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Volume 31 - numéro 17 - 15 octobre 1999

Un comité indépendant est proposé
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Correction des erreurs judiciaires et article 690 C.cr.

Un comité indépendant est proposé

Lise I. Beaudoin, avocate

Désireux d'évaluer si le système actuel du processus d'examen postérieur à une condamnation (en vertu de l'article 690 C.cr.) satisfait bien le double impératif d'assurer la protection de la société et la justice envers la personne accusée, le ministère fédéral de la Justice a procédé à une consultation. Et c'est dans un mémoire intitulé Corrections des erreurs judiciaires: possibilités de réforme de l'article 690 du Code criminel que le Barreau du Québec répondait dernièrement à cette invitation. Comme il est question ici d'une manifestation statutaire de la clémence, le Barreau croit que la formulation actuelle de la disposition mériterait d'être clarifiée pour ce qui concerne le processus d'analyse et de traitement des demandes. Mais attention, de préciser le Barreau, cette procédure ne doit pas devenir un quatrième palier d'appel ou encore être à ce point encadrée que le ministre de la Justice ne pourrait plus exercer son pouvoir discrétionnaire de manière éclairée.

La ministre fédérale   de la Justice, Anne McLellan, se demande si l'article 690 du Code criminel,   qui est une manifestation statutaire de la clémence, ne gagnerait pas   à être réformé.
La ministre fédérale de la Justice, Anne McLellan, se demande si l'article 690 du Code criminel, qui est une manifestation statutaire de la clémence, ne gagnerait pas à être réformé.

En bref, le Barreau croit qu'il faut davantage reconsidérer le processus d'évaluation plutôt que l'exercice du pouvoir discrétionnaire tel qu'il existe actuellement au Code criminel. Et à cette fin, il propose entre autres la création d'un comité indépendant (obéissant à un mécanisme souple) pour aviser le ministre de la Justice.

Historique de la procédure

Depuis l'avènement du Code criminel en 1892, le législateur a encadré l'exercice de certaines formes de pardon, dont la prérogative ministérielle de l'article 690 C.cr., qui constitue un pouvoir traditionnellement reconnu au souverain et confère au ministre fédéral de la Justice le pouvoir de déclencher une nouvelle procédure judiciaire malgré l'existence d'un jugement définitif. Et malgré qu'il s'agisse d'une procédure très exceptionnelle, ce pouvoir est confié au Ministre sans que le législateur n'y ait exprimé une intention explicite d'atteinte ou de non atteinte à la prérogative royale sur la question. Certains croient donc qu'avec l'article 690 C.cr. le Ministre ne devient pas titulaire de toute la prérogative royale; elle doit alors s'exercer de la manière dont la loi le prévoit.

En 1985, la Cour suprême du Canada a reconnu l'assujettissement du pouvoir exécutif à la Charte canadienne et au contrôle judiciaire1, et la Cour d'appel fédérale concluait qu'une décision du ministre de la Justice rendue en vertu de l'article 690 C.cr. peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire si elle contrevient aux règles de justice fondamentale2. Ce qui fait dire au Barreau que la Ministre doit mener une enquête équitable avant de prendre une décision en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés à l'article 690 C.cr.

Nature de la procédure

La doctrine et la jurisprudence s'entendent: toute forme de pardon prescrite par le Code criminel doit être exercé à l'intérieur des balises fixées. Or, de noter le Barreau, le libellé de l'article 690 C.cr. est très général et ne comporte peu ou pas de critères. Dans l'affaire Collin Tatcher, le ministre de la Justice a élaboré six principes directeurs applicables, dont un voulant que les demandes présentées en vertu de l'article 690 C.cr. devraient reposer sur de nouvelles questions importantes qui n'ont pas été étudiées par les tribunaux. Mais le demandeur n'est pas tenu de prouver hors de tout doute raisonnable qu'il y a effectivement eu erreur judiciaire. Il suffit que les nouveaux éléments amènent le Ministre à conclure à une erreur judiciaire probable pour donner ouverture à l'exercice de la prérogative de l'article 690 C.cr.

Recommandations

Le Barreau estime en premier lieu que l'exercice de la prérogative prévue à l'article 690 C.cr. devrait demeurer entre les mains du ministre de la Justice. Mais ceci étant, afin d'accroître l'indépendance réelle et apparente de l'examen postérieur à une condamnation, le Barreau croit qu'un comité indépendant chargé d'analyser les dossiers et de cueillir les informations nécessaires pourrait être mis sur pied. Comme la composition de ce comité serait essentielle à la garantie d'indépendance recherchée, pourraient y siéger un représentant de la Couronne, un représentant de la défense ainsi qu'une troisième personne représentant des intérêts autres, tels ceux des victimes et de la société.

Deux paliers de révision pourraient être mis en place, le premier servant au triage des informations et le second à l'étude plus exhaustive de la demande. À cet égard, le Barreau souligne que la Criminal Cases Review Commission du Royaume-Uni n'est pas nécessairement un exemple à suivre. En effet, les frais qu'entraîne cette commission ainsi que sa rigidité ne sont pas appropriés. Le comité qu'il propose est beaucoup plus souple.

Par ailleurs, le Barreau du Québec estime que la compétence des cours d'appel ne devrait pas être élargie pour tenir compte des cas ne relevant pas du système judiciaire, et l'article 690 C.cr. ne devrait pas non plus être utilisé pour permettre des appels lorsqu'il y a un « vague doute » sur l'à-propos d'une condamnation. En conséquence, les normes et procédures pour l'examen des cas devraient être explicitées au Code criminel.

D'autre part, le Barreau croit que le ministre devrait être investi des pouvoirs de contraindre la présence de témoins et d'exiger la production de documents d'organismes privés et publics, tels ceux d'un commissaire enquêteur.

Le Barreau croit enfin que l'article 690 C.cr. devrait viser toutes les condamnations, non seulement celles découlant d'une mise en accusation mais aussi celles découlant d'une déclaration sommaire de culpabilité. Cependant, compte tenu des différences entre ces deux modes de poursuite, le premier étant plus exigeant que le second, le processus prévu à l'article 690 C.cr. devrait en tenir compte.

Le document du Barreau est disponible sur le site Web du Barreau du Québec à l'adresse suivante : http://www.barreau.qc.ca/opinions/memoires/1999/article690.pdf

Opération Dismantle Inc. c. La Reine, (1985) 1 R.C.S. 441.

Wilson c. Ministre de la Justice, (1985) 1 C.F. 586.

 

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