L'image, c'est notre fond de commerce, rappelait le président de l'Union des artistes, M. Pierre Curzi, lors d'un atelier du Congrès du Barreau. Les rôles que l'on va m'offrir dépendent beaucoup de l'image que j'ai, précise-t-il. Gabriel Arcand, par exemple, s'est tenu loin de la publicité. Il a accès à certains grands personnages. »
« L'image, c'est notre fond de commerce. Les rôles que l'on va m'offrir dépendent beaucoup de l'image que j'ai », de dire Pierre Curzi (à gauche), président de l'Union des artistes du Québec. Il était accompagné, lors de l'atelier sur le droit à l'image de l'artiste, de Me Nathalie Chalifour et de Me Alain Claude Desforges. |
En janvier dernier, la Cour supérieure rendait un jugement concernant Linda Malo1, qui a tenu le rôle titre dans la série policière Jasmine. Le jugement est en appel. « C'est le premier jugement qui affirme clairement que le droit à l'image est un droit autonome, et qu'il a une valeur particulière pour l'artiste », précise Me Nathalie Chalifour.
Rappelons les faits. En 1990, Linda Malo est mannequin. Elle accepte de poser pour une campagne publicitaire mondiale du fabricant de lunettes Silhouette. Elle réoriente sa carrière cinq ans plus tard pour devenir comédienne. C'est là qu'elle décroche le rôle de Jasmine, une télésérie dont les cotes d'écoute frôleront les deux millions de téléspectateurs par semaine. Or, l'opticien Antoine Laoun reprend une des photos de Silhouette à son propre compte. En 1997, Linda Malo voit sa photo sur une publicité de Laoun dans le magazine Afropage. « La publicité sort complètement du cadre dans lequel madame Malo avait accepté de travailler, précise Me Nathalie Chalifour. (Elle) s'insurge puisqu'elle n'a ni consenti ni même été consultée pour participer à (cette) publicité. Par surcroît, selon madame Malo, Afropage est de piètre qualité et elle est d'avis que cela nuit à son image d'artiste. »
La comédienne réclame 50 000 $, dont 20 000 $ à titre de cachet et 15 000 $ pour usurpation de l'identité artistique, atteinte à la vie privée, violation du droit à l'image de l'artiste connu et violation du droit de l'artiste d'orienter sa carrière librement.
Linda Malo a accepté d'être prise en photos à des fins publicitaires. Elle a été rémunérée. Les photos ont été utilisées à des fins publicitaires. La comédienne a-t-elle raison d'arguer l'absence de consentement?
Le professeur Patrick Molinari affirme que « ... la preuve d'un consentement libre et non équivoque doit être faite : il faut prouver que la personne a consenti à une utilisation précise et spécifique. C'est ainsi qu'on doit poser que le consentement à la réalisation n'emporte pas le consentement à la publication ou que le consentement à publier dans une revue ou un journal ne profite qu'à celui qui l'a reçu et non pas à tous les détenteurs éventuels des photographies. »2
C'est ce qu'a confirmé la Cour supérieure. Me Chalifour précise que « la relation contractuelle entre madame Malo et la compagnie Silhouette a été considérée comme étrangère au litige et non pertinente à sa solution. »
L'avocate signale que « madame Malo ne réclamait aucun droit d'auteur, mais soulevait que le fait de ne pas avoir de droit d'auteur n'empêchait pas qu'elle puisse prétendre à un droit à l'image. »
L'un des dommages concerne le cachet qu'aurait reçu l'artiste. Doit-il être évalué selon la valeur marchande ou selon les exigences de l'artiste?
Dans la première hypothèse, « si l'utilisation de l'image se fait dans un contexte de faible valeur commerciale, explique Me Chalifour, le cachet devrait être proportionnel à l'impact de la publicité. »
L'artiste, évaluant les effets négatifs qu'une publicité peut avoir sur sa carrière, peut ne pas y être intéressé à moins d'obtenir un cachet très élevé, disproportionné par rapport à la valeur que peut en tirer le commerçant.
« À notre avis, affirme Me Chalifour, partant du principe que seul le consentement justifie l'utilisation de l'image et du nom d'une personne, l'analyse d'une réclamation doit se faire d'une manière subjective », donc du point de vue de l'artiste.
Au seul titre du cachet, Linda Malo réclamait 50 000 $, montant qu'elle a réduit à 20 000 $ pour bénéficier de la procédure allégée. Me Chalifour précise que « la Cour supérieure a attribué un cachet de 10 000 $ à madame Malo, sur la base de sa notoriété à l'époque de la conclusion de l'entente entre le défendeur (Laoun) et l'éditeur d'Afropage, soit un mois avant le début de la télésérie Jasmine. »
Un montant de 15 000 $ a été réclamé et obtenu pour usurpation d'identité artistique et violation du droit à l'image de l'artiste connu et du droit de l'artiste d'orienter sa carrière librement.
« Il s'agit d'un nouveau poste de réclamation, précise l'avocate. Il constitue une amorce de protection de l'identité artistique. Le droit à l'image étant attaché à la personne, celui-ci se colore et s'apprécie selon les individus spécifiquement impliqués. »
« On peut, dans certains cas, poursuit-elle, parler de réel détournement de positionnement de carrière et d'usurpation d'identité artistique. (...) Dans l'affaire Malo, par exemple, celle-ci a démontré de manière détaillée et précise son plan de carrière et son attitude face à toute décision concernant son image et son nom. »
Cette notion d'usurpation d'identité peut déborder le cadre artistique, estime l'avocate. « Certains citoyens, pour des motivations liées au travail, doivent accorder une attention particulière à leur image, à leur nom, à leur crédibilité. »
L'enjeu du droit à l'image se pose au cœur des productions, souligne Pierre Curzi. « La fiction est de plus en plus produite en fonction des commandites. Des images publicitaires sont parfois ajoutées en post-production sans l'accord des comédiens concernés et sans même qu'ils le sachent. »
http://www.barreau.qc.ca/congres/2000/pdf/17-chalifour.pdf
1 Linda Malo c. Antoine Laoun, opticien, J.E.
2 Patrick A. Molinari, « Observations sur la production des théories juridiques: les images floues du droit à l'image », Actes du colloque Nouvelles technologies et propriétés, novembre 1990, Éditions Thémis-Litec.