Dans un rapport-synthèse d'une quarantaine de pages, intitulé Vers de nouveaux modes d'exercice professionnel, accompagné de plusieurs annexes, le tout formant deux cahiers volumineux, le Groupe de travail sur l'exercice de professions en société (le Groupe de travail)1 a rendu publiques en juin dernier certaines réflexions et recommandations relativement aux formes juridiques que pourraient avoir avantage à adopter divers groupements de professionnels québécois, tant pour assurer l'évolution normale de leur pratique que dans l'intérêt du public. On ne s'étonnera pas outre mesure d'y retrouver la société en nom collectif à responsabilité limitée (la sencrl) et la société par actions (la spa) proposées comme entités mieux adaptées à la réalité quotidienne de plusieurs professionnels.
En bref, le Groupe de travail estime que l'organisation de la société de professionnels québécoise, caractérisée notamment par le principe de la responsabilité solidaire, échappe à la réalité du contexte économique contemporain, le caractère disproportionné de la responsabilité du professionnel non fautif étant devenu inapproprié, désuet. C'est pourquoi le Groupe de travail recommande de permettre aux professionnels qui le désirent la possibilité d'exercer leur profession par le biais de sencrl ou de spa, après bien sûr s'être assurés que ces entités ne mettraient aucunement en péril la protection du public, ni le respect du principe de l'autonomie de gestion des ordres professionnels à titre de délégataires de puissance publique et d'organismes d'autoréglementation, ni la reconnaissance de la spécificité de chaque profession.
Avant d'en arriver à ces recommandations, le Groupe de travail a procédé à diverses études et analyses, en commençant par l'identification de la problématique, soit la constatation pure et simple de l'inadéquation des modes de pratiques existants, tant aux niveaux administratif, du financement, de la comptabilité que des forces économiques mondiales. Il a également examiné les solutions adoptées dans d'autres juridictions (cinq autres provinces canadiennes et quatre États américains), de même que scruté l'encadrement législatif et réglementaire en vigueur dans ces juridictions pour certaines professions (architectes, avocats, comptables agréés, ingénieurs, notaires et physiothérapeutes).
Le Groupe de travail prend bien soin de préciser que les regroupements de professionnels en société en nom collectif à responsabilité limitée ou en société par actions qu'il prône ne favorisent nullement la « déresponsabilisation » du professionnel qui utiliserait ces véhicules nouveaux de pratique. Il n'y aurait donc rien à craindre qui pourrait mettre en péril la protection du public. En effet, la limitation de responsabilité proposée n'aurait d'application qu'à l'égard d'une faute d'un associé à laquelle le professionnel n'a contribué d'aucune manière. Les craintes doivent d'autant plus être atténuées, écrit le Groupe de travail, que certaines statistiques démontrent clairement que la couverture d'assurance de la responsabilité professionnelle suffit généralement à payer les indemnités accordées aux victimes d'une faute professionnelle.
Pour ce qui concerne les sociétés par actions, écrit le Groupe de travail, « une telle déresponsabilité ne saurait survenir qu'en l'absence de balises claires à l'égard du régime applicable, non pas dans un cadre comme celui proposé ici où l'imputabilité du professionnel demeure entière vis-à-vis des fautes qu'il commet personnellement. Le même raisonnement s'applique d'ailleurs à l'exercice d'une profession dans le cadre d'une sencrl » (voir l'encadré). Et c'est là également, selon lui, une raison additionnelle d'élaborer une solution spécifique au système professionnel québécois, et même de prévoir parfois des règles distinctes de celles contenues aux lois d'application générale.
En fait, si l'introduction de ces véhicules nouveaux ne met pas en péril la protection du public, les ignorer comporte au contraire certains dangers, par exemple la possibilité qu'à défaut de mesures législatives de soutien aux dispensateurs de services professionnels, le public pourra être amené à avoir recours à une gamme de services fournis par des personnes échappant au contrôle de qualité et de compétence qu'assure le système professionnel québécois.
Suivant les recommandations du Groupe de travail, la possibilité d'exercer une profession au sein d'une société par actions ou d'une société en nom collectif à responsabilité serait assujettie à plusieurs principes (certains s'appliquant uniformément, d'autres avec adaptations nécessaires aux deux véhicules proposés), dont les suivants : ces modes de pratique pourraient être uti-lisés par un professionnel lorsqu'un règlement adopté par son ordre les prévoit; dans le cas où l'exercice en spa serait par ailleurs permis par un or-dre, des spa pourraient former des sencrl; les actionnaires et administrateurs d'une spa seraient membres de l'ordre professionnel visé; le professionnel exerçant en sencrl ou en spa demeure lié par toutes les règles encadrant l'exercice de sa pratique; l'associé d'une sencrl demeurerait responsable de sa propre faute commise dans l'exercice de sa profession incluant dans la surveillance ou la direction d'une personne fautive, mais ne serait pas personnellement responsable de la faute professionnelle d'un de ses associés; la sencrl et la spa demeurent responsables de la faute professionnelle de leurs associés, employés, mandataires, actionnaires, administrateurs; les biens d'un associé d'une sencrl qui n'est pas fautif ne peuvent cependant être affectés au paiement des obligations de la société à l'égard de la faute d'un autre associé; tout associé d'une sencrl demeurerait pleinement responsable jusqu'à concurrence de sa part dans la société puisque la limitation n'aurait pour objet que de mettre à l'abri le patrimoine personnel de l'associé qui n'est pas fautif (en conséquence il n'y aurait de véritable limitation de la responsabilité que dans le cas d'un professionnel qui n'a contribué d'aucune façon à la commission d'une faute professionnelle par un de ses associés); la limitation de responsabilité ne mettrait pas en cause les obligations que pourrait par ailleurs avoir la société dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise professionnelle en vertu du droit des sociétés (ou des compagnies); une sencrl serait formée par déclaration écrite; une sencrl constituée hors Québec serait tenue aux règles québécoises relatives à la publicité légale des sociétés; elle serait assujettie aux lois de l'autorité législative aux termes desquelles elle est formée quant à son organisation et à la responsabilité personnelle d'un associé à l'égard des obligations contractées par la société ou par un coassocié (bien qu'une certaine incertitude existe quant à la loi qui devrait régir l'état et la capacité d'une sencrl faisant affaires au Québec puisqu'elle n'est généralement pas considérée comme une personne morale; il pourrait donc y avoir lieu de préciser par modification législative que l'état et la capacité d'une société de personnes, de même que les droits et obligations des associés seraient régis par la loi de l'État en vertu de laquelle elle est constituée, mais pour ce qui concerne ses activités, par la loi du lieu où elle exerce).
Sans préjuger de l'orientation que privilégieront les ordres professionnels à l'égard de la multidisciplinarité, la sencrl et la spa pourraient également s'adapter à un cadre de pratique multidisciplinaire ; lorsque les services rendus sont régis par un ordre professionnel, seuls les membres de cet ordre pourraient rendre ces services dans le cadre d'une sencrl ou d'une spa multidisciplinaire; chaque professionnel devra respecter les règles qui régissent sa profession et le fait qu'il exerce ainsi dans le cadre d'une sencrl ou d'une spa ne pourrait justifier un manquement à ces règles; tous les clients de la structure multidisciplinaire devraient être considérés pour fins de prévention des conflits d'intérêts.
1 Formé de représentants de six ordres professionnels du Québec (architectes, avocats, comptables agréés, denturologistes, ingénieurs, notaires), auxquels se sont joint des représentants de deux autres ordres (physiothérapeutes, psychologues).