L'Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM) accueillait récemment une trentaine de participants à la Maison du Barreau, venus entendre Me Virgile Buffoni et Me Marie Audren pour une formation portant sur deux des procédures spéciales prévues au Livre V du Code de procédure civile.
D'entrée de jeu, Me Buffoni a invité les avocats à garder l'esprit ouvert et à faire usage de l'ordonnance de sauvegarde dans d'autres domaines que ceux traditionnellement connus: « C'est un outil nouveau qui pourrait être davantage utilisé, grâce au pouvoir général attribué au juge à l'article 46 du Code de procédure civile. Cet article stipule que le juges peuvent « ... rendre toutes ordonnances qu'il appartiendra pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique ».
Or dans leur pratique, les avocats utilisent l'ordonnance de sauvegarde dans des champs très restreints, observe Me Buffoni. Cette ordonnance accompagne le plus souvent la requête en injonction (a.754.2 C.p.c.) à laquelle elle s'apparente quant aux critères d'application retenus par le tribunal. On la retrouve aussi dans une requête introductive d'instance (a.766(5) C.p.c.), pour des demandes relatives aux personnes et aux biens prévues notamment aux paragraphes a) à f) de l'article 762, ou encore, jointe à certains recours extraordinaires prévus aux articles 834 et 835.4 C.p.c.
Parmi les caractéristiques de cette ordonnance, retenons son caractère discrétionnaire et même « largement discrétionnaire », insiste Me Buffoni. En effet, la jurisprudence montre que les juges font preuve d'imagination et de souplesse dans leur appréciation des faits et des critères donnant ouverture à une telle ordonnance. Les juges exercent aussi une discrétion très large dans la façon d'aborder le problème. Ils essaient de « tailler une ordonnance sur mesure » en prenant en compte les intérêts, les droits et les obligations des parties. Il existe cependant certaines limites à cette discrétion: cette ordonnance conservatoire ne peut être émise au détriment d'une partie, non plus qu'elle ne peut l'être dans le but de sauvegarder des droits mis en péril par la négligence et la propre turpitude de la partie requérante.
Parmi les autres caractéristiques de l'ordonnance de sauvegarde, mentionnons qu'il s'agit d'une ordonnance interlocutoire accordée à l'intérieur d'une autre instance, en plus d'être injonctive, temporaire, révisable et d'être émise dans un contexte d'urgence.
Les critères applicables à l'émission d'une telle ordonnance sont les mêmes que ceux relatifs à l'ordonnance d'injonction interlocutoire, comme l'a décidé la Cour d'appel, dans l'arrêt clé, Gestion Nomic inc. c. Immeubles Polaris (Canada) ltée (J.E. 97-1129). Dans cette affaire, le bailleur demandait une ordonnance de sauvegarde en vertu de l'article 762(f) C.p.c. afin d'obliger le locataire à consigner les loyers à la cour. On rencontre de plus en plus d'ordonnances pour le dépôt de loyer ou pour le paiement de taxes foncières à l'intérieur de demandes relatives aux droits et obligations résultant d'un bail, observe Me Buffoni. « Cette ordonnance peut donc avoir de graves conséquences. Aussi, si le locataire est sérieux il va accepter de déposer les argents. S'il ne le fait pas, c'est que sa défense est futile. »
Enfin, Me Buffoni conseille aux plaideurs qui désirent obtenir une telle ordonnance de rédiger leur demande de façon « logique, raisonnable et soutenable » et de « tailler finement » l'obligation exigée du débiteur, notamment en demandant un remède préservant l'équilibre entre les droits des parties.
Me Marie Audren a pour sa part fait un rappel des conditions d'obtention d'une saisie avant jugement qui nécessite l'autorisation d'un juge, la plus connue étant celle prévue à l'article 733 C.p.c.. Comme le fardeau de démontrer que la créance du client est en péril est un lourd fardeau, Me Audren a indiqué aux avocats de ne pas hésiter à amener leur client, qui peut attendre dans le corridor, et de mentionner au juge que le client est disponible s'il désire l'entendre au soutien de l'affidavit.
On ne saurait par ailleurs trop insister sur le soin à apporter à la rédaction de l'affidavit. Malheureusement, déplore Me Audren, c'est une chose que dans la pratique les avocats font souvent de façon précipitée. L'affidavit doit énoncer des faits « précis et spécifiques », comme par exemple, le fait que le débiteur ait affirmé au demandeur qu'il entendait se départir de ses biens pour ainsi devenir « judgment proof ». Toutefois, il ne faut pas confondre cette allégation du débiteur qui déclare ouvertement ne pas avoir l'intention de payer, avec l'imminence de sa faillite ou encore avec l'aliénation qu'il fait de son seul bien facilement saisissable. La Cour d'appel a déjà posé le principe dans Elkin c. Hellier [1991] R.D.J. 49. de prouver, en plus, l'intention « reprochable, louche ou déloyale » du débiteur.
Me Audren a aussi proposé aux avocats d'utiliser des moyens de preuve autres que la preuve documentaire. Un vidéo pourrait fort bien démontrer au juge que le débiteur est en train de cacher ses biens, par exemple, si on le voit en train de vider son entrepôt. Un constat par huissier peut aussi se révéler fort utile en pareilles circonstances.
Me Audren a par ailleurs attiré l'attention des participants sur la saisie-revendication, pratiquée sans l'autorisation d'un juge, prévue à l'article 734(1) C.p.c.. Cette disposition ne s'appliquerait pas seulement aux cas prévus au Code civil. En effet, dans une affaire de saisie de documents et d'un ordinateur, le demandeur prétendait avoir un droit sur ces biens en vertu de la Loi sur le droit d'auteur parce que le défendeur s'était approprié sa formule chimique (Tri-Tex Company inc. c. Gideon J.E. 99-1779). La Cour d'appel a cassé la saisie au motif que « seule l'expression de l'idée bénéficiait de la protection » de la Loi. En l'espèce, le demandeur ne pouvait donc prétendre à un droit de propriété sur les biens saisis.