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Le Journal
Volume 32 - numéro 12 - 1er juillet 2000

ACTUALITÉ JURIDIQUE
Un mandat bien rempli
Les grands cabinets internationaux
Chambre de la faillite et de l'insolvabilité
Un bon rendement des REER
BARREAU DE LONGUEUIL
Une première édition fort réussie
BARREAU DE MONTRÉAL
La justice a bonne mine
CHRONIQUES
AUTOROUTE DE L'INFORMATION
RECENSIONS JURIDIQUES
PROPOS DU BATONNIER
PARMI NOUS
JUSTICE ET SOCIÉTÉ
LETTRES ET OPINIONS
COLLOQUES, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES...
Les principes de base en droit d'auteur
Comment faire un choix objectif
Les acteurs municipaux sous surveillance
CONGRÈS 2000
La Charte obtient la faveur générale
Redonner confiance dans les institutions
De la sagesse et de l'éclectisme
Au service de ses concitoyens
Un avocat avec un grand A
Hommage à un homme de conviction
Favoriser l'avancement des avocates
Quel est l'impact de la Charte canadienne des droits et libertés à l'égard de la Cour suprême, de notre système judiciaire et de notre société?
Le congrès en photos
Le nouveau bâtonnier vise l'excellence

Propriété intellectuelle

Les principes de base en droit d'auteur

Lise I. Beaudoin, avocate

Le Service de la formation permanente du Barreau, par l'entremise de Me Nicolas Sapp, donne cette année deux cours introductifs d'une journée chacun en droit de la propriété intellectuelle. Le premier porte sur le droit d'auteur et le second sur les quatre autres volets de la propriété intellectuelle, soit les marques de commerce, les brevets, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés.

Dans le premier cours, Me Sapp commence par donner un aperçu historique du droit d'auteur au Canada, de la Loi de 1921 aux réformes subséquentes, soit la phase I de 1988, la phase II de 1997 (le projet de loi C-32) et la phase III en chantier. Il définit ensuite la notion de droit d'auteur et enchaîne avec les conditions extrinsèques (les critères de rattachement tels la résidence et la citoyenneté de l'auteur et l'enregistrement du droit) et les conditions intrinsèques (l'originalité de l'oeuvre, qui s'établit entre autres par une évaluation du quantum d'efforts requis, et la fixation matérielle de l'oeuvre) de la protection. Le reste du cours est consacré à l'objet de la protection, la distinction qui doit être faite entre l'idée et son expression, aux catégories d'œuvres protégées, à la titularité, au contenu (patrimonial et moral) du droit d'auteur, à la notion de l'utilisation équitable qui constitue une des exceptions au droit d'auteur. Le cours se termine sur un survol des types de violation du droit d'auteur et des sanctions.

L'OPIC et son site Internet

Un mot en passant sur l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) qui est responsable, en grande partie, pour l'administration et le traitement des demandes de propriété intellectuelle au Canada pour les cinq volets d'activité énumérés ci-haut. Pour le néophyte, même pour l'expert, le site Internet de l'OPIC (http://opic.gc.ca) constitue une source importante de renseignements fort utiles, notamment sur la Loi sur le droit d'auteur (LDA) (incluant les détails concernant la mise en application progressive de la Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, le projet de loi C-32 adopté en avril 1997), les règlements et le tarif des taxes. On y trouve aussi des circulaires d'information, des instructions et des formulaires pour l'enregistrement de propriété intellectuelle. Le site de l'OPIC contient en fait des renseignements sur les cinq volets du régime, des bases de données de marques de commerce et de brevets canadiens, des informations et nouvelles ministérielles, des liens, des foires aux questions et la possibilité de déposer par voie électronique des demandes d'enregistrement de propriété intellectuelle.

On apprend entre autres sur ce site que le Canada a signé plusieurs traités et accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle. Ainsi, par exemple, le 10 avril 1928, il a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886 et à la révision de 1971 le 28 septembre 1998. Le 1er janvier 1995, le Canada est aussi devenu partie à l'Accord sur les ADPIC (les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) de 1994 de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le droit d'auteur en (très) bref

Le droit d'auteur permet essentiellement la protection d'une œuvre. C'est le droit exclusif que possède le titulaire d'une œuvre de produire ou de reproduire une œuvre ou de permettre à une autre personne de le faire. Toute œuvre, de préciser Me Sapp, qu'elle soit de nature littéraire, dramatique, musicale ou artistique peut être protégée par un droit d'auteur pourvu qu'elle soit originale. Aussi, la copie conforme d'une autre œuvre ou une œuvre reprenant une partie essentielle d'une autre ne bénéficie pas du droit d'auteur. Les logiciels sont pour leur part protégés en tant qu'œuvres littéraires. La protection octroyée à une œuvre existe indépendamment de l'enregistrement du droit auprès de l'OPIC. Mais on se doute bien qu'en cas de contestation devant le tribunal, l'enregistrement facilite grandement la preuve de titularité de l'œuvre à cause notamment du certificat qui est alors émis. Autre avantage de l'enregistrement, le titulaire d'une œuvre enregistrée peut réclamer à la fois l'injonction et des dommages-intérêts. Mais l'enregistrement « n'assure pas au titulaire une protection blindée de son œuvre et il n'est pas du ressort de l'OPIC de voir à la protection des droits d'auteur », de préciser Me Sapp. Cette obligation incombe au titulaire.

Le droit d'auteur a une valeur marchande; il peut donc être cédé ou faire l'objet d'une licence, dans ce dernier cas le titulaire ne renonce pas à ses droits, il ne cède qu'un droit d'exploitation de son œuvre.

Recours nouveaux en contrefaçon

Depuis le 1er octobre 1999, la LDA offre de nouveaux recours à tous les titulaires de droits d'auteur. Comme l'étendue d'une violation de droits d'auteur est souvent difficile à prouver, il arrive que les titulaires soient insuffisamment dédommagés pour les pertes subies par suite de la violation de leurs droits. Le projet de loi C-32 a donc instauré des « dommages-intérêts préétablis » qui garantissent un dédommagement minimal, une fois la violation prouvée. Ces dommages-intérêts préétablis permettent au titulaire du droit d'auteur de recevoir un montant se situant entre 500 $ et 20 000 $, à la discrétion du tribunal, pour chaque œuvre ou autre objet du droit d'auteur. Pour fixer le montant des dommages-intérêts, le tribunal tiendra compte de la bonne ou mauvaise foi du défendeur, du comportement des parties avant et pendant l'action et de la nécessité d'empêcher d'autres violations du droit d'auteur. Si le défendeur réussit à convaincre le juge qu'il a violé le droit d'auteur du demandeur en toute innocence (la défense d'innocence), le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts préétablis à 200 $ pour chaque œuvre ou objet faisant l'objet d'une violation. De même, lorsqu'il y a plusieurs œuvres sur un même support, dans le cas par exemple de la numérisation où des supports comme les cédéroms peuvent contenir de très grandes quantités d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur, l'application de la règle générale (500 $ à 20 000 $ par œuvre violée) peut donner lieu à des dommages-intérêts préétablis disproportionnés par rapport aux pertes du titulaire d'un droit d'auteur. Dans de tels cas, le tribunal peut aussi s'écarter de la règle générale et diminuer le montant à sa discrétion.

Par ailleurs, afin de mettre un frein aux violations actuelles, le projet de loi C-32 a aussi introduit la notion d'« injonction élargie » qui autorise le tribunal à accorder une injonction, non seulement pour une œuvre en particulier, mais aussi pour des œuvres acquises ultérieurement par le demandeur. L'injonction élargie peut donc s'appliquer à des œuvres n'ayant pas encore été créées au moment où l'action en justice débute. Elle pourra ainsi prévenir la violation des droits d'auteur sur l'ensemble des œuvres dans lesquelles le demandeur a ou pourra avoir un intérêt.

Troisième recours nouveau, les titulaires de droits d'auteur peuvent, dans certaines circonstances, introduire un recours par voie de procédures sommaires, un recours plus rapide et moins coûteux que l'action ordinaire.

Le second cours introductif en droit de propriété intellectuelle fera l'objet d'un compte-rendu dans un prochain numéro.

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