une grosse source de conflits. Me Borgia suggère d'ajouter au C.c.Q. une disposition stipulant qu'en cas de contradiction entre la proposition et la police, tout intéressé peut se prévaloir de la plus avantageuse des deux. Ce qui, à son avis, inciterait les assureurs à vérifier systématiquement, sans se fier uniquement sur la police, s'ils sont tenus en vertu du contrat de risques que la police semble exclure.
Pour Me François Frenette, le nouveau Code civil n'a pas révolutionné la matière traditionnelle du droit des biens. Abstraction faite de l'élargissement du domaine, la réforme a permis de rajeunir textes et institutions et il n'existe pas de décisions contradictoires. Il n'en ressort que
« des zones de turbulence légère ». Me Frenette doute par exemple de la pertinence de l'article 907 C.c.Q. Conçue comme une règle résiduaire de qualification des biens, cette disposition lui apparaît comme « une dispense à l'analyse rigoureuse, une solution de facilité encourageant la revue superficielle et l'élimination hâtive des autres possibilités de qualification. » Elle ne permettrait pas selon lui que la fraction en matière de copropriété divise ou la part en matière de copropriété par indivision soit considérée comme un bien meuble. Il croit qu'il eût été infiniment préférable de reconnaître, comme on l'a fait à l'article 904 C.c.Q. pour les immeubles, l'existence des meubles incorporels.
Cinq ans après la réforme, nos sûretés sont-elles sûres? C'est la question que s'est posée la professeure Denise Pratte.
Avec la généralisation du concept de l'hypothèque, il y a eu bouleversement majeur tant pour la théorie que pour la pratique. Certes cette généralisation a entraîné une simplification et une uniformisation du droit. Toutefois, selon la professeure Pratte, bien des incertitudes en ont découlées.
Elle a d'abord fait remarquer que cette généralisation n'est que partielle puisque le législateur a rejeté le concept de présomption d'hypothèque. Elle illustra ensuite par des exemples certaines difficultés découlant de la transformation du privilège ouvrier en hypothèque légale de la construction, du transport de loyers en hypothèques de créances et des nantissements en hypothèques mobilières.
Me Marie-José Longtin a vécu (et continue de vivre) toute la réforme du Code civil à la Direction générale des affaires juridiques et législatives. La nature de ses responsabilités lui permet de constater certaines incidences réelles du nouveau code sur la législation.
Les premières apparaissent dans les législations d'harmonisation conceptuelle et linguistique. Il s'agit au Québec de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil et de la Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, le projet de loi 426. Cette dernière loi modifie par exemple 358 lois publiques. Au niveau fédéral, c'est le projet de loi C-50 qui vise à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil du Québec. Me Longtin souligne que la démarche fédérale diffère à plusieurs égards de la démarche québécoise, à cause notamment de la problématique liée au partage des compétences applicables dans les matières traitées et des particularités liées au bijuridisme et à l'absence de
common law fédérale autonome.