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Le Journal
Volume 32 - numéro 13 - 1er août 2000

ACTUALITÉ JURIDIQUE
Une structure unifiée pour le Réseau?
Un premier pas de franchi
Quatre avocats montent sur les planches
La justice est-elle équitable?
Pour une compétition juste et équitable
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Portes ouvertes à la Cour fédérale du Canada à Québec
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Pas demain la veille?
CONGRÈS 2000
La lutte contre le crime cible le secret professionnel
Fixation des pensions alimentaires pour enfant
Croyez-vous au pardon?
Fixation des pensions alimentaires pour enfant
La scène internationale recherche des avocats québécois
L'arrêt Gauthier c. Beaumont et la prescription
Du nouveau en droit criminel
Limites de la bonne foi dans les contrats
Des pistes de solutions
Le droit autochtone évolue, mais à quel rythme?
Le droit à l'image des artistes
Tarif d'Aide juridique: des offres sont déposées
Le nouveau rôle de la Cour du Québec en matière administrative

Du nouveau en droit criminel

André Giroux

Cette technologie (l'expertise d'ADN) a le pouvoir d'identifier et d'individualiser presque tous les habitants de la planète », affirmait le Dr Lambert Busque, président de PRO-ADN Diagnostic, lors d'un atelier du récent congrès du Barreau du Québec. Il a présenté ce que sont l'ADN et les technologies d'analyse de cette molécule.

Malgré les erreurs possibles,   la précision et la fiabilité de l'expertise d'ADN en font l'un   des meilleurs outils pour découvrir la vérité, estime le   Dr Lambert Busque
Malgré les erreurs possibles, la précision et la fiabilité de l'expertise d'ADN en font l'un des meilleurs outils pour découvrir la vérité, estime le Dr Lambert Busque

Si l'ADN constitue une formidable source d'information, son utilisation peut être la cause de plusieurs erreurs. « La controverse entourant la validité des tests d'ADN en matière criminelle est presque inexistante en matière de droit familial », observe le Dr Busque. C'est que l'insuffisance de l'échantillon d'ADN ou son état de pureté ne se pose pas en matière familiale.

En droit criminel, trois exigences doivent être respectées pour les droits de la défense : réserver une partie du spécimen et/ou son ADN pour la défense avant de procéder aux analyses, respecter rigoureusement les procédures, choisir la technologie et les méthodes appropriées.

Le Dr Busque mentionne quelques éléments de prévention essentiels. L'une des techniques utilisées, par ailleurs fiable, est très sensible à la contamination provenant d'autres sources d'ADN, dont celles du policier ou du technicien de laboratoire. Chaque échantillon d'ADN devrait donc être subdivisé afin d'en conserver une portion non manipulée. « De multiples systèmes de contrôle de qualité doivent être mis en place afin de détecter les problèmes techniques (équipements), de contamination ou de qualité de l'ADN », précise le médecin.

Il ajoute que d'autres erreurs peuvent découler de l'interprétation subjective des résultats. « La précision et la fiabilité de l'expertise d'ADN en font l'un des meilleurs outils pour découvrir la vérité, conclut le Dr Busque. Toutefois, elle est complexe et techniquement hermétique. Bien que rares, des erreurs sont possibles à plusieurs étapes de l'expertise. »

http://www.barreau.qc.ca/congres/2000/pdf/13-busque.pdf

Les armes qui tuent

« Je suis tireur de compé-tition et collectionneur d'armes à feu », précise l'inspecteur Guy Asselin, de la Sûreté du Québec à Montréal, aux congressistes lors de l'atelier en droit criminel. Contrôleur des armes à feu, il ajoute que « chaque année, 460 décès sont causés par des armes à feu. Cela en fait la deuxième cause de mortalité chez les hommes, tout de suite après les accidents d'automobile. Il y a six fois plus de risques que l'arme serve contre un membre de la famille que contre un intrus. Et trois fois sur quatre, le décès est un suicide. »

La possession d'armes à feu   nécessitera un permis dès janvier prochain, de rappeler M<sup>e</sup> Marie-Danielle   Leclair, avocate à la division des permis de la Sûreté du   Québec
La possession d'armes à feu nécessitera un permis dès janvier prochain, de rappeler Me Marie-Danielle Leclair, avocate à la division des permis de la Sûreté du Québec

Me Marie Danielle Leclair, avocate à la division des permis de la Sûreté du Québec a expliqué la nouvelle Loi sur les armes à feu. Le 15 juin dernier, la Cour suprême confirmait à l'unanimité la constitutionnalité de la loi.

Entrée en vigueur le premier décembre 1998, elle sera pleinement mise en œuvre le 1er janvier 2003, avec les modifications concernant l'enregistrement des armes à feu. La possession d'armes nécessitera un permis dès janvier prochain.

« Un particulier [devra] être titulaire d'un permis, non seulement pour acquérir une arme à feu, mais aussi pour en posséder, précise l'avocate. Aussi, toutes les armes à feu [devront] être enregistrées. »

Prudence, certaines armes à feu définies comme telles à l'article 2 C.cr. n'en sont pas en vertu de la Loi sur les armes à feu. « Ceci signifie qu'un particulier n'a pas besoin d'un permis ni d'un certificat d'enregistrement pour en posséder une. Ces armes sont énumérées au paragraphe 84(3) du Code criminel. »

La Loi sur les armes à feu comporte dix nouvelles infractions et en ajoute 11 au Code criminel. « Les infractions existantes ont été étendues à d'autres armes », précise l'avocate.

Le nombre de classes d'armes passe de trois à neuf, chacune pouvant faire l'objet d'une réglementation spécifique.

Notons que les articles 109 et ss. C.cr. prévoient diverses ordonnances d'interdiction de possession d'armes. Une ordonnance peut être préventive. La levée d'une ordonnance n'est possible que pour le chasseur de substance et la personne qui a besoin d'un permis dans son seul domaine possible d'emploi.

Une peine d'incarcération minimale de quatre ans sera dorénavant imposée pour dix crimes graves perpétrés avec une arme à feu. L'emprisonnement dans la collectivité sera dès lors exclu : cette sentence n'est possible que pour les offenses pour lesquelles il n'y a pas d'emprisonnement minimum.

http://www.barreau.qc.ca/congres/2000/pdf/14-leclair.pdf

Emprisonnement dans la collectivité

C'est en 1996 que le gouvernement fédéral modifiait le Code criminel pour y intégrer la possibilité de l'emprisonnement dans la collectivité, aussi appelée emprisonnement avec sursis. Les premières décisions de la Cour suprême sur le sujet ont été rendues en janvier 2000. Me Richard Perras en a rendu compte.

Il s'agit d'une « réforme majeure du processus de détermination de la peine et non seulement une législation qui concrétise le droit jurisprudentiel existant », mentionne l'avocat en paraphrasant la Cour suprême.

Le législateur avait deux objectifs principaux : réduire l'incarcération et accroître l'utilisation de la justice corrective. Ceci afin d'améliorer l'efficacité des sentences.

La Cour suprême décide que les sentences d'emprisonnement avec sursis doivent être plus punitives que la probation. « Elles ont été créées pour éviter l'emprisonnement, pas pour éviter la punition », rappelle l'avocat. Elles se distinguent donc de la probation « Il s'agit d'une forme de sentence réservée à ceux qui méritent réellement un emprisonnement ». Sauf exception, elles doivent s'accompagner de couvre-feu strict et de détention à domicile.

« Si le juge conclut que le degré de surveillance est insuffisant pour garantir la sécurité de la société, il devrait opter pour l'incarcération », résume l'avocat.

L'un des conditions de l'emprisonnement dans la collectivité est que la sécurité de celle-ci ne soit pas compromise. Le juge doit tenir compte du risque de récidive du délinquant et du tort que causerait une récidive. Ce tort peut être physique, psychologique, voire économique.

Notons que la Cour suprême rejette la création de présomptions à l'encontre de sursis pour certaines offenses.

http://www.barreau.qc.ca/congres/2000/pdf/15-perras.pdf

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