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Le Journal
Volume 32 - numéro 15 - 15 septembre 2000

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Projet de loi 87 et les ordres professionnels

Des pouvoirs accrus

Lise I. Beaudoin, avocate

Le projet de loi 87, la Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives visant à faciliter l'administration du système professionnel, a finalement été adopté par l'Assemblée nationale, le 14 juin dernier, après que divers ordres professionnels eurent l'occasion de faire des représentations en Commission parlementaire. Pour le Barreau du Québec, qui était au rendez-vous1, trois mesures sont particulièrement à retenir: l'octroi d'un pouvoir décisionnel au Comité de l'inspection professionnelle, l'introduction d'un pouvoir réglementaire additionnel habilitant les ordres à obliger leurs membres (ou certains d'entre eux) à parfaire leur formation, et enfin, la possibilité pour un ordre d'exiger qu'un membre réussisse tel cours ou tel stage, sous peine de voir son permis d'exercice retiré.

La formation est l'un des trois principaux aspects du projet de loi 87, la Loi modifiant le code des professions et d'autres dispositions législatives, en vigueur depuis le 12 juillet dernier
Formation est l'un des trois principaux aspects du projet de loi 87, la Loi modifiant le code des professions et d'autres dispositions législatives, en vigueur depuis le 12 juillet dernier

« Cette loi n'est pas une réforme du système professionnel mais bien une adaptation courante de la législation dans le but d'apporter des solutions ponctuelles à des problèmes identifiés et bien précis », de préciser la ministre Linda Goupil, au sujet du projet de loi 87, qui est entré en vigueur le 12 juillet.

N'empêche qu'il constitue un progrès en matière de protection du public et en ce sens, le Barreau du Québec, notamment le Service de l'inspection professionnelle et le Service de la formation permanente, a plutôt bien reçu les modifications apportées par le législateur.

Inspection professionnelle

Les fonctions exercées jusqu'à maintenant par le Comité d'inspection professionnelle ne sont pas décisionnelles. C'est le Comité administratif qui prend les décisions finales, suivant en cela les recommandations du Comité d'inspection professionnelle. Le projet de loi 87 modifie l'article 90 du Code des professions (Cp) en y introduisant la possibilité pour un ordre qui le désire de prévoir par règlement une délégation des pouvoirs actuellement exercés par le Bureau (le Comité administratif) à ceux qui possèdent la véritable expertise en la matière, soit les membres du Comité d'inspection professionnelle d'un ordre.

Le Barreau est en accord complet avec cette modification, puisqu'elle permettra d'agir avec beaucoup plus de célérité notamment dans les cas qui mettent sérieusement le public en danger. En effet, le processus actuel a tendance à multiplier les étapes et, de ce fait, les délais, avant de pouvoir en arriver à une décision à l'égard d'un membre, sans compter le risque à chacune de ces étapes de contestations judiciaires. Il est arrivé dans le passé de ne réussir à obtenir une décision à l'égard d'un membre sous enquête spéciale qu'après plus de trois ans. Or les enquêtes spéciales visent précisément les membres qui constituent des dangers pour le public. Et devant la Commission des institutions à laquelle participaient des représentants du Barreau du Québec, Me Pierre Fournier réitérait en effet que « la protection du public requiert que le Barreau exerce une vigilance efficace. Lorsqu'un avocat présente des problèmes graves au point de justifier la recommandation du Comité, il va sans dire qu'il est menaçant pour le public de le laisser opérer sans amélioration et sans surveillance. Or, c'est ce qui se produit ». À sa connaissance, « il n'y a qu'un seul cas, dans les derniers 10 ans, où ça a pris moins d'un an entre le début de l'enquête spéciale et la décision finale. Les autres cas, c'est entre 13 et 43 mois. Et ça, c'est dû au système tel qu'il existe maintenant et c'est sans parler des délais occasionnés par les recours aux tribunaux par la suite ». Une nette amélioration donc que cette possibilité donnée aux ordres de procéder à une délégation de pouvoirs au Comité de l'inspection professionnelle.

Formation permanente obligatoire

Le projet de loi 87 modifie l'article 94 en y introduisant un pouvoir habilitant les ordres à obliger leurs membres, ou certaines catégories d'entre eux, à suivre des cours de formation continue. Selon le libellé du nouveau paragraphe 94o), le cadre général de la formation devra être prévu à même le règlement, mais la formation elle-même et les modalités qui lui seront propres pourront quant à elles être déterminées sur simple résolution. Aussi, le règlement devra contenir « les motifs qui justifient la tenue d'activités de formation continue ainsi que les modes de contrôle, de supervision ou d'évaluation des activités, les sanctions découlant du défaut de les suivre et, le cas échéant, les cas de dispense de les suivre ». De l'avis du Barreau, les ordres pourront à ce chapitre agir beaucoup plus rapidement et faire davantage preuve de capacité d'adaptation aux nouvelles réalités de leur profession.

Réussite obligatoire

Le projet de loi 87 modifie le second alinéa de l'article 55 Cp et fait en sorte qu'un ordre professionnel puisse dorénavant (toujours sur recommandation du Comité d'inspection professionnelle ou du Comité de discipline) « limiter ou suspendre le droit d'exercer les activités professionnelles de tout membre de cet ordre qu'il oblige à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou qu'il oblige aux deux à la fois, jusqu'à ce que ce membre ait rencontré cette obligation. En cas d'échecs répétés d'un stage ou cours de perfectionnement assorti d'une limitation ou d'une suspension, le Bureau peut, après avoir donné au professionnel l'occasion de faire valoir ses représentations écrites, le radier ou limiter définitivement son droit d'exercer les activités professionnelles réservées aux membres de cet ordre [...] ». La disposition nouvelle parle d'elle-même. Elle fut introduite au projet de loi par suite notamment d'un jugement de la Cour supérieure rendu en septembre 1999 affirmant que le Barreau du Québec, malgré le pouvoir qui lui était conféré par l'article 55 Cp, ne pouvait pour autant exiger que son membre réussisse le cours ou le stage ordonné. La modification répond donc à ce jugement afin que les ordres puissent s'assurer de l'efficacité des ordonnances qu'ils rendent en matière de formation ou de perfectionnement. Le Barreau applaudit la célérité démontrée par l'Office des professions et la ministre de la Justice en cette matière.

Abrogation de l'article 44 Cp

On peut souligner enfin l'abrogation de l'article 44 Cp relatif à la résidence. Le Barreau ne s'y est pas opposé parce qu'il y a d'autres mesures prévues dans le Code des professions qui permettent d'assurer un certain contrôle des membres, même lorsqu'ils ne résident pas au Québec ou au Canada. L'article 60 Cp, en vertu duquel le professionnel doit élire un domicile professionnel, en est un exemple. De même le sont les mesures de déclaration obligatoire. Et encore, lorsqu'un membre fait l'objet d'une décision disciplinaire rendue hors du Québec, il doit le déclarer à son ordre. D'autres mesures s'ajoutant à ces trois exemples (l'inscription obligatoire dans une section, de sorte qu'un membre peut toujours être rejoint par le Barreau, p. ex.), le Barreau ne voit pas dans l'abrogation de l'article 44 Cp la création d'une difficulté dans l'exercice de son devoir d'assurer la protection du public.

En début d'avril, le bâtonnier du Québec d'alors, Me Denis Jacques, se retrouvait devant la Commission des institutions accompagné de Me Pierre Lortie, président du Comité consultatif de la formation permanente, Me Annie Chapados, avocate au Service de recherche et de législation et personne-ressource en matière de lois professionnelles, Me Pierre Fournier, ancien président du Comité d'inspection professionnelle, et du directeur du Service de la formation permanente, Me Pierre Chagnon.

Pour en savoir plus...

Texte intégral du projet de loi 87 en format .pdf

Texte intégral des représentations du Barreau devant la Commission des institutions (05-04-00)

http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/debats/journal/ci/000405/1610.htm

Communiqué de la ministre de la Justice (15-06-00)

http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2000/15/c5309.html (Note du webmestre du Barreau : lien retiré car désuet)

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