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Volume 32 - numéro 4 - 1er mars 2000

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L'absolution selon la Cour supérieure dans l'arrêt Rozon

L'absolution selon la Cour supérieure dans l'arrêt Rozon

Gilles Hogue, avocat

Un des fondements régissant les peines en droit canadien réside dans l'application des principes de légalité et de justesse de la sentence. Le principe de légalité concerne, entre autres, l'obligation d'identifier la source législative à la base de toute sanction pénale, en conformité avec des règles constitutionnelles. Le principe de la justesse de la peine résulte de la philosophie d'individualisation de celle-ci, tout en ayant pour base la règle de la proportionnalité qui consiste à doser « selon la gravité du délit, le degré de responsabilité de l'auteur et (...) un nombre indéterminé de facteurs aggravants et atténuants »1. Les articles 718.1 et 718.2 C.cr. viennent préciser les paramètres de cette règle.

Dans un jugement daté du 2 mars 1999, Rozon c. R., C.S. (no. 750-36-000087-993), la Cour supérieure accueillait un appel sur sentence rendue par la Cour du Québec (no. 750-01-006391-989) dans une affaire d'agression sexuelle. L'intérêt de ce jugement sous la plume de l'honorable Pierre Béliveau se situe dans le fait qu'il est une illustration des principes ci-haut mentionnés et qu'il tient lieu de synthèse magistrale du sens et de la portée de la notion d'absolution selon les articles 730 et suivants du Code criminel.

Les faits

Les faits soumis en première instance peuvent se résumer ainsi. L'accusé Rozon plaidait coupable à une accusation portée par voie sommaire d'agression sexuelle ayant consisté en des attouchements sur une jeune femme. Le juge Denis Robert condamna l'accusé à une amende de 1 000 $. Le procureur de celui-ci ayant plaidé l'absolution, s'est pourvu en appel devant la Cour supérieure par exposé de la cause.

Le jugement de première instance et ses motifs

Dans son jugement, le juge Robert rejette la suggestion de la Couronne d'imposer un sursis de sentence en raison du caractère non prémédité des gestes de l'accusé. Quant à la suggestion de la défense d'une absolution inconditionnelle, il la refuse tout autant parce qu'elle nuirait à l'intérêt public que la Cour a l'obligation de protéger (art. 730 (1) C.cr.). Celle-ci découle de l'art. 718 C.cr., fondant la détermination de la peine sur l'objectif du respect de la loi et du maintien d'une société juste et paisible. Selon le juge, une absolution minerait la confiance du public envers l'administration de la justice. Enfin, il justifie l'imposition d'une amende en soulignant que les gestes de l'accusé ne sauraient être acceptés dans une société organisée tout en constituant une punition adéquate et proportionnée eu égard à la gravité de l'offense et à la responsabilité de l'accusé.

Les motifs d'appel et la défense de l'intimée

En appel, quatre motifs sont plaidés par le procureur de l'accusé. Ainsi, le juge de première instance, allègue-t-il, a erré en concluant selon les termes suivants: (a) la condamnation de l'accusé à l'amende n'est pas disproportionnée quant à la gravité de l'offense et la responsabilité de celui-ci, (b) l'infraction commise exige l'imposition d'une amende, (c) on ne peut prendre en compte les conséquences très négatives pour l'accusé de la médiatisation du procès, (d) l'ensemble des circonstances de la commission de l'infraction infère le rejet de l'absolution. Quant à la procureure de l'intimée, elle soumet que le juge Robert n'a commis aucune erreur de principe justifiant l'intervention de la Cour supérieure en appel. Au surplus, elle fait curieusement remarquer que si l'absolution avait été accordée, elle n'en aurait pas appelé parce qu'il aurait été raisonnable de l'ordonner.

La question en litige

En appel, la Cour supérieure avait à se prononcer sur une question à deux volets. Celui de la recevabilité du recours en appel sur sentence (cf. l'arrêt Shropshire (1995) 4 R.C.S. 227), et celui d'autre part, de la conformité de la sentence de première instance avec les principes de droit applicables et les faits soumis en preuve.

Les principes applicables

Le juge Béliveau réfère, au départ, aux principes d'application de l'absolution (art. 730 (1) C. cr.). Celle-ci exclut les infractions comportant une peine minimale, ou une peine de 14 ans, ou à perpétuité. De plus, selon l'art. 730 (1) C. cr., le juge doit prendre en considération les notions d'intérêt véritable de l'accusé et de protection de l'intérêt public. Avant de soumettre ses réflexions sur ces deux notions, le juge attire notre attention sur l'art. 730 (1) C. cr. relatif aux notions de culpabilité et de condamnation. Selon lui, le plaidoyer de culpabilité n'infère pas nécessairement une condamnation (cf R. c. Senior (1997) 116 c.c.c. (3d) 152 confirmé par la Cour suprême). L'absolution, argue-t-il, implique l'absence de casier judiciaire 2; elle est une mesure plus avantageuse que la réhabilitation (cf. Therrien c. P.G.Q. (1998) R.J.Q. 2956) dans la mesure où le bénéficiaire de celle-ci ne peut taire ses antécédents judiciaires. Par ailleurs, citant l'arrêt R. c. Cyr 1992) R.L. 13, 18, l'honorable juge écrit que l'art. 730 C. cr. ne devrait pas se limiter qu'à certaines catégories d'infractions puisque dans ce jugement de la Cour d'appel du Québec, on a édicté que le seul fait d'être en présence d'un crime à caractère sexuel ne doit pas entraîner l'exclusion de l'absolution inconditionnelle. Du reste, l'exclusion péremptoire de l'art. 730 C. cr. à une infraction donnée (cf. R. c. Demers, J.E. 98-1456 où il s'agissait de la possession illégale d'une automobile) constitue une erreur de principe.

Quant à la notion d'intérêt véritable de l'accusé, elle implique selon le juge trois conditions d'application: (a) l'accusé est de bonne moralité, et autant que possible, sans antécédent judiciaire, (b) l'enregistrement d'une condamnation n'est pas nécessaire pour dissuader l'accusé, (c) une condamnation entraînerait des conséquences très négatives pour l'accusé. En ce qui concerne la notion d'intérêt public, l'honorable juge opine qu'il faut prendre en considération les cinq facteurs suivants: l'objectif de dissuasion générale, la gravité de l'infraction, l'incidence de l'infraction dans la communauté, l'attitude du public à l'égard de l'infraction et la confiance du public dans le système judiciaire. Se référant au premier facteur, la Cour cite l'arrêt R. c. Meneses (1976) 25 c.c.c. (2d) 115 qui souligne que l'arrestation et la comparution d'une personne non criminalisée (comme l'appelant en l'espèce) peuvent être considérées comme mesures dissuasives.

La conformité de la sentence aux principes

Le tribunal se questionne par la suite sur la conformité de la sentence de première instance avec les principes applicables en matière de peine énoncés ci-haut. Ayant constaté le caractère laconique du jugement de première instance en dépit de l'importance des autorités soumises notamment par le procureur de l'accusé, le juge en appel déplore que son collègue n'ait traité que de deux facteurs pour déterminer la peine en l'espèce, soit la gravité objective de l'infraction et le critère de l'intérêt public. Relativement au premier facteur, il constate que le juge Robert était dans l'ensemble d'accord quant au caractère relativement faible de la gravité de l'infraction. En regard du critère de l'intérêt public, il fait remarquer que son collègue de première instance a omis de justifier ses affirmations sur cette question. Ainsi, écrit-il, le juge de la Cour du Québec déclare que l'absolution minerait la confiance du public dans la justice, mais sans dire pourquoi. Du reste, il dénote que, nonobstant l'abondance de la jurisprudence citée par les procureurs, son collègue n'a fait aucune mention de décisions où l'absolution a été accordée dans des cas plus sérieux qu'en l'espèce d'agression sexuelle (R.c. Cyr, ci-avant cité, et R. c. Walsh, C.Q., no 500-01-008966-944). Ensuite, prenant appui sur les propos du juge Major dans R. c. R. (D.) (1996) 2 R.C.S., selon lesquels il y a erreur de droit quand le juge du procès omet de motiver ses décisions dans des dossiers où des éléments de preuve sont embrouillés et contradictoires, le juge Béliveau fait référence aux propos contradictoires de la procureure de la Couronne dans sa plaidoirie en regard notamment de la preuve soumise sur la règle de la proportionnalité. Ainsi, note-t-il, elle plaide qu'il n'y a pas ouverture à l'absolution compte tenu que la gravité subjective de l'infraction demeure trop grande, alors que cela vient contredire l'affirmation du procureur de l'appelant selon laquelle l'infraction est d'une gravité relativement faible, affirmation qui n'a fait l'objet de contestation, ni du juge de première instance ni de la Couronne.

Au surplus, estimant vraisemblable que le refus du juge Robert d'accorder à l'accusé l'absolution était en raison de la nature sexuelle de l'infraction, le juge de la Cour supérieure conclut qu'il s'agit là d'une erreur de droit justifiant l'intervention du tribunal d'appel afin de fixer la juste peine.

La sentence appropriée

Ayant statué qu'il y avait erreur de droit, le tribunal fait d'abord référence aux articles 271, 272 et 273 C. cr. en observant que le législateur a sanctionné diverses gravités en matière d'agression sexuelle. Dans le cas sous étude, souligne-t-il, la gravité objective de l'infraction demeure faible, d'autant qu'il y a eu poursuite sous le mode sommaire. D'autre part, la gravité subjective de l'infraction reste faible en raison du fait que le jugement de l'accusé était brouillé par l'alcool, que ses gestes étaient non-prémédités et ponctuels, qu'il y a eu utilisation mitigée de violence ainsi qu'absence de séquelles psychologiques chez la victime. Au reste, le juge Béliveau considère que l'absolution inconditionnelle demeure dans l'intérêt véritable de l'accusé dans la mesure où celui-ci doit voyager aux États-Unis, et où une condamnation l'empêcherait d'y pénétrer. Quant à savoir si l'absolution inconditionnelle nuirait à l'intérêt public, la Cour énonce que le refus de l'absolution pourrait mettre en danger l'entreprise de l'accusé qui nécessite de nombreux voyages à l'étranger et aurait pour conséquence de le rendre incapable de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Après avoir étudié la question de la confiance du public dans le système judiciaire, le juge Béliveau insiste sur la nécessité de l'indépendance judiciaire, même si l'affaire sous étude a fait l'objet d'une couverture médiatique exceptionnelle. Celle-ci constitue selon lui un facteur atténuant dans la détermination de la peine. Aussi, explique-t-il, l'absolution inconditionnelle en faveur de l'accusé n'a aucunement pour effet de mettre en danger l'objectif de dissuasion selon l'art. 718 C. cr. parce que M. Rozon a été puni par l'ampleur de la couverture médiatique.

Dans le but de renforcer et son choix de la peine et la logique de son discours argumentatif, à la fin de son jugement, le juge de la Cour supérieure choisit de souligner l'importance de trois jugements en particulier. Consacrant plusieurs lignes à l'arrêt R. c. Cardinal, (1990) 29 Q.A.C. 316, il remarque qu'il y est question de faits similaires à ceux de la présente affaire tout en étant plus graves. La Cour d'appel du Québec y a confirmé une ordonnance d'absolution dans un cas d'agression sexuelle. Dans R. c. Cyr, ci-avant cité, la même ordonnance a été rendue au bénéfice d'un accusé qui avait commis des actes de grossière indécence sur un mineur âgé de 12 ans. Enfin, dans R. c. Walsh, ci-avant cité, jugement de la juge Micheline Corbeil-Laramée, une absolution fut accordée à un accusé qui avait eu des rapports sexuels avec sa fille adoptive.

Conclusion

Somme toute, ce jugement constitue une illustration exemplaire, tant dans son discours argumentatif que de la pertinence de ses références jurisprudentielles, de l'application des principes de légalité et de justesse de la sentence en matière de détermination de la peine. D'autre part, il soulève certaines interrogations sur la nature de son impact sur le bénéficiaire d'une absolution qui doit voyager à l'extérieur du pays. Enfin, il y aurait un intérêt certain de procéder à l'analyse rhétorique de ce jugement qui consiste à étudier selon les termes du professeur Marc Gold3 les techniques de discours utilisées par le juge pour persuader son auditoire. Il s'agirait ainsi d'une démarche de recherche de la signification du jugement à partir non pas de ce qu'il dit (contenu), mais de la façon dont son contenu nous est transmis (forme). Ceci pourrait faire l'objet, de notre part, d'une autre prochaine étude.

Hélène Dumont, Pénologie, le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Éditions Thémis, 1993, p. 144.

Contrairement à ce qu'affirme la professeure Hélène Dumont op. Cit., note 1, p. 443. Voir aussi Hélène Dumont Le casier judiciaire: criminel un jour, criminel toujours? dans Le respect de la vie privée dans l'entreprise: de l'affirmation à l'exercice d'un droit - Journées Maximilien-Caron 1995, Montréal, Éditions Thémis, 1996, pp. 105-140.

Marc Gold, La rhétorique des droits constitutionnels, (1988) vol. 22, la Revue juridique Thémis, 1. Voir également Marc Gold, The mask of objectivity: politics and rhetoric in the Supreme Court of Canada, (1985) 7 S.C. Law rev. 455. Voir enfin Louise Rolland, Le Statut juridique du foetus: analyse rhétorique, thèse de maîtrise, Université de Montréal, 1992, 169p.

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