C'est sans grande surprise que la Cour suprême des États-Unis rendait, le 29 juin dernier, une décision (Boy Scout of America c. Dale, No, 99-699) par laquelle elle confirmait le droit de l'organisation des Boy Scouts des États-Unis d'exclure un individu sur la base de son orientation sexuelle. S'exprimant pour une majorité de cinq juges (5-4), le juge en chef William H. Rehnquist a affirmé qu'étant une « organisation privée » (même si plus d'un million d'adultes américains en font partie), les Boy Scouts bénéficiaient d'un droit constitutionnel « d'association expressive » (expressive association) qui serait violé si on appliquait la loi du New Jersey qui interdit la discrimination faite sur la base de l'orientation sexuelle et si on forçait l'intégration des personnes homosexuelles.
Résumé simplement, l'argumentation du juge en chef Rehnquist est la suivante : d'abord, la Cour n'a pas à se prononcer sur l'à-propos des politiques d'exclusion. Ensuite, il constate que les Boy Scouts of America1 est un organisme de nature privée qui bénéfice de la liberté d'association garantie par la Constitution. Enfin, s'appuyant sur l'arrêt Hurley (1995)2, dans lequel la Cour avait statué que l'exclusion de militants gais et lesbiennes dans la parade organisée par les Irlandais des États-Unis était constitutionnelle, le juge en chef Rehnquist conclut que le fait de contraindre les troupes de Baden-Powell d'admettre des personnes homosexuelles reviendrait à les obliger à transmettre un message qui serait contraire aux valeurs, croyances et politiques des Boy Scouts.
Bref, en acceptant d'avoir en son sein une personne homosexuelle, les Boy Scouts reconnaîtraient implicitement que l'homosexualité est socialement acceptable et qu'elle ne constitue pas un comportement anormal. Or comme les scouts veulent inculquer des « belles valeurs à nos jeunes », comme le respect de soi et le respect des autres, les obliger a admettre des personnes homosexuelles serait antinomique à la mission des Boy Scouts. C'est d'ailleurs à cette mission que référait expressément le juge en chef Rehnquist. Selon lui, adoptant en cela l'interprétation proposée par les scouts eux-mêmes, l'homosexualité est contraire à ce principe voulant que les jeunes fassent preuve de principes moraux (morally straight) et qu'ils soient propres (clean).
C'est tout de même impressionnant ! La question que je me pose est la suivante : sur cette base, ne devrait-on pas aussi exclure des Boy Scouts les conjoints de fait et les personnes adultères?
Pourtant, comme je l'explicitais lors de ma dernière chronique, la Cour suprême avait déjà, au cours des quatre dernières décennies, répudié ces politiques d'exclusion. D'abord, dans les années cinquante et soixante, lorsqu'elle affirmait le droit d'association afin de contrer le gouvernement fédéral qui, dans le cadre de son programme national de loyauté, faisait la chasse aux communistes3 ou lorsque les gouvernements des États tentaient de contrer l'émancipation des Afro-américains4. Le droit d'association a aussi été invoqué avec succès afin de contester les règlements de zonage qui visaient à exclure des individus (généralement issus des minorités) de certains quartiers ou de certaines zones d'habitation.
Plus récemment, le droit d'association a permis de contrer les politiques restrictives de certaines associations dont l'adhésion était limitée aux individus de sexe masculin5. En se fondant sur ces arrêts, qui ont prohibés la discrimination faite aux Afro-américains et aux femmes dans des circonstances semblables, on aurait pu penser que la Cour aurait adopté un principe judiciaire analogue en ce qui à trait aux personnes homosexuelle. Et bien non. C'est là incidemment que le bât blesse. Si je me disais pas très surpris par cette décision, c'est qu'elle correspond aux valeurs de la Cour Rehnquist (1986-) et que celle-ci m'apparaît particulièrement respectueuse de ses précédents, et plus particulièrement de l'arrêt Bowers c. Hardwick (1986)6.
Dans l'arrêt Bowers c. Hardwick (1986), l'un des premiers que l'on puisse attribuer à la Cour Rehnquist (1986-) même si officiellement le juge en chef Burger était toujours en fonction, une majorité de cinq juges contre quatre a maintenu la constitutionnalité d'une loi de la Géorgie qui prohibait la sodomie. Il est utile de préciser que la loi de l'État de la Géorgie définissait la notion de sodomie de façon à inclure toutes relations sexuelles qui ne visent pas strictement la procréation7. Pigé? En d'autres termes, un Lewinski, c'est de la sodomie.
S'exprimant pour la majorité, le juge White a rejeté la proposition voulant que le droit au respect de la vie privée puisse protéger les relations sexuelles qui se déroulent en privé entre deux adultes consentants. Pour lui, la question soulevée par ce renvoi consistait essentiellement à déterminer si le droit au respect de la vie privée comportait le droit de pratiquer la sodomie... homosexuelle. Son opinion omet cependant de préciser, comme l'avait pourtant fait un tribunal d'instance inférieure de la Géorgie, si la Constitution tolérerait la sodomie hétérosexuelle.
Faut-il comprendre que ce qui était en jeu ici ce n'était pas tant la liberté d'association que la question de savoir si l'homosexualité est socialement acceptable? Bref, la peur de la différence, qu'elle soit sexuelle ou non, irrigue ces comportements qui engendrent l'ostracisme que nous réprouvons tous. Et pourtant!
alain-robert.nadeau@jusice.com
1 Il est utile de préciser que cette politique d'exclusion restrictive des Boy Scouts of America n'a pas été adoptée par les scouts canadiens et québécois.
2 Hurley c. Irish-American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston, Inc., 515 U.S. 557 (1995).
3 Voir Uphaus c. Wyman, 360 U.S. 72 (1959); Konigsburg c. California (State Bar of), 353 U.S. 252 (1961); Communist Party c. Subversive Activities Control Board, 367 U.S. 1961; Cohen c. Hurley, 366 U.S. 117 (1961).
4 Voir Bates c. Little Rock, 361 U.S. 516 (1960); Louisiana ex rel. Gremillon c. NAACP, 366 U.S. 293 (1961); Gibson c. Florida, 372 U.S. 539 (1963); NAACP c. Button, 371 U.S. 415 (1963).
5 Voir Roberts c. United States Jaycees, 468 U.S. 609 (1984), Board of Directors of Rotary International c. Rotary Club of Duarte, 481 U.S. 537 (1987) et New York State Club Association c. City of New York, 487 U.S. 1 (1988).
6 Bowers c. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986).
7 Dans l'Official Code of Georgia, la sodomie est définie comme suit: "any sexual act involving the sex organs of one person and the mouth or anus of another".