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Le Journal
Volume 32 - numéro 16 - 1er octobre 2000

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Avant-projet de loi québécois sur la normalisation juridique des NTI

Complexité et absence d'harmonisation

Lise I. Beaudoin, avocate

Le projet québécois de normalisation juridique des nouvelles technologies de l'information (NTI) inquiète le Barreau du Québec. Après avoir demandé, en vain, au gouvernement québécois de surseoir à la commission parlementaire sur la question, le Barreau du Québec demande maintenant que le texte soit repris en son entier. Il estime que le texte législatif québécois présente « des notions nouvelles et introduit dans notre droit de nouveaux concepts juridiques, en plus de modifier de façon substantielle plusieurs de nos règles de droit civil ». Sans compter, de dire le Barreau, que la démarche entreprise pourrait isoler le Québec au plan international et nuire à son développement économique.

Le projet québécois de normalisation juridique des nouvelles technologies de l'information est complexe et manque d'harmonisation, estime le Barreau du Québec, sans compter qu'il présente « des notions nouvelles et introduit dans notre droit de nouveaux concepts juridiques, en plus de modifier de façon substantielle plusieurs de nos règles de droit civil. »
Le projet québécois de normalisation juridique des nouvelles technologies de l'information est complexe et manque d'harmonisation, estime le Barreau du Québec, sans compter qu'il présente « des notions nouvelles et introduit dans notre droit de nouveaux concepts juridiques, en plus de modifier de façon substantielle plusieurs de nos règles de droit civil. »

Dans un mémoire qu'il présentait à l'ouverture de la consultation générale1 sur l'avant-projet de loi intitulé Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies de l'information, le Barreau, représenté par Me Suzanne Vadboncoeur2, a exposé ses griefs à l'endroit de cet avant-projet de loi, déplorant au passage le peu de temps laissé aux différents organismes pour analyser et commenter en profondeur cette volumineuse pièce législative.

Atteinte des objectifs en péril

L'avant-projet de loi comporte plusieurs objectifs. L'un d'eux consiste à prévoir un encadrement juridique aux communications effectuées par voie électronique et à assurer une certaine uniformisation des normes juridiques entourant la production, la consultation, la conservation, le transfert et la transmission d'un document, quel que soit son support. Un autre objectif cherche à encourager l'usage des nouvelles technologies de l'information, autant en matière de commerce que de simples communications. Or, dans sa forme actuelle, l'avant-projet de loi ne saurait atteindre ces objectifs, estime le Barreau, sérieusement menacés qu'ils sont par l'unicité du modèle québécois proposé et la complexité des règles préconisées.

Contrairement à la plupart des lois ou projets de loi étrangers3, qui ont tous pour modèle la Loi type sur le commerce électronique de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international, le champ d'application de l'avant-projet de loi québécois n'est aucunement limité. En conséquence, la portée de la notion de « document » (art. 3 de l'avant-projet de loi) est infiniment plus étendue. L'avant-projet de loi québécois touche toutes les activités (commerciales et autres), impliquant la création ou la communication d'un document, peu importe le support, que l'activité soit individuelle ou multipartite et que les parties soient des individus ou des personnes morales, de droit public ou privé. Il établirait de surcroît « un tout nouveau régime de responsabilité, civile et pénale, en énonçant toutes et chacune des obligations touchant la conservation, le transfert, la consultation et la transmission d'un document ». Sans compter que l'avant-projet de loi crée également un nouveau régime de preuve.

L'avant-projet de loi privilégie également une technique de signature électronique, la cryptographie asymétrique, « et en explique même le fonctionnement; tout en créant une procédure de repérage des personnes, des documents, des objets pouvant faire l'objet d'une communication et met sur pied un système complexe de répertoire et de certification ». Le Barreau doute fortement de l'adéquation, pour le législateur, de favoriser une technique plutôt qu'une autre, alors qu'il est de l'essence même de la technologie dans ce domaine d'évoluer très rapidement.

En court, le Barreau croit qu'au lieu de s'isoler, le Québec « devrait au contraire tenter de se rapprocher le plus possible de ce qui se fait ailleurs de façon à se positionner au plan du commerce international et à demeurer concurrentiel ».

Quantité et complexité des règles

Le Barreau nourrit de sérieuses réserves à l'égard des dispositions de l'avant-projet de loi établissant que tous, individus comme entreprises, soient éventuellement soumis à des normes de sécurité prescrites par règlement du gouvernement. Selon le Barreau, les communications privées doivent le demeurer et le gouvernement ne doit pas s'y immiscer en imposant au secteur privé des normes sur la façon d'assurer l'intégrité des documents et encore moins sur les conditions d'utilisation d'une technologie spécifique (art. 6 APL). En outre, le Barreau voit d'un mauvais œil l'orientation proposée soumettant la personne physique qui désire détruire un document transféré sur un autre support que celui du document initial à des règles (art. 17 et 19 APL) requérant une vérification « que le support ou la technologie utilisé pour le transfert offrent des garanties assurant la préservation de l'intégrité du document original ». Il en est de même de celle « obligeant l'expéditeur d'un document qui transmet plus d'un exemplaire à vérifier l'intégrité des autres exemplaires générés à partir du système du destinataire (art. 35 APL). Comment, questionne le Barreau, une telle exigence peut-elle être mise en œuvre?

Absence d'uniformisation des règles

Le Barreau croit que l'avant-projet de loi, dans sa forme actuelle, ne fournit pas nécessairement les moyens d'atteindre son objet déclaré dans les notes explicatives, qui consiste à assurer une équivalence fonctionnelle des documents, c'est-à-dire à accorder une valeur juridique équivalente à tout document quel que soit son support et à assurer l'interchangeabilité des supports.

Au plan de la méthode législative, le Barreau se demande s'il n'aurait pas mieux valu de compléter et d'ajuster les lois existantes (le Code civil du Québec, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics) plutôt que d'ajouter au corpus législatif une toute nouvelle loi dont les dispositions sont loin de s'harmoniser aux règles existantes.

Inquiet des répercussions que pourrait entraîner l'avant-projet de loi proposé, le Barreau recommande au gouvernement de reprendre l'exercice en s'inspirant des autres textes législatifs existants et en intégrant au Code civil du Québec et aux deux lois précitées les modifications appropriées.

Quelques liens Internet à consulter...

L'avant-projet de loi intitulé Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies de l'information
http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/av-projets/00-fap01.htm
Le mémoire du Barreau
www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2000/200008-normalisationtic.pdf
Les débats devant la Commission parlementaire de l'économie et du travail
http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/debats/epreuve/cet/000829/1700.htm

La Commission de l'économie et du travail s'est tenue à la fin du mois d'août.

Directrice du Service de recherche et législation du Barreau du Québec, Me Suzanne Vadboncoeur était accompagnée de Me Danyel Laporte, Me Claude Gravel et du professeur Jean-Claude Royer, tous trois membres du Comité du Barreau sur l'inforoute.

Notamment en Saskatchewan, Colombie-Britannique, Manitoba et Ontario qui, en passant, comptent entre 22 et 50 articles alors que l'avant-projet de loi québécois en a 99.

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