Après une étude approfondie du rapport préliminaire du Comité de révision de la procédure civile1, le Barreau du Québec2 s'apprête à livrer ses commentaires avec le dépôt d'un mémoire de 52 pages3 qui sera présenté, début novembre, au Comité Ferland. Appuyant les grandes lignes de la réforme, qui reposent essentiellement sur une plus grande responsabilisation des parties et de leurs procureurs et une approche plus interventionniste des juges, le Barreau exprime toutefois certaines réserves notamment quant au rôle qui pourra être dévolu aux magistrats.
La lecture du rapport préliminaire du Comité Ferland et du mémoire du Comité du Barreau sur la procédure civile par les avocats est essentielle, surtout pour ceux et celles qui plaident ou que les règles de la procédure civile touchent d'une manière ou d'une autre le cadre de leur pratique |
Rappelons que le Comité Ferland a reçu pour mandat de « modifier les règles de procédure afin d'intégrer les procédures, d'en limiter le nombre, de les simplifier, de les alléger et de tenir compte des mesures amiables ou de déjudiciarisation ». Bien que ce mandat ait pu susciter des interrogations quant à sa portée exacte, son objet ne s'étend pas à une réforme de la justice civile dans sa globalité. C'est d'ailleurs une des doléances du Comité du Barreau, qui se dit sceptique sur les économies véritables que les justiciables réaliseront par cette réforme compte tenu qu'elle ne touche pas les coûts de la justice, introduits notamment par les droits de greffe.4
Le Comité du Barreau appuie, il va sans dire, l'objectif principal de la réforme, soit d'assurer une meilleure accessibilité du citoyen à la justice, dans les meilleurs délais et à meilleurs coûts. Il appuie également les grandes lignes de la réforme qui reposent, d'une part, sur une plus grande responsabilisation des parties et de leurs procureurs et, d'autre part, sur un rôle plus interventionniste du juge lorsque les parties ou leurs procureurs ne s'entendent pas quant au déroulement de l'instance. Il exprime toutefois certaines réserves quant au rôle qui pourra ainsi être dévolu au juge (aborder plus loin).
Le Comité du Barreau regrette qu'une enquête sociologique n'ait pu être effectuée, faute de financement. Un sondage de l'opinion publique aurait pu révéler selon lui les motifs de la désaffection du public à l'égard des tribunaux, décrire les attentes de la population à l'égard de la justice en général et même servir de guide à la rédaction du futur code de procédure civile.
Dans son rapport final, attendu en juin 2001, le Comité Ferland devrait, estime le Barreau, faire état plus clairement (que dans son Rapport préliminaire) de ce qu'il veut conserver du code actuel, tout en évitant de changer, sans besoin réel, le vocabulaire -- bien qu'il puisse parfois être rajeuni, sa substance ne devrait pas être modifiée -- ou les règles elles-mêmes.
Le Comité Ferland propose d'énoncer au début du code de procédure des principes de justice civile, des principes directeurs et des règles générales. Le Barreau ne s'oppose pas à ce que le code énonce certains principes. Il croit toutefois qu'une certaine prudence est nécessaire afin d'éviter que ces principes puissent être invoqués comme règles d'interprétation pouvant donner ouverture à des débats judiciaires interminables. C'est pourquoi le Barreau estime que certains de ces principes devraient plutôt inspirer la rédaction du nouveau code au lieu d'y être codifiés, comme les principes du débat loyal et de l'égalité de tous devant les tribunaux qui risquent d'introduire une notion d'équité dans les débats. Ou encore le principe selon lequel les règles du code devraient être interprétées de façon à permettre d'apporter au litige une solution « conforme au droit » (superflu, de dire le Barreau) et aussi la plus économique possible. Pour le Barreau, édicter qu'un juge doive systématiquement rechercher la solution la plus économique possible peut donner ouverture à des iniquités procédurales, telle la décision d'un juge de ne pas permettre une contre-expertise compte tenu des frais qu'elle pourrait engendrer.
D'autres principes peuvent très bien être codifiés sans problème, soutient le Barreau, comme les modes de solution des litiges, le principe du débat contradictoire, le caractère public de la justice civile. À noter que sur la présence des caméras dans les salles d'audience, le Barreau ne se prononce pas, estimant qu'il s'agit là d'une question de respect du droit à la sécurité de la personne et de protection de la vie privée qui nécessite un débat public.
Le Barreau s'interroge par ailleurs sur le sens à donner à l'affirmation du principe que le juge a le pouvoir de concilier les parties en certaines matières mais qu'il ne peut agir comme médiateur. On sait que la distinction entre les concepts de conciliation et médiation n'est pas très nette. Cette disposition demande donc certaines précisions. Et si le juge a pour mission de favoriser la conciliation des parties, il ne lui revient pas nécessairement de les concilier lui-même. Si le rôle de conciliateur est entendu comme celui qu'un juge pourrait exercer lors d'une conférence préparatoire ou au cours d'une « conférence de gestion d'instance » pour amener les parties à faire des admissions, le Barreau y est favorable. Il est aussi d'accord pour que le juge ne se transforme pas en médiateur.
Le Barreau se prononce contre la codification des critères jurisprudentiels liés à la notion d'intérêt, en particulier en droit privé. Selon lui, une énumération de critères pourrait s'avérer trop limitative et ainsi empêcher des personnes d'intenter un recours ou d'intervenir dans une instance. Il croit que les articles 55 et 208 C.p.c. sont toujours adéquats.
Pour ne mentionner que quelques commentaires à ce chapitre, disons que le Barreau est favorable à une hausse de la compétence de la Cour du Québec à 40 000 $, mais en même temps il croit qu'il deviendrait à-propos que la valeur minimale de l'objet du litige permettant l'appel de plein droit soit fixée à 30 000 $. Il voit aussi d'un bon œil la proposition d'abolir l'article 147 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et l'article 48.1 C.p.c., de sorte que la Cour du Québec puisse adopter ses règles de pratique sans qu'il lui soit nécessaire d'obtenir l'approbation du gouvernement.
Le Barreau est d'accord avec les propositions d'introduire toutes les demandes en justice suivant le même modèle, de prévoir que le déroulement d'une instance depuis la signification jusqu'à l'inscription intervienne dans un délai de 180 jours et de prévoir que ce délai puisse être prolongé par le tribunal dans certaines circonstances. Il croit par ailleurs qu'il faudrait rétablir le principe de la contestation écrite (par opposition à celui de la contestation orale, propositions P.3-4 et P.3-5 du Rapport Ferland) car, bien qu'elle ne soit pas nécessaire dans tous les cas, elle permet en général de circonscrire le débat, de déterminer sur quoi la preuve du demandeur portera et d'assigner les seuls témoins dont la présence est nécessaire au procès. Il recommande donc de renverser les règles énoncées aux propositions P.3-4 et P.3-5 afin d'éviter que les nouveaux recours à venir soient automatiquement régis par la règle de la contestation orale.
Inversement toutefois, pour ce qui a trait aux demandes en matière familiale, compte tenu de la procédure unique proposée par le Comité Ferland, laquelle contiendra tant les conclusions de la demande principale que celles de la demande provisoire, il y aurait lieu de préciser qu'elles sont contestées verbalement sauf les demandes en divorce, séparation de corps ou nullité de mariage, et les demandes de filiation non adoptive ou de déchéance de l'autorité parentale.
Le Barreau s'oppose sans réserve au principe de la solidarité avocat-client applicable à l'assignation des témoins. Les avances fournies au témoin règlent la très grande majorité des dossiers. Les rares problèmes pouvant exister ne justifient pas selon lui l'établissement d'un nouveau régime de responsabilité solidaire qui, de surcroît, irait à l'encontre des règles du mandat. De plus, et surtout, le fait d'être tenu solidairement avec son client du paiement des frais auxquels les témoins ont droit placerait l'avocat dans une situation de conflit d'intérêts avec son client. Il pourrait y avoir risque que l'avocat soit tenté de limiter indûment le nombre de témoins à assigner par crainte de devoir lui-même supporter les frais de ces assignations.
Sur la délicate question de la production des interrogatoires préalables, le Comité du Barreau s'est rallié, non sans regret dit-il, à la proposition recommandant la production obligatoire des interrogatoires préalables. Cette proposition a été considérée comme étant une des façons tangibles de réduire les coûts pour les justiciables et le moyen d'écarter la proposition qui veut interdire, sauf permission de la cour, les interrogatoires préalables dans les dossiers de moins de 40 000 $. Cette solution a paru au Barreau moins dommageable que d'autres (interrogatoires écrits, limitation des questions, limitation de la durée, détermination préalable par le juge des questions à poser). Il n'y avait pas, semble-t-il, moins de règlements hors cour avant 1983 alors que la production des interrogatoires préalables était obligatoire. De plus, l'obligation de produire les dépositions pourra avoir pour effet d'inciter à la prudence, donc de diminuer le nombre et la durée des interrogatoires et d'éliminer un bon nombre de parties de pêche.
À ce chapitre et relativement à l'appel, on soulignera seulement que le Comité du Barreau se dit favorable à une intervention judiciaire tôt en début d'instance d'appel, à la condition que celle-ci ne se transforme pas en une demande en autorisation de pourvoi déguisée. Le juge ne devrait en aucune circonstance toucher au fond, par exemple en limitant les questions devant être soumises à l'appréciation de la cour.
Le Comité sur le droit de la famille s'oppose à ce qu'on applique la procédure générale de demande introductive d'instance en matière familiale et plus particulièrement le délai de 180 jours, estimant entre autres que les parties ont besoin de plus de temps pour examiner leur situation avec un certain détachement et que les règlements hors cour arrivent généralement plus tard et avant que le dossier ne soit mis en état (donc économie de frais). En outre, le motif de divorce le plus souvent invoqué est la séparation d'un an des parties, l'audition ne pourrait donc avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
Le Comité sur le droit de la famille est par ailleurs d'accord pour qu'on retrouve dans un même acte de procédure la demande principale et les demandes provisoires mais souhaiterait que la demande d'ordonnance intérimaire soit aussi faite par écrit. Celle-ci pourrait donc être incluse dans l'acte de procédure.
Le Comité du Barreau ne se prononce pas sur les questionnements relevant selon lui de la politique sociale du gouvernement, par exemple ceux portant sur un taux unique de saisissabilité des salaires, la saisissabilité des montants assimilables à du revenu, l'insaisissabilité des fonds de retraite. Il hésite beaucoup par ailleurs à inclure au Code de procédure un principe voulant qu'en matière de vente forcée, il faut s'assurer que la vente soit faite au meilleur prix possible et selon le mode de réalisation le plus adéquat possible. Il y voit un risque d'incitation aux recours compensatoires contre le créancier saisissant et l'officier chargé de la vente. Enfin, le Barreau est contre la participation du débiteur à la réalisation de ses actifs, les avis de saisie et la collocation automatique des créanciers ordinaires par la suppression de l'allégation de déconfiture.
1 Mis sur pied en juin 1998 par le ministre de la Justice d'alors, M. Serge Ménard, et présidé par le professeur Denis Ferland.
2 En fait, le Comité du Barreau du Québec sur la procédure civile, de concert avec le Comité du Barreau sur le droit de la famille pour ce qui touche notamment les matières familiales.
3 Intitulé Mémoire sur le document de consultation intitulé « La révision de la procédure civile ».
4 Précisions aussi que, bien que le Barreau du Québec ait exprimé le désir, en mars 2000, que le Comité Ferland accompagne son rapport final d'un projet de code de procédure civile conformément au mandat initial qui lui avait été confié en février 1998, la ministre de la Justice, Mme Linda Goupil, estime pour sa part que le Comité Ferland, étant essentiellement un comité d'orientation chargé de lui proposer des voies de révision de la procédure civile, il ne relève pas de son mandat de présenter un projet de code.