NDLR - Malgré l'intensité des dernières sessions parlementaires, le Barreau du Québec est toujours demeuré à l'avant-plan des développements législatifs. Cette présence active du Barreau, concrétisée par le dépôt de six mémoires et plus de 60 interventions officielles, n'aurait pu être possible sans l'apport important du Service de recherche et de législation1.
Le présent article, le premier d'une série, vise à résumer sommairement les mémoires qui ont été déposés auprès des diverses instances gouvernementales ainsi que les inter-entions faites au niveau fédéral au cours de la dernière année (du 8 juillet 1999 au 31 juillet 2000). Dans la prochaine édition, il sera question des diverses interventions faites par le Service de recherche et de législation au niveau provincial.
Mémoire du Barreau du Québec portant sur les possibilités de réforme de l'article 690 du Code criminel. (août 1999 Comité en droit criminel)
Le ministère fédéral de la Justice a entrepris une consultation afin de réévaluer le processus canadien d'examen postérieur à la condamnation dans le but d'améliorer possiblement le processus relatif à l'article 690 du Code criminel qui vise la correction des erreurs judiciaires ; par voie de questions particulières, on cherche à évaluer l'efficacité du régime de l'époque et à établir les paramètres d'une réforme éventuelle.
Du point de vue du Barreau, la loi se doit d'être clarifiée quant aux processus d'analyse et de traitement des demandes sans pour autant compromettre le système judiciaire ou la discrétion du ministre de la Justice en la matière. De plus, le Barreau propose de mettre sur pied un comité indépendant dans le but de résoudre toutes les ambiguïtés relatives à l'équité du processus d'évaluation. De cette manière, il serait possible d'assurer une application efficace de l'article 690 du Code criminel tout en évitant de sacrifier son utilité au nom de l'accessibilité ou la transparence.
Mémoire du Barreau du Québec concernant le projet de loi C-3 : Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents. (février 2000 Comité en droit criminel)
Le Barreau du Québec, statistiques à l'appui, a toujours soutenu l'approche du Québec favorisant une attitude moins répressive dans le cas de jeunes contrevenants tout en recherchant des mesures de traitement approprié aux jeunes aux prises avec la justice. Or, la flexibilité annoncée pour les provinces dans l'application du projet de loi ne correspond pas aux attentes du Barreau. En conséquence, il juge nécessaire de soumettre aux membres du Comité permanent de la justice et des droits de la personne une analyse détaillée du projet de loi.
Dans son mémoire, le Barreau du Québec souligne que le projet de loi C-3 fait peu état des besoins fondamentaux du jeune contrevenant. Les commentaires du Barreau visent par ailleurs le système complexe de détermination de la peine créé par le projet de loi dans lequel des adolescents pourraient, pour un même type d'infraction, être soumis soit à une peine pour adolescent ou encore à une peine pour adulte. Le projet de loi introduit également un processus automatique de libération s'apparentant au système de libération conditionnelle que l'on connaît chez les adultes. Le Barreau considère que toutes ces dispositions risquent de dénaturer les programmes de réhabilitation applicables aux jeunes. Au surplus, le projet de loi autorise également la diffusion, par les médias, de l'identité des jeunes déclarés coupables lorsqu'il s'agit d'une peine spécifique infligée pour une infraction désignée ou encore lorsque l'adolescent est assujetti à une peine applicable aux adultes; la possibilité que les parents puissent avoir à défrayer les frais encourus pour assurer la défense de leur enfant est également considérée.
Il va sans dire que le Barreau s'objecte à ces deux dernières propositions. D'un point de vue global, le projet de loi C-3 va donc à l'encontre du courant mondial qui tente d'assouplir de plus en plus les mesures relatives aux jeunes qui ont commis des délits. Selon le Barreau, le législateur doit viser l'équilibre entre l'objectif de la protection de la société et le droit de l'adolescent d'être traité selon ses capacités de développement et de maturité.
Mémoire du Barreau du Québec sur le Livre vert intitulé « La sécurité routière au Québec : un défi collectif ». (février 2000 Comité en droit criminel et groupe de travail sur le régime de l'assurance-automobile du Québec)
Le Barreau du Québec a pris connaissance du Livre vert présenté en décembre 1999 par le ministre des Transports, monsieur Guy Chevrette, et qui constitue une réflexion portant sur différents sujets ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route et la mobilité dans les transports. Bien que le Livre vert porte essentiellement sur la sécurité routière, il traite aussi de l'indemnisation des personnes reconnues coupables de conduite avec facultés affaiblies par l'alcool. La question de l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile, un sujet qui préoccupe le Barreau du Québec depuis plusieurs années en raison de ses enjeux sociaux et économiques importants, n'a pas été examinée par le gouvernement. Le Barreau considère donc qu'il est de son devoir de faire part de ses observations en regard de l'ensemble du régime d'indemnisation concernant les accidents d'automobile.
De l'avis du Barreau, c'est l'ensemble du régime d'indemnisation qui doit être réexaminé et non seulement l'indemnisation des personnes reconnues coupables de conduite avec capacités affaiblies par l'alcool. En particulier, la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25) ne permet dans aucun cas des recours civils devant les tribunaux pour l'excédent non couvert par le régime. Au surplus, les délais et la bureaucratie, qui avaient pourtant justifié la mise en place d'un régime d'indemnisation sans faute, n'ont jamais cessé de s'alourdir. Le Barreau du Québec estime que de tels inconvénients sont inadmissibles et que le régime d'indemnisation devrait être actualisé afin de refléter les valeurs de la société des années 2000.
À cet effet, le Barreau du Québec recommande notamment que le plafond établi pour les dommages corporels et moraux soit fixé à 280 000 $ pour tenir compte des jugements de la Cour suprême en la matière et que ce montant soit annuellement indexé. De plus, le Barreau propose que les victimes des criminels de la route puissent poursuivre au civil l'auteur des dommages pour l'excédent non couvert par le régime public d'assurance-automobile.
Enfin, le Barreau suggère que des cours obligatoires et gratuits, financés à même les surplus de la Société d'assurance-automobile du Québec (SAAQ) soient dispensés afin de développer une culture de sécurité routière et de modifier certains comportements coûteux pour les automobilistes, leurs familles et la société.
Mémoire du Barreau du Québec portant sur le projet de loi C 17. (mars 2000 Comité en droit criminel)
Ce projet de loi donne suite à la consultation entreprise par le ministère de la Justice sur des amendements possibles à être apportés au Code criminel relativement aux crimes perpétrés contre les animaux.
Selon le Barreau du Québec, la loi proposée introduit de nouveaux concepts pour lesquels il est difficile de mesurer la portée. De plus, il est suggéré que l'infraction d'omission prévue par le projet de loi soit écartée. Enfin, le Barreau déplore le fait que des peines supérieures soient proposées en matière de délits contre les animaux comparativement à celles prévues pour des délits contre les personnes; selon le Barreau, il y aurait lieu de revoir la portée de ces infractions en fonction de l'ensemble du Code criminel et de l'esprit dans lequel s'insèrent ces dispositions.
Mémoire du Barreau portant sur le projet de loi 86 : Loi sur la police. (mars 2000 Comité en droit criminel et Comité en droit municipal)
L'intervention du Barreau du Québec s'inscrit dans le cadre d'une réforme de la Loi sur la police (L.R.Q. , c. P-13) visant à améliorer notamment la formation et les méthodes d'action des policiers. Le Barreau du Québec, tout en soutenant les efforts du ministre dans ce processus de réforme, croit que certains aspects du projet de loi méritent d'être améliorés.
D'une part, le Barreau estime qu'il est important au niveau de la formation de favoriser l'embauche de non-policiers en raison de l'expertise que ces derniers peuvent détenir; dans le même ordre d'idées, il est recommandé que le projet de loi tienne compte davantage des partenariats possibles entre l'éventuelle « École nationale de police » et les institutions collégiales et universitaires. D'autre part, la loi proposée confierait à la Sûreté du Québec la responsabilité d'établir un service central de renseignements destiné à aider la lutte contre les crimes. Or, le Barreau considère que cette responsabilité devrait être déléguée à un organisme autonome qui desservirait l'ensemble des forces policières du Québec.
Enfin, le Barreau estime que les dispositions relatives à l'exercice de la profession de policier, prévues par les articles 115 et suivants du projet de loi, mériteraient d'être plus claires notamment au niveau des conditions minimales d'embauche d'un policier et de la formation des constables spéciaux. Aussi, selon le Barreau du Québec, le statut du comité de déontologie et les pouvoirs du comité de surveillance devraient être réexaminés.
Mémoire du Barreau du Québec portant sur le chapitre VI du rapport sénatorial « De la vie et de la mort » et intitulé « Les directives préalables ». (avril 2000 Comité permanent du Barreau du Québec sur le droit des personnes)
Le Barreau a été sollicité par le sous-comité sénatorial sur l'euthanasie et l'aide au suicide afin de résumer l'état du droit au Québec en ce qui concerne les « directives préalables », un concept référant notamment aux testaments biologiques. Puisque l'inviolabilité et l'autonomie de la personne font partie intégrante du Code civil du Québec, il était important pour le Barreau de se prononcer sur la question.
Le mémoire se fonde en premier lieu sur la législation applicable au Québec en matière d'intégrité de la personne et de consentement aux soins et expose les grandes lignes des deux modèles utilisés en droit civil québécois, soit le mandat donné en prévision de l'inaptitude et les principes édictés par l'article 12 C.c.Q. . De plus, le Barreau prend position face aux deux recommandations du sous-comité sénatorial. Enfin, le Barreau propose de créer une troisième catégorie de meurtre, soit le meurtre par compassion.
Numérotation à six chiffres dans le Code criminel. (lettre du bâtonnier à Me Richard G. Mosley sous-ministre adjoint Section de la politique en matière de droit pénal et de justice communautaire, le 20 octobre 1999)
Le Barreau du Québec ne s'oppose pas à une renumérotation de certaines dispositions du Code criminel mais considère que l'exercice devrait être appliqué à l'ensemble du Code et des lois fédérales qui lui sont apparentées.
Modifications proposées au Code criminel quant à certaines questions de procédure. (lettre du bâtonnier à Me Richard G. Mosley - sous-ministre adjoint Section de la politique en matière de droit pénal et de justice communautaire, 11 novembre 1999)
Cette lettre du Barreau fait suite aux propositions de modification du Code criminel relatives à la procédure de sélection du jury et concernant le choix du mode de procès par un accusé en certaines circonstances particulières impliquant la Cour d'appel. Le Barreau estime qu'il est toujours plus prudent, avant d'apporter des modifications au Code criminel, d'analyser l'ensemble des solutions possibles.
Sur la question de la procédure de sélection du jury, le Barreau considère qu'il n'est pas opportun de modifier le Code criminel puisque le processus de récusation péremptoire anéantit les effets bénéfiques de la modification.
Quant à la question du choix du mode de procès par l'accusé lorsqu'un nouveau procès est ordonné en appel, le Barreau juge que la modification proposée à l'article 686 (5.1) du Code criminel, afin de prévoir les nouveaux procès ordonnés par la Cour suprême, viendrait effectivement corriger la situation.
Document de discussion Campbell & Shirose. (lettre du bâtonnier à Me Sandra Cotton, conseillère Section de la politique en matière de droit pénal du Ministère de la Justice du Canada, 22 novembre 1999)
La présente lettre visait à définir les principales orientations concernant une réponse législative possible à l'affaire Salvatore Shirose c. La Reine; à cet effet, le ministère de la Justice avait rédigé un document de discussion. Ce dernier faisait valoir trois options afin de permettre aux responsables de l'application de la loi, c'est-à-dire les agents de la paix, de profiter d'un certain degré d'immunité contre la responsabilité criminelle qu'ils peuvent encourir lorsqu'ils commettent certains actes illégaux dans le cadre d'une enquête légitime.
Pour le Barreau du Québec, il est important que les opérations policières commerciales illicites, qui sont déjà réglementées entre autres par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), demeurent contrôlées; les policiers, même dans ce contexte, ne doivent pas être au-dessus de la loi. De telles opérations doivent être strictement encadrées et ne doivent en aucun cas être préjudiciables aux citoyens et citoyennes.
Or, selon le Barreau, les propositions du Ministère sont inopportunes et au surplus, elles risquent de paralyser indûment les opérations policières. De plus, le Barreau considère qu'une modification permettant la commission d'actes criminels dans le cadre d'une opération policière légitime serait contraire à la philosophie du Code criminel. Cependant, l'idée de soumettre les opérations policières illicites à l'obtention d'une autorisation judiciaire est acceptable.
Enfin, le Barreau du Québec estime qu'on ne doit pas écarter trop rapidement du contrôle judiciaire, les actes illégaux commis par les agents de la paix dans le cadre de leurs fonctions.
Projet de loi S-10 Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, la Loi sur l'identification par empreintes génétiques et le Code criminel. (lettre du bâtonnier à Me Michel Patrice, greffier Comité sénatorial des Affaires juridiques et constitutionnelles, 9 décembre 1999)
L'une des particularités du projet de loi S-10 consiste à introduire dans la définition d'infraction désignée (article 487.04 du Code criminel), les actes délictueux commis en vertu de la Loi sur la défense nationale (L.R.C., c. N-5); la portée des dispositions contenues au Code criminel est donc appliquée à d'autres délits nommément indiqués à la Loi sur la défense nationale. Le Barreau du Québec maintient les réserves déjà énoncées dans un projet de loi antérieur quant au potentiel envahissant des mesures proposées et l'atteinte au droit à la vie privée.
Pour le Barreau, le prélèvement d'échantillons humains et leur analyse ne doivent être utilisés qu'à des fins d'identification. La confection de profils psychologiques à partir des empreintes génétiques ou l'utilisation des données à des fins d'informations générales devraient être strictement interdites; de plus, cette méthode d'identification devrait être limitée aux cas les plus graves, à savoir les crimes comportant un élément de violence physique ou encore des tentatives de commission d'un crime violent.
Quant aux méthodes d'analyse des échantillons d'une substance corporelle autre que le sang, le Barreau croit que ces dernières doivent atteindre des seuils de fiabilité incontournables pour qu'elles soient légalement utilisées. Enfin, le Barreau considère que les échantillons prélevés ainsi que toute information ou profil génétique afférent à ces échantillons devraient être détruits après une certaine période de temps, suivant l'exemple de la Loi sur l'identification des criminels (L.R.C. , c. I-1).
Projet de loi C-18 Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies causant la mort et autres matières). (lettre du bâtonnier à Mme Anne McLellan ministre de la Justice (Canada), le 27 janvier 2000)
Le projet de loi précité a pour objet principal la modification de la peine applicable lorsqu'une personne conduit avec des facultés affaiblies causant la mort, en augmentant la peine d'emprisonnement prévue d'un maximum de quatorze ans à l'emprisonnement à perpétuité. Considérant qu'il est illusoire qu'une telle sanction à elle seule ait un quelconque effet dissuasif, le Barreau du Québec estime que l'objectif d'écarter les conducteurs dangereux ne sera pas nécessairement atteint par cette mesure plus répressive.
En second lieu, le projet de loi étend les dispositions du Code criminel sur le prélèvement d'échantillons de sang non seulement lorsqu'il s'agit d'absorption d'alcool mais également de drogues. Or, selon le Barreau, les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de déterminer efficacement le degré d'intoxication d'une personne soupçonnée d'être sous l'effet d'une drogue; les policiers doivent se fier encore à l'ensemble des circonstances pour déterminer cet état.
Projet de loi C-23 Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les lois du Canada. (lettre du bâtonnier à Mme Anne McLellan ministre de la Justice (Canada), le 20 mars 2000)
L'objectif du présent projet de loi vise à étendre les avantages et les obligations à tous les couples qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an, y compris les couples de même sexe. L'arrimage des législations en cette matière satisfait pleinement le Barreau du Québec.
Cependant, ce dernier constate que le projet de loi ne répond qu'à une partie de la problématique; en effet, la question de la dépendance économique de deux personnes, qui ne sont pas des « conjoints » et qui cohabitent ensemble depuis plusieurs années demeure irrésolue.
Projet de loi C-3 Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence. (lettre du bâtonnier à Mme Anne McLellan ministre de la Justice (Canada), le 2 juin 2000)
Le Barreau du Québec réitère l'opinion qu'il a exprimée dans le cadre du mémoire qu'il a déposé concernant le projet de loi C-3; une information appropriée de la part du gouvernement pourrait faire fléchir l'opinion publique qui croit que les délinquants commettent plus de délits et qu'ils sont plus violents. Le Barreau considère que les amendements apportés au projet de loi constituent un pas dans la bonne direction; toutefois, la Loi devrait être complétée par des politiques d'interventions et d'intégration plus efficaces. Enfin, le Barreau propose que le statut particulier des jeunes et leur évolution soient pris en compte afin de leur offrir des chances d'acquérir des comportements qui puissent leur permettre de s'intégrer à la société.
Projet de loi C-22 Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité, constituant le centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence. (lettre du bâtonnier à l'honorable Céline Hervieux-Payette Comité sénatorial spécial sur le projet de loi C-22, le 16 juin 2000)
D'entrée de jeu, le projet de loi C-22 cherche à enrayer la criminalité et le blanchiment d'argent dans l'optique des obligations contractées par le Canada concernant le contrôle de la criminalité à l'échelle internationale. Or, le projet de loi C-22 oblige les avocates, avocats et autres professionnels à tenir et conserver des dossiers, tout en autorisant par la suite des perquisitions et des saisies sans mandat, ce qui selon le Barreau enfreint l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. De plus, les conseillers juridiques seraient obligés, si le projet de loi était adopté, de dévoiler les noms de leurs clients dans toutes les situations où un mandat serait payé ou offert d'une manière donnant lieu à des « soupçons raisonnables ». Le Barreau considère que le secret professionnel de l'avocat, véritable rempart de la démocratie, ne serait pas efficacement protégé malgré les mesures proposées dans le projet de loi C-22. L'adoption de ce dernier amènerait ultimement, selon le Barreau, des conséquences plus néfastes que positives en raison de l'impact d'une atténuation législative du secret professionnel sur l'administration de la justice et les droits fondamentaux.
Projet de loi C-16 Loi sur la citoyenneté au Canada. (lettre du bâtonnier aux membres du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, le 30 juin 2000)
La présente intervention du Barreau vise à commenter sommairement le projet de loi C-16 sur les questions relatives aux enfants adoptés ainsi qu'au test de résidence et à la perte de la citoyenneté.
Concernant les enfants adoptés, le Barreau est satisfait de la modification apportée par le présent projet de loi qui permet dorénavant à un enfant qui a été adopté par un parent canadien après 1977 de bénéficier de la citoyenneté canadienne sans avoir à se soumettre aux processus d'immigration. Le Barreau soulève cependant certaines réserves quant au critère de « l'intérêt supérieur de l'enfant adopté »; puisque la question de l'adoption relève du domaine des compétences provinciales, il ne revient pas au gouvernement fédéral d'établir des normes en la matière.
Quant à la question du test de résidence, le Barreau considère que le critère de la présence physique est dépassé par la réalité sociale et économique actuelle. Selon ce dernier, un critère conforme aux précédents jurisprudentiels, basés sur le mode de vie et la participation active à la société canadienne, devrait être consacré législativement.
Au niveau de la perte de la citoyenneté, le Barreau suggère que le droit d'appel à la division d'appel de la Cour fédérale soit maintenu, en raison des conséquences importantes entraînées par la révocation de la citoyenneté.
Projets de loi C-402, C-438, C-471 et C-472 modifiant la Loi sur la concurrence, la Loi sur le Tribunal de la concurrence et le Code criminel en conséquence. (lettre du bâtonnier à M. David Zussmann, président le Forum des politiques publiques, le 11 juillet 2000)
La lettre du Barreau du Québec critique essentiellement les projets de loi C-471 et C-472. Le projet de loi C-471 ouvre la porte à la création d'accords d'entraide juridique entre les différents organismes antitrust leur permettant ainsi d'échanger différents éléments de preuve relatifs à des affaires civiles. Pour le Barreau, cet objectif est louable sous réserve toutefois de certaines améliorations pour assurer le respect des règles de confidentialité.
Le projet de loi C-472 fait notamment disparaître certaines ambiguïtés existant présentement à l'article 45 de la Loi sur la concurrence (L.R.C., c. C-34). Le Barreau croit cependant que l'obligation de faire la preuve de l'intention criminelle, prévue par le paragraphe 2.2 de l'article 45, devrait être maintenue en raison des conséquences préjudiciables qu'impose cet article sur un individu. Le projet C-472 accorde également l'accès direct au tribunal à une personne qui a un intérêt pour agir relativement à l'article 75 ou 77 de la Loi sur la concurrence ; le Barreau se montre favorable à une telle mesure mais affirme qu'elle comporte certaines difficultés constitutionnelles qui devront être examinées avec attention.Par ailleurs, le projet prévoit l'enregistrement d'ordonnance dite « de consentement » entre les parties privées; selon le Barreau, le Tribunal de la concurrence devrait conserver un certain droit de regard sur une telle entente avant qu'elle ne soit présentée pour homologation. Enfin, le Barreau considère que certains amendements devraient être apportés quant au pouvoir d'ordonnance provisoire du commissaire et aux règles régissant l'audition d'une demande de modification ou d'annulation d'une ordonnance.
1 Le Service, sous la direction de Me Suzanne Vadboncoeur, se compose de Me Carole Brosseau, Me Annie Chapados et Me Marc Sauvé.
* Stagiaire en droit au Service de recherche et de législation.