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Le Journal
Volume 32 - numéro 4 - 1er mars 2000

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Les récents développementsen droit civil

Brigitte Rochon, avocate

En novembre dernier, avait lieu un colloque organisé par le Service de la formation permanente sous la présidence de l'honorable Huguette St-Louis, juge en chef à la Cour du Québec, qui a fait l'éloge de notre Code de procédure civile. Celui-ci fait l'envie de plusieurs et d'autres pays s'apprêteraient à l'imiter. S'accordant avec elle pour reconnaître les bienfaits de la procédure allégée, Me François Bousquet, l'un des six conférenciers invités, s'est livré à une impressionnante revue de la jurisprudence sur les articles 481.1 à 481.17 C.p.c., dont l'application est souvent tempérée par le principe édicté à l'article 2 C.p.c.

M<sup>e</sup> François Bousquet
Me François Bousquet

Lorsque le demandeur intente son action selon la procédure ordinaire, alors qu'il aurait dû le faire selon le mode allégé, cela n'entraîne pas le rejet de la demande, mais le pouvoir d'ordonner proprio motu que le dossier soit continué suivant le mode allégé demeure controversé. À l'inverse, un retour à la procédure ordinaire peut résulter d'une ordonnance d'exclusion en vertu de l'article 481.2 C.p.c., pour des motifs tels que la complexité du dossier ou de la demande reconventionnelle, l'opportunité de réunir deux actions ou de suspendre le dossier en attendant une décision donnée, ainsi que le caractère mixte de certains dossiers comportant à la fois un recours assujetti à la procédure allégée et un autre qui ne l'est pas. Par contre, les recours accessoires doivent suivre la même procédure que l'action principale, si ce n'est qu'il peut y avoir scission des recours lorsqu'une action en garantie ne peut pas progresser au même rythme que l'action principale malgré la diligence des parties.

Me Bousquet a également précisé les critères permettant la production d'une expertise. Il faut notamment qu'elle soit « nécessaire » pour établir les prétentions « fondamentales » de la demande, d'où le rejet d'une expertise dans une affaire où le juge pouvait se fier à son appréciation visuelle du préjudice esthétique.

Il a largement été question des délais, que les tribunaux peuvent suspendre ou proroger, et dont la computation peut être affectée par la présence de plusieurs défendeurs ou par la production d'une déclaration amendée. Pour ce qui est du délai d'inscription, la jurisprudence est contradictoire quant à l'application de l'article 481.11 C.p.c. aux inscriptions ex parte ou par défaut. L'inscription hors délai ne peut être permise que si le demandeur démontre qu'il a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt et que cela ne cause pas préjudice au défendeur. Donnant quelques exemples de motifs invoqués comme impossibilités d'agir, Me Bousquet a fait remarquer que la prescription du recours du demandeur constituait une arme à deux tranchants.

L'ordonnance de sauvegarde

Me Jean Fortier a pour sa part entretenu l'auditoire de l'ordonnance de sauvegarde prévue à l'art. 766 par. 5 C.p.c. Celle-ci vise essentiellement à préserver les droits des parties (et non « d'une » partie) durant l'instance. Elle doit être « nécessaire », mais pas forcément « urgente » et ne doit pas équivaloir à un recours d'une autre nature ni changer les droits des parties. Comme il s'agit d'un pouvoir de conservation et non de réparation, aucune décision prise à ce stade ne doit mettre fin définitivement au litige. Soucieux d'appliquer ces règles, les tribunaux limitent toujours les dépôts exigés à des sommes partielles et tiennent compte de la conduite des parties.

À la différence de l'injonction, qui est un recours universel, l'ordonnance de sauvegarde se limite aux matières visées à l'article 762 C.p.c., dont le spectre est tout de même très large. Cela dit, il semble que les requêtes en matière de baux et de droits hypothécaires soient les domaines les plus propices aux demandes d'ordonnances de sauvegarde, même si l'on a déjà tenté de s'en servir pour retarder la diffusion d'un reportage télévisé. Comme l'a fait observer Me Fortier au terme de ses commentaires sur différents aspects de la procédure, la sanction en cas d'inobservance d'une ordonnance de sauvegarde demeure pour l'instant inconnue, ces ordonnances étant apparemment respectées jusqu'à présent.

L'interrogatoire au préalable

M398 Béchard a rappelé les avantages et les inconvénients découlant du caractère facultatif du dépôt de la transcription, pour ensuite glisser un mot de l'engagement implicite de confidentialité, lorsqu'une partie est contrainte de produire des documents confidentiels. Il a enfin annoncé qu'une réforme était en cours et a encouragé les avocats à la surveiller de près. On discuterait entre autres de l'opportunité de rendre obligatoire le dépôt de la transcription, de requérir une permission lorsque le montant en jeu est de moins de 50 000 $, d'éliminer les interrogatoires avant défense et de permettre au juge de limiter la durée et le nombre de questions.

La preuve par affidavit

En ce qui a trait à la preuve par affidavit, Me François Fontaine considère qu'un affidavit constitue un témoignage et, par le fait même, un mode de preuve, peu importe qu'il soit simple ou détaillé, distinction que le conférencier juge d'ailleurs fausse et artificielle et qui tire probablement son origine de la formulation de l'article 754.1 C.p.c. L'affidavit détaillé semble avoir été créé pour éviter que les témoins ne viennent parader inutilement devant les tribunaux. M88de l'interrogatoire sur un affidavit, Me Fontaine a souligné l'intérêt de poser des questions sur les circonstances de la signature d'un affidavit, d'où l'importance de respecter toutes les formalités lors de cette signature et de s'assurer que l'officier assermentant a réellement compétence pour recevoir le serment dans sa juridiction.

L'injonction

Pour Me Sylvain Lussier, qui s'est attaqué au domaine de l'injonction, ce n'était pas une bonne idée de la part du législateur que de traiter à la fois des injonctions provisoires et permanentes au même chapitre. Ce regroupement a souvent incité les tribunaux à appliquer le droit des autres provinces. Mais à l'heure actuelle, la jurisprudence québécoise s'éloigne de plus en plus de la common law pour s'en tenir aux critères énoncés dans le Code de procédure civile, comme l'a démontré le conférencier en citant une jurisprudence abondante et en spécifiant les différences entre ces deux régimes.

Si la preuve du préjudice irréparable exigée en droit civil québécois est parfois difficile, vu la possibilité de quantifier à peu près tous les types de dommages, il existe tout de même des préjudices jugés irréparables parce que difficiles à quantifier, comme la perte d'achalandage, ou ne pouvant être compensés adéquatement par des dommages-intérêts, comme l'impossibilité d'avoir accès aux livres de la partie adverse. La violation d'une disposition d'ordre public constitue toujours en soi un préjudice sérieux et irréparable. Me Lussier a par ailleurs exposé les règles s'appliquant à l'injonction mandatoire, dont la popularité grandit.

Le ouï-dire

Que dire du ouï-dire depuis l'adoption de l'article 2870 C.c.Q.? C'est la question sur laquelle s'est penché Me Pierre V. Latraverse, qui a tenu à souligner la collaboration de Me Dominique Simard au texte qu'il avait remis. À la suite d'un bref rappel des règles traditionnelles en la matière, Me Latraverse a traité des nombreuses exceptions à l'interdiction du ouï-dire contenues aux articles 2869 à 2874 C.c.Q. et 294.1 C.p.c. et de la jurisprudence pertinente. Il s'est attardé sur certaines preuves pouvant tenir lieu de témoignage, tels un rapport médical, un rapport de police et plusieurs autres documents, ainsi que la déclaration d'une personne qui ne témoigne pas, si les parties y consentent ou s'il est impossible ou déraisonnable d'obtenir la comparution du déclarant, pourvu que cette déclaration présente des garanties suffisantes de fiabilité. Certaines déclarations consignées par écrit pouvant être produites, il arrive que les tribunaux autorisent le dépôt de la transcription d'un interrogatoire préalable par une autre partie que celle qui y a procédé, lorsque cette dernière s'y refuse et que le déclarant est décédé. Un enregistrement peut aussi être admis en preuve, pourvu qu'on en prouve l'authenticité, que sa captation ne soit pas illégale et que son admission ne soit pas susceptible de déconsidérer la justice en raison de la violation d'un droit fondamental. Enfin, conclut Me Latraverse, il ne faut jamais oublier que la meilleure des objections à une preuve demeure celle reliée à sa pertinence.

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