Dans un communiqué de presse diffusé le 1er septembre dernier, les ministères de l'Éducation et de la Formation, des Collèges et des Universités de l'Ontario annonçaient l'implantation d'une nouvelle politique « visant à accroître la sécurité et à établir une atmosphère de respect dans les écoles ». Cette déclaration de principe étant faite, on précise par la suite que cet objectif se concrétisera notamment par l'adoption de deux règlements pris en application de la Loi sur l'éducation.
En vertu de ces règlements, les élèves des écoles financées par des deniers publics ont dorénavant l'obligation, toujours en vue « de favoriser le civisme et de créer un milieu d'apprentissage empreint de respect », de chanter l'hymne national, le « Ô Canada », à l'occasion du rassemblement du début ou de la fin du jour de classe de même qu'à réciter le serment de citoyenneté canadienne. Que nous faut-il penser de cette nouvelle politique du gouvernement de l'Ontario? Indépendamment de la question de savoir si l'on est en faveur ou non de cette politique, se pose la question de savoir ce qu'il en est de sa constitutionnalité.
Au Canada, bien qu'évoqué dans les arrêt Jones (1986)1et Beare (1986)2, c'est dans l'arrêt Morgantaler (1988)3 que le juge Wilson, citant John Stuart Mill, laissait entendre que l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés était susceptible de protéger le droit constitutionnel au respect de la vie privée. Dans cet arrêt, le juge Wilson affirmait que cette garantie constitutionnelle protégeait le droit à la vie privée ou à tout le moins l'autonomie personnelle. Elle soulignait que le droit à la liberté émanait des concepts fondamentaux de la dignité humaine, de l'autonomie personnelle, de la vie privée et du choix de prendre des décisions intrinsèquement personnelles. Reprenant la conception libérale classique, le juge Wilson affirmait que « les droits garantis par la Charte érigent autour de chaque individu, pour parler métaphoriquement, une barrière invisible que l'État ne sera pas autorisé à franchir ».
Il reviendra cependant à la Cour Lamer (1990-2000), dans l'arrêt Rodriguez (1993)4, d'établir le principe judiciaire selon lequel le concept de la sécurité de la personne de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés englobait les notions d'autonomie personnelle, de contrôle sur son intégrité physique et mentale sans ingérence de l'État et de dignité humaine fondamentale. Dans l'arrêt B. (R.) (1994)5, la Cour consacrera ce principe judiciaire voulant que la notion de « liberté ne signifie pas simplement l'absence de contrainte physique. Dans une société libre et démocratique, écrivait le juge en chef Lamer, l'individu doit avoir suffisamment d'autonomie personnelle pour vivre sa propre vie et prendre les décisions qui sont d'importance fondamentale pour sa personne ».
Puis, dans l'arrêt Godbout (1997)6, où il s'agissait de déterminer si la Ville de Longueuil pouvait obliger ses employés à résider dans les limites de la municipalité, la Cour suprême consacrera définitivement ce principe judiciaire voulant que la protection du droit à la liberté garanti par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés s'étend au droit à une sphère irréductible d'autonomie personnelle où les individus peuvent prendre les décisions intrinsèquement privées sans intervention de l'État. L'opinion du juge La Forest, à laquelle ont souscrit les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin, est sans équivoque: « À mon avis, écrivait-il, l'État ne devrait pas être autorisé à s'immiscer dans ce processus décisionnel privé, à moins que des motifs impérieux ne justifient son intervention. »
Aux États-Unis, bien qu'elle est d'abord affirmée le contraire dans l'arrêt Gobitis (1940)7, la Cour suprême établira, dans l'arrêt Barnette (1943)8, le principe judiciaire fondamental voulant que l'État ne puisse contraindre un individu à adopter une conduite déterminée en l'absence d'un intérêt étatique légitime. Suivant la décision de la Cour suprême relativement au Conseil scolaire de Minnersville, la législature de la Virginie occidentale a adopté une loi afin de contraindre toutes les écoles sises sur son territoire de dispenser des cours de civisme dans le but de « favoriser le civisme et de perpétuer les idéaux et les principes de l'américanisme ».
Le 9 janvier 1942, un conseil scolaire adoptait une résolution qui obligeait tous les élèves à saluer le drapeau. Le refus de se plier à cette exigence constituait un acte de grave insubordination sanctionné par l'expulsion de l'école, pour l'élève, et d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pour les parents du délinquant. La Cour suprême a statué que le Conseil scolaire ne possédait aucune autorité pour contraindre les élèves à saluer le drapeau et à prêter serment d'allégeance. Bien que la revendication constitutionnelle, émanant de témoins de Jéhovah, ait été fondée sur des motifs religieux, le juge Jackson lequel, on se le rappellera, avait représenté les États-Unis au procès de Nuremberg, notait la ressemblance de cette exigence avec l'attitude du régime nazi et des régimes totalitaires et concluait que cette uniformisation forcée violait le Premier amendement (une garantie constitutionnelle analogue à l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés) en ce qu'il enfreignait le « freedom to be intellectually and spiritually diverse or even contrary ».
S'appuyant sur ce principe judiciaire établi par la Cour Stone (1941-1946) dans l'arrêt Barnette (1943), la Cour Warren (1953-1969) et la Cour Burger (1969-1986) déclareront inconstitutionnelles les lois qui obligeaient les élèves d'écoles publiques à faire une prière9, à lire la bible10, à prendre connaissance des 10 commandements affichés dans la classe11 ou encore à consacrer un certain temps à la prière ou à la méditation12.
Cette « nouvelle » politique du gouvernement conservateur de Mike Harris, qui vise à « favoriser le civisme » des élèves des écoles publiques, semble identique à ces nombreuses tentatives effectuées par différents gouvernements des États-Unis de forcer les élèves à adopter une attitude déterminée. On peut donc s'interroger sur la constitutionnalité de cette mesure. Aux États-Unis, ces lois qui visaient à enrégimenter les élèves ont toutes été, sans aucune exception, déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême; on voit mal comment ou pourquoi la Cour suprême du Canada ferait autrement. Vous l'aurez compris, je suis un déserteur.
alain-robert.nadeau@sympatico.ca
1 R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 234.
2 R. c. Beare; R. c. Higgins (1987), [1988] 2 R.C.S. 386.
3 R. c. Morgantaler, [1988] 1 R.C.S. 30.
4 R. c. Rodriguez, [1993] 3 R.C.S. 519.
5 B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto (1994), [1995] 1 R.C.S. 315.
6 Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844.
7 Minnersville School District c. Gobitis, 310 U.S. 586 (1940).
8 West Virginia State Board of Education c. Barnette, 319 U.S. 624 (1943).
9 Engele c. Vitale, 370 U.S. 421 (1962).
1 0 Abington School District c. Schempp, 374 U.S. 203 (1963).
1 1 Stone c. Graham,449 U.S. 39 (1980).
1 2 Wallace c.Jaffnee, 472 U.S. 38 (1985); Edwards c. Aguillar, 482 U.S. 578 (1987).
* Membre du Barreau du Québec, Alain-Robert Nadeau est docteur en droit constitutionnel.