La liberté contractuelle a ses limites. L'article 1732 C.c.Q. stipule que « le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. » L'article 1726 C.c.Q. oblige d'ailleurs le vendeur « à dénoncer l'existence de tout vice caché dont il a connaissance », rappelle Me Jeffrey Edwards. À défaut, l'article 1739 C.c.Q. stipule que « le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. »
La responsabilité civile du vendeur sera plus lourde aussi. « (L'acheteur) est alors admis à se faire indemniser de tous ses dommages subis, précise l'avocat. Ceux-ci comprennent même des dommages imprévisibles, mais doivent être une suite directe et immédiate du vice en question. »
Rappelons que les vendeurs professionnels sont présumés avoir connaissance des vices cachés.
http://www.barreau.qc.ca/congres/2000/pdf/26-edwards.pdf
« Le contrat d'assurance est assujetti aux règles des article 6, 7 et 1375 C.c.Q., qui réfèrent à la bonne foi des parties », rappelle Me Odette Jobin-Laberge.
Se référant au traité Les obligations, de Beaudoin et Jobin (éd. 1998), l'avocate signale que « la bonne foi est un concept très large, qui a généralement deux sens : l'ignorance ou la perception erronée de la réalité ou encore, l'absence de malice. A contrario, agit de mauvaise foi, toute personne qui agit en sachant qu'elle le fait de façon illégale ou illégitime ou encore avec une intention malicieuse. »
Dans ses commentaires sur le Code civil du Québec, le ministre de la Justice écrivait que l'article 7 C.c.Q. vise « les deux axes de l'abus de droit : l'acte posé avec l'intention de nuire et l'acte excessif et déraisonnable. »
« La responsabilité contractuelle pour la plupart des contrats nommés ne pose généralement pas autant de problèmes qu'en matière d'assurances », observe Me Jobin-Laberge. Citant le professeur Christiane Dubreuil, l'avocate précise que « plus il y a de réclamations, plus les primes seront élevées. Le contrat d'assurance devient donc un contrat qui repose sur des composantes étrangères aux parties en cause. La bonne foi protège non seulement les cocontractants, mais aussi tous les participants à l'assurance. »
« Les tribunaux américains semblent maintenant être plus sensibles au fait que les compagnies d'assurance ont autant le devoir de payer les bonnes réclamations que celui de refuser de payer les réclamations non couvertes », précise Me Jobin-Laberge.
Comment distinguer l'erreur de bonne foi de l'assureur et son refus de mauvaise foi? Il s'agit de savoir si la décision est fairly debattable. « L'assuré, précise l'avocate, doit démontrer 1) que la conduite de l'assureur était déraisonnable et 2) que l'assureur a intentionnellement nié la couverture ou retardé le paiement d'une réclamation qu'il savait valide ou encore, qu'il a grossièrement écarté une réclamation validement soumise. »
Bien que ces critères soient tirés de la common law, ils sont tout à fait compatibles avec les règles de droit civil, estime l'avocate. En droit québécois, l'abus de droit de l'assureur sera sanctionné par le paiement de frais extrajudiciaires.
Me Jobin-Laberge a donné quelques exemples de jurisprudence où la mauvaise foi fut invoquée.
http://www.barreau.qc.ca/congres/2000/pdf/28-jobinlaberge.pdf