La décision tant attendue de la Cour fédérale dans l'affaire opposant le Barreau du Haut-Canada et trois éditeurs juridiques1 a finalement été rendue à l'automne 19992. Et non satisfaites des conclusions du juge Gibson, les parties, de part et d'autre, se sont presque immédiatement pourvues en appel. L'histoire est donc à suivre à nouveau pour ce qui concerne les licences de reproduction que Cancopy, un organisme à but non lucratif représentant les droits des auteurs et éditeurs, tente de conclure avec les cabinets juridiques situés à l'extérieur du Québec, en application de la Loi sur le droit d'auteur (LDA).

Au Québec, de préciser Me Chantal Carbonneau, responsable du développement à la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction Copibec, « le jugement n'affecte en rien les licences de reproduction déjà octroyées aux institutions d'enseignement ni l'intention de Copibec de vouloir conclure de telles licences avec les cabinets d'avocats opérant au Québec ». Car, comme elle précisait dans un article paru dans le Journal du Barreau de juin 1999 (vol. 31, no 10), bien que ce jugement clarifie la portée des exceptions prévues dans la LDA relativement à la reproduction, pour certaines fins, de la documentation juridique par les membres, il tranche des questions de droit circonscrites aux activités du Barreau du Haut-Canada et des éditeurs en cause.
On se souvient que l'affaire a débuté en 1993 alors les trois éditeurs en cause cherchaient une injonction pour empêcher le Barreau du Haut-Canada de continuer à offrir son service photocopies sur commande qui permet à ses membres et à la magistrature de se procurer des photocopies d'extraits de certains ouvrages juridiques. Et bien que la décision du juge Gibson ne porte que sur ce service de photocopies sur commande du Barreau du Haut-Canada, le Comité national sur le droit d'auteur (CNDA) de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada estime pour sa part qu'elle comporte des conséquences importantes pour les juristes, et elle publiait un avis à ce sujet en décembre dernier. Le CNDA a par ailleurs réaffirmé à Cancopy son empressement à poursuivre les discussions concernant la possibilité de licences générales pour certaines activités de reproduction par les membres de la profession juridique.
Relativement aux décisions des tribunaux3, et se fondant pour cela sur l'exigence d'originalité, le juge Gibson a conclu qu'il n'y a aucun droit d'auteur sur les décisions individuelles publiées, telles qu'elles sont présentées dans les recueils de jurisprudence, et qu'il n'y a aucun droit d'auteur distinct sur les résumés de ces décisions. Le juge Gibson estime que les versions révisées et améliorées des motifs d'une décision sont similaires aux compilations de données. Le processus de préparation de décisions judiciaires ne fait pas appel à cette imagination ou cette créativité qui est essentielle pour conclure qu'il y a originalité. Par ailleurs, selon lui, la création d'un texte réglementaire annoté, d'un manuel et d'une monographie juridique fait suffisamment preuve d'originalité, de créativité et d'ingéniosité pour conclure que ces œuvres sont protégées par le droit d'auteur.
Le juge a aussi conclu qu'aucun droit public prédominant dans l'administration de la justice ou aucune valeur constitutionnelle de base ne serait affaiblie par le fait de reconnaître ou de faire respecter certains droits d'auteur des éditeurs. Il estime que la démonstration n'a pas été faite que des licences ne pourraient être raisonnablement offertes aux ordres professionnels de juristes ou que les droits de licence seraient excessifs.
De plus, le juge Gibson a rejeté l'argument de « l'utilisation équitable » invoqué par le Barreau du Haut-Canada comme défense pour les copies mises à la disposition des membres de la profession car les copies ainsi faites sont à l'usage d'autres personnes. Il rappelle à cet égard que la nouvelle exemption prévue dans la LDA pour les bibliothèques (voir l'encadré) énonce maintenant les intentions du Parlement quant aux circonstances dans lesquelles une bibliothèque peut reproduire une œuvre pour une autre personne.
Le juge n'a pas accordé l'injonction demandée par les éditeurs visant à empêcher le Barreau du Haut-Canada de continuer à offrir son service de photocopies sur commande. Selon lui, ce que les demandeurs ont réussi à prouver est de nature tellement limitée qu'il ne serait pas opportun d'accorder une injonction contre ce service.
La question de savoir si le droit d'auteur existe pour un volume ou une série de recueils de jurisprudence n'a pas été mise en cause dans cette affaire. De plus, le juge n'a pas cru nécessaire de déterminer si la Couronne a un droit d'auteur sur les décisions telles qu'elles sont rendues par un tribunal, c'est-à-dire avant toute amélioration ou tout ajout fait par les éditeurs afin d'inclure les décisions dans un service de recueil de jurisprudence.
Dans son avis aux membres des ordres professionnels de juristes du Canada, le CNDA résume les conclusions de la Cour fédérale et profite de l'occasion pour examiner les articles art. 30.2 et 30.3 de la LDA et les règlements, lesquels sont entrés en vigueur le 1er septembre 1999 et énoncent les circonstances dans lesquelles une bibliothèque peut fournir des copies de certains ouvrages à des usagers et autres personnes. En bref :
1 Carswell Thomson Professional Publishing, Canada Law Book Inc. et CCH Canadian Limited.
2 CCH Canadian Limited. et al. c. Law Society of Upper Canada, T-1618-93, T-1619-93 et T-1619-20, 9 novembre 1999, juge Gibson.
3 Pour le texte intégral de la décision, voir http://www.cmf.gc.ca/en/cf/1999/orig/html/1999fca25519.o.en.html