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Le Journal
Volume 32 - numéro 13 - 1er août 2000

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La lutte contre le crime cible le secret professionnel
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Croyez-vous au pardon?
Fixation des pensions alimentaires pour enfant
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L'arrêt Gauthier c. Beaumont et la prescription
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Limites de la bonne foi dans les contrats
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Le droit autochtone évolue, mais à quel rythme?
Le droit à l'image des artistes
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Le nouveau rôle de la Cour du Québec en matière administrative

Croyez-vous au pardon?

Louise Vadnais, avocate
À la lumière de l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne un employeur est-il légalement tenu d'engager un candidat qualifié qui a par ailleurs un passé criminel ayant fait l'objet d'un pardon? C'est la problématique fort actuelle soulevée par cette question qui a fait l'objet de la conférence prononcée par Me Pierre-Yves Boisvert, des Services juridiques de la Communauté urbaine de Montréal, le 3 juin dernier, au congrès du Barreau, à Mont-Tremblant.

À la lumière de la   Charte des droits et libertés de la personne, un employeur est-il légalement   tenu d'engager un candidat qualifié qui a, par ailleurs, un passé   criminel ayant fait l'objet d'un pardon? C'est la problématique que soulevait   M<sup>e</sup> Pierre-Yves Boisvert lors de son atelier.
À la lumière de la Charte des droits et libertés de la personne, un employeur est-il légalement tenu d'engager un candidat qualifié qui a, par ailleurs, un passé criminel ayant fait l'objet d'un pardon? C'est la problématique que soulevait Me Pierre-Yves Boisvert lors de son atelier.

Le pardon intégré dans la Charte québécoise

La première partie de l'article 18.2 n'est pas en cause. C'est un texte plutôt raisonnable, concède Me Boisvert: « Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi (...) ».

C'est 18.2 in fine qui soulève la polémique: « (...) ou si cette personne en a obtenu le pardon. » La police devrait-elle engager un trafiquant de drogue « pardonné »? Une garderie pourrait-elle se voir obligée d'engager un pédophile « pardonné »? D'entrée, Me Boisvert a choisi des exemples qui frappent l'imagination pour illustrer jusqu'où l'article 18.2 in fine peut mener et pour forcer les citoyens et la communauté juridique à décider jusqu'où ils veulent aller.

Le pardon une fiction légale

Il y a lieu d'établir que le pardon, une institution fédérale qui se rattache à des infractions en droit pénal ou criminel, est avant tout une fiction du droit, un mensonge que l'on fait passer pour vrai pour un plus grand bien collectif ou individuel.1 Or cette fiction légale comporte une large part d'ambiguïté. En effet, comment être certain que celui qui a obtenu le pardon est aussi réhabilité? On ne le saura jamais, car l'institution fédérale du pardon ne fait pas cette distinction.

La réalité du pardon

En effet, dans la réalité, la pragmatique du pardon a bien changé. En 1982, la GRC faisait une enquête sur la réhabilitation de la personne. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enquête. On vérifie à l'informatique s'il n'y a aucune autre inscription au dossier de l'individu.

Le pardon, dans la grande majorité des cas, est demandé en vertu de la Loi sur le casier judiciaire. Il peut être obtenu trois ans après l'expiration de la peine d'une infraction criminelle et cinq ans après l'expiration de la peine d'un acte criminel. Sur un maximum de 30 000 pardons demandés annuellement, 23 000 ont été accordés à la suite de la commission d'actes criminels et environ 6 000 à la suite de la commission d'infractions criminelles. C'est donc dire que presque toutes les demandes de pardon sont accordées, et ce, par une vingtaine de fonctionnaires informatisés.

« Comment croire au pardon dans de telles conditions?, s'indigne Me Boisvert. Il faudrait au moins regarder les circonstances du crime. Y a-t-il eu viol d'un enfant de quatre ans ou d'une femme de 30 ans? Le vol à main armée a-t-il été perpétré dans un domicile ou dans une banque? On ne demande pas non plus à la victime ce qu'elle en pense... »

Qu'est-ce que le pardon efface?

« Personne ne sait encore ce que le pardon efface mais chose certaine il n'efface pas le passé, poursuit Me Boisvert. Le législateur a beaucoup de pouvoir, mais il lui est impossible d'oblitérer le passé d'un individu. Les faits de la réalité demeurent. Rien ne se perd, rien ne se crée! »

C'est là un des arguments invoqués par Me Boisvert devant la Cour d'appel dans l'affaire Communauté urbaine de Montréal c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et J.S. (500-08-000137-002). À l'âge de 17 ans J.S. a été reconnu coupable d'avoir braqué un revolver chargé sur la tête de quelqu'un et d'en avoir blessé un autre avec un couteau. Dix ans plus tard le Service de police de la CUM refuse d'embaucher J.S. comme policier parce qu'il n'a pas les bonnes mœurs requises par la Loi. La Commission réclame 13 675 $ d'indemnité et allègue que le Service de police n'aurait pas le droit de prendre en compte ces condamnations. En effet, cinq ans après la date de la condamnation elles sont réputées n'avoir jamais eu lieu et sont ainsi « pardonnées » en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Amender la Charte québécoise?

Si la Commission des droits de la personne a raison, remarque Me Boisvert, celui qui a obtenu le pardon serait admissible à n'importe quel emploi. « Une réflexion s'impose pour arriver à une solution de bon sens pour interdire l'emploi dans certains cas. Est-ce qu'un voleur « pardonné » peut devenir un employé de banque? " Si vous répondez non à cette question, ainsi qu'aux précédentes, appelez votre député, conseille Me Boisvert: la Charte québécoise peut être amendée!

Sur les fictions légales, Me Boisvert a cité le compte rendu de la conférence de l'honorable Gilles Létourneau, juge à la Cour d'appel de la Cour fédérale, paru dans le Journal du Barreau du 1er juin 2000, en page 7.

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