NDLR - Le Comité de la pratique privée présente le troisième d'une série d'articles consacrés aux demandes déposées auprès du ministère de la Justice concernant le renouvellement du tarif d'aide juridique. Dans cette édition, le Comité fait connaître ses arguments et présente ses demandes déposées en matières criminelle et pénale.
Me Raymond Lavoie, président du Comité de la pratique privée |
Les criminalistes ont été les plus sévèrement touchés par la réforme de l'aide juridique. Le nombre de dossiers a été réduit de 40 % et ceux qui restent couverts sont les plus lourds. L'économie même de l'article 4.5 de la Loi sur l'aide juridique prévoit que les dossiers dans lesquels les procédures sont portées par voie sommaire ne demeurent couverts essentiellement que si « il est probable, si l'accusé était reconnu coupable, qu'il en résulterait pour ce dernier soit une peine d'emprisonnement ou de mise sous garde, soit...
Une réévaluation de la tarification dans ces matières est rendue nécessaire pour plusieurs raisons. Ainsi, avant la réforme, la couverture était à toutes fins utiles universelle, sauf pour des infractions relatives au stationnement. Les dossiers qui demeurent couverts sont forcément les dossiers les plus lourds. Le texte même de la Loi sur l'aide juridique, à son article 4.5, mentionne :
« 4.5 En matière criminelle ou pénale, l'aide juridique est accordée, en première instance, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
10 ...
20 ...
30pour assurer soit la défense d'une personne, autre qu'un adolescent, qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite pour une infraction à une loi du Parlement du Canada punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit la défense d'une personne, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'une personne âgée de moins de 18 ans, qui fait face, devant un tribunal, à une poursuite intentée en vertu du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1) lorsque dans l'un ou l'autre cas, il est probable, si l'accusé était reconnu coupable, qu'il en résulterait pour ce dernier soit une peine d'emprisonnement ou de mise sous garde, soit la perte de ses moyens de subsistance ou encore lorsqu'il est dans l'intérêt de la justice que l'aide juridique soit accordée à cet accusé, compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'affaire, notamment sa gravité ou sa complexité;
40 ...
50 Les critères de l'article 4.5 de la loi et les dispositions de l'article 43.1 du Règlement sur l'aide juridique font en sorte que le travail nécessaire pour traiter chacun des dossiers actuellement admissibles s'est considérablement accru. Un plus grand nombre de rencontres, de démarches et de recherches, considérant l'importance des conséquences chez les clients représentés, est devenu nécessaire.
Aussi, certaines modifications au Code criminel ajoutées aux directives données aux substituts du Procureur général ont fait en sorte que des accusations, qui ne pouvaient être portées que par acte criminel, le sont maintenant par voie sommaire. Certaines accusations, maintenant portées par voie sommaire, sont d'une gravité objective pouvant entraîner des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 18 mois alors que le maximum possible était auparavant de six mois avant la loi C-42. On peut donc comprendre que ce type de dossier n'a de sommaire que le nom. Il s'agit d'un travail qui équivaut à celui autrefois exécuté pour une accusation portée par acte criminel.
On constate maintenant que des individus sont détenus au moment de leur comparution, même s'il s'agit d'une accusation portée par voie sommaire. Voilà un phénomène qui n'existait à peu près pas avant les récentes modifications législatives. Ainsi, on doit prévoir une plus grande fréquence des objections à la remise en liberté vu la nature des accusations maintenant portées par voie sommaire, pour des infractions à caractère sexuel par exemple. Il est donc tout à fait nouveau pour les criminalistes d'avoir à représenter, pour un tarif minime, des individus pour des accusations prétendument sommaires alors que leur client est détenu. L'importance du travail à exécuter est à l'évidence beaucoup plus grand que le travail autrefois nécessité dans la majorité des dossiers d'accusation par voie sommaire.
Des aspects constitutionnels découlant de l'existence des chartes des droits de la personne sont aujourd'hui soulevés de façon beaucoup plus fréquente, et ce au bénéfice des clients représentés. L'aspect constitutionnel est présent maintenant dans chaque dossier, avec pour conséquence d'entraîner souvent l'arrêt des procédures ou l'exclusion de la preuve, sanctions appliquées par les tribunaux dans le cas de non respect des droits constitutionnels.
Les procureurs doivent maintenant présenter des requêtes écrites conformément aux exigences imposées récemment par les règles de pratique.
Le phénomène de la divulgation de la preuve a pris énormément d'importance dans la pratique du droit criminel et pénal. Autrefois, il y avait enquête préliminaire pour la majorité des infractions qui sont maintenant prises par voie sommaire. Cette enquête permettait à l'avocat d'apprécier la qualité de la preuve de la couronne et d'observer le comportement des témoins. L'avocat doit aujourd'hui, sans possibilité de connaître la preuve par l'enquête préliminaire, alors que son client fait face à des accusations lourdes de conséquences, faire le nécessaire pour connaître cet aspect de la preuve sans avoir eu le bénéfice d'entendre les témoins à charge. Il le fait notamment en scrutant les documents remis à titre de divulgation de la preuve. L'avocat doit faire une enquête parallèle au moyen d'entrevues avec ses clients et avec les témoins.
La réalité a démontré que les dossiers pouvant se régler le jour de la comparution ne sont plus couverts. Les avocats doivent généralement se présenter à plusieurs reprises à la cour pour chacun de leurs dossiers. Même dans le cas où un plaidoyer de culpabilité est envisagé, il est impossible de traiter un dossier sans au moins deux ou trois vacations devant la cour, selon les pratiques régionales, et ce, dans les cas les plus simples. Ainsi, on doit prévoir au minimum les étapes suivantes : la comparution, la divulgation de la preuve, l'orientation ou le plaidoyer de culpabilité.
La nouvelle pratique que constitue la « poursuite verticale » implique que les substituts du Procureur général suivent maintenant leurs dossiers et imposent leur agenda aux procureurs en défense. Il était facile d'obtenir des dates de rencontres et souvent possible de traiter plusieurs dossiers lors d'une même rencontre, au moment où les substituts étaient « solidaires ». Il est maintenant plus difficile de fixer des dates de rencontres, et les vacations se font plus nombreuses.
On constate de plus en plus fréquemment l'existence d'un rapport présentenciel en matière sommaire, notamment en regard d'infractions à caractère sexuel, qui sont maintenant souvent prises par voie sommaire. L'importance des représentations sur la durée de la peine s'en trouve accrue.
En ce qui concerne les procédures qui sont prises par acte criminel, la diminution de leur nombre implique que celles qui demeurent concernent des cas très graves, généralement des dossiers entraînant la possibilité pour le prévenu d'être condamné au pénitencier. Donc les dossiers qui sont traités par voie de mise en accusation sont tous très lourds et exigent dans tous les cas une importante somme de travail. Ce sont des accusations dont la gravité objective est beaucoup plus grande, visant des individus ayant généralement des antécédents judiciaires. Ce sont souvent des dossiers où il y a des circonstances aggravantes. Les cas d'écoute électronique de plus en plus fréquents exigent la lecture de transcriptions volumineuses. Les criminalistes doivent parfois présenter des requêtes en divulgation de la preuve. Ils doivent maintenant se munir d'équipements permettant de lire des cédéroms qui leur sont remis à titre de divulgation.
En somme, la tarification en matières criminelle et pénale a été négociée de bonne foi par les deux parties alors qu'existaient un certain nombre de dossiers. Certaines situations qui se sont profondément modifiées depuis, et cela dans un contexte tout autre que celui qui prévaut aujourd'hui. Beaucoup des éléments modificateurs étaient connus au moment de la dernière négociation, il est vrai, cependant il faut noter la bonne foi manifestée par les négociateurs du Barreau qui ont choisi de procéder quand même à une tarification, tout en prenant la précaution de ne le faire que pour une courte période. Il faut maintenant procéder à une réévaluation et à des réaménagements au niveau du tarif forfaitaire.
Le Comité de la pratique privée considère qu'il y a lieu de réévaluer la rémunération dans les matières criminelle et pénale concernant les articles T 110, T 113 et T 115.
Voici les descriptions sommaires du tarif actuel selon l'entente de 1997 et les demandes (en gras et entre parenthèses) déposées à la table des négociations :
T87 - mandat en cours d'instance, honoraire forfaitaire entier (idem)
T88 - tarif par jour : une demi-journée des honoraires si demi-journée (idem), 13 heures = une demi-journée (idem), audition en soirée = une demi-journée de plus (idem)
T89 - plaidoyer culpabilité à infraction moindre et incluse = honoraire payable pour l'infraction telle que portée (idem)
T90 - client inculpé de plus d'un chef... à peu près au même moment... (lorsqu'un avocat représente un client inculpé de plus d'un chef d'accusation découlant des mêmes événements et que la comparution, quant aux divers chefs, a lieu à la même cour et durant la même séance, l'avocat n'a droit qu'à la rémunération prévue pour un seul chef d'accusation, sauf le cas d'une considération spéciale. Idem), ... le service le mieux rémunéré (l'avocat a droit au paiement entier du tarif forfaitaire pour toute nouvelle accusation ou chef d'accusation additionnel lorsque ne sont pas réunies les conditions mentionnées au premier paragraphe, et ce même si les différents dossiers ou procédures sont réunis subséquemment)
T91 - représentation de deux bénéficiaires... à peu près au même moment (lorsqu'un avocat représente deux bénéficiaires ou plus, inculpés pour la même infraction ou d'une infraction similaire découlant d'un même événement et lorsque les procédures ont lieu à la même cour et à la même séance, l'avocat a droit à la moitié de la rémunération prévue pour les services professionnels rendus à chacun des autres bénéficiaires, sauf le cas d'une considération spéciale)
T92 - première instance : services rendus au prévenu (idem), en appel : services rendus à la personne qui était le prévenu en première instance (idem)
T93 - aucun remboursement de frais de photocopies, télécopies, messagerie, timbres-poste (abrogé, voir cependant les dispositions diverses : T2.7 - l'avocat reçoit un montant fixe de 10$ à titre de remboursement de ses frais de photocopies, de télécopies et de timbres-poste)
T94 - aspects non essentiels (idem. T94.1 ensemble des services professionnels relatifs à une demande d'extension de délai concernant l'exécution d'une sentence ou d'une ordonnance du tribunal :125 $. T94.2 ensemble des services professionnels relatifs à une demande de transfert d'un dossier dans un autre district judiciaire : 125 $)
Première instance
Acte criminel à la Cour supérieure, art. 469 C.Cr.
T95 - préparation de l'enquête préliminaire : 228 $ (260 $)
T96 - moyen préliminaire, fin poursuite : 300 $ (340 $)
T97 - préparation du procès... : 456 $ (500 $), ... que s'il y a procès et jugement (idem)
T98 - comparution... : 58 $ (80 $), ... incluant préparation (idem)
T99 - enquête sur cautionnement, après le jour de la comparution : 94 $ (enquête sur cautionnement 110 $)
T100 - renonciation à l'enquête préliminaire en vertu de 549 C.Cr. : 35 $ (50 $)
T101 - enquête préliminaire par jour :181 $ (500 $)
T102 - vacation, décision sur enquête préliminaire : 20 $ (50 $)
T103 - procès par jour : 364 $ (500 $)
T104 - avocat assistant, par jour : 117 $ (avocat assistant au procès, par jour, la moitié des honoraires payables selon le tarif à l'avocat principal), que pour meurtre au premier ou deuxième degré, sur approbation du directeur, sans honoraires de préparation que pour meurtre (idem)
T105 - vacation plaidoyer culpabilité : 117 $ (130 $)
T106 - retrait de plaidoyer : 117 $ (130 $)
T107 - représentations/prononcé : 117 $ (130 $)
T108 - prononcé seulement : 20 $ (50 $), T107 ou T108 que si service rendu un autre jour (idem)
T109 - vacation pour ajournement : 20 $ (50 $)
Acte criminel autre que 469 C.Cr. et 553 C.Cr.
T110 - ensemble des services jusqu'à disposition en première instance : 465 $ (600 $)
T111 - enquête préliminaire : 100 $ (110 $)
T112 - plus d'une journée, par demi-journée : avec juge et jury :250 $ (Idem), avec juge seul : 190 $ (250 $)
Acte criminel 553 C.Cr.
T113 - ensemble des services jusqu'à disposition finale : 215 $ (465 $)
T114 - plus d'une journée, par demi-journée : 190 $ (250 $ - T114.1 malgré l'article T113 et s'il y a lieu, lorsque la poursuite s'objecte à la remise en liberté, pour l'enquête sur cautionnement effectivement tenue : 110 $)
Déclaration de culpabilité sommaire, Partie XXVII C.Cr.
T115 - ensemble des services jusqu'à disposition finale : 215 $ (465 $)
T116 - plus d'une journée, par demi-journée : 190 $ (250 $ - T116.1 malgré l'article T115 et, s'il y a lieu, lorsque la poursuite s'objecte à la remise en liberté, pour l'enquête sur cautionnement effectivement tenue : 110 $; déjudiciarisation et non déjudiciarisation : T116.2 - ensemble des services professionnels rendus dans le cadre du processus de déjudiciarisation de certaines infractions criminelles, quel que soit le résultat de la démarche; dans tous les cas : 465 $; en cas d'échec de la démarche de déjudiciarisation, l'honoraire prévu au présent article s'ajoute à l'honoraire forfaitaire prévu pour l'accusation telle que portée; T116.3 - ensemble des services professionnels rendus visant l'obtention d'une décision de non judiciarisation d'un dossier : a) si le dossier n'est pas judiciarisé, l'honoraire payable est celui prévu au tarif comme s'il y avait eu procès pour une infraction de même nature; b) si le dossier est quand même judiciarisé, l'honoraire payable est de la moitié de celui prévu au paragraphe a). Cet honoraire est payable en sus de l'honoraire prévu au tarif pour les services professionnels rendus dans le cadre du dossier judiciaire)
Audiences tenues en vertu de 742.6 C.Cr.
T117 - ensemble des services professionnels rendus jusqu'à décision finale : 200 $ (350 $)
T118 - préparation du dossier (détention préventive) : 760 $ (860 $)
T119 - audition, par jour (détention préventive) : 228 $ (500 $)
T120 - préparation de la procédure (recours extraordinaires) : 250 $ (285 $)
T121 - audition au fond (recours extraordinaires) : 190 $ (215 $)
Requête en cautionnement ou en révision de cautionnement pour un prévenu inculpé d'un acte criminel (requête en cautionnement et en révision de cautionnement pour un prévenu inculpé d'une infraction criminelle)
T122 - pour tous services relatifs à une requête adressée à un juge de la Cour Supérieure de juridiction criminelle : 152 $ (170 $)
T123 - ensemble des services rendus sur une demande de renvoi en vertu de l'art. 16 (jeunes contrevenants) : 400 $ (450 $)
T124 - ensemble des services rendus sur une demande d'examen en vertu des arts. 28 à 32 (jeunes contrevenants) : 175 $ (200 $)
Appels (de novo)
T125 - rédaction des procédures antérieures à l'audition : 91 $ (250 $)
T126 - audition appel jugement, par jour : 273 $ (500 $)
T127 - audition appel sentence, par jour : 140 $ (160 $)
T128 - audition appel jugement, plus sentence : 322 $ (500 $)
Appels par exposé de cause
T129 - rédaction, préparation de la demande d'exposé : 182 $ (205 $)
T130 - vacation pour la préparation : 91 $ (105 $)
T131 - préparation autres procédures : 91 $ (105 $)
T132 - préparation rédaction avis d'appel : 28 $ (30 $)
T133 - audition de l'appel : 273 $ (310 $)
Appel Cour d'appel, matière sommaire
T134 - préparation procédures, plus vacations : 91 $ (250 $)
T135 - audition permission d'appeler : 182 $ (205 $)
T136 - argumentation/mémoire : 273 $ (310 $)
T137 - audition de l'appel : 273 $ (310 $)
A) Appel à la Cour d'appel, après verdict d'un jury
T138 - préparation procédures, plus vacations :182 $ (205
T139 - audition permission d'appeler : 182 $ (205 $)
T140 - argumentation/mémoire : 364 $ (410 $)
T141 - audition de l'appel : 273 $ (310 $)
B) Appel jugement juge seul, juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et de la jeunesse
T142 - préparation procédures, plus vacations :182 $ (205 $)
T143 - audition permission d'appeler : 182 $ (205 $)
T144 - argumentation/mémoire : 273 $ (310 $)
T145 - audition de l'appel : 273 $ (310 $)
C) Appel de la sentence seulement
T146 - préparation procédures, plus vacations :182 $ (205 $)
T147 - audition permission d'appeler : 182 $ (205 $)
T148 - argumentation/mémoire : 182 $ (205 $)
T149 - audition de l'appel : 182 $ (205 $)
D) Appel du verdict ou jugement, plus sentence
T150 - honoraires A) ou B) s'ajoutent à ceux prévus à C) sauf 1) audition permissions d'appeler (T139, T147) : 182 $ (205 $) et 2) audition appels (T141, T149) : 364 $ (410 $)
E) Cautionnement
T151 - demande cautionnement sur appel : 224 $ (255 $)
Appel à la Cour suprême du Canada
T152 - requête permission, plus vacations : 140 $ (160 $)
T153 - préparation audition requête : 182 $ (205 $)
T154 - admission à caution, audition permission d'appeler : 455 $ (515 $)
T155 - admission caution, audition... : 224 $ (255 $)
T156 - dossier conjoint : 140 $ (160 $)
T157 - préparation cause/mémoire : 546 $ (610 $)
T158 - audition de l'appel : 546 $ (615 $)
Appel jugement détention préventive
T159 - préparation , plus vacations : 182 $ (205 $)
T160 - argumentation/mémoire : 364 $ (410 $)
T161 - audition de l'appel : 273 $ (310 $)
Appel recours extraordinaires
T162 - préparation plus vacations : 182 $ (205 $)
T163 - argumentation plus mémoire : 364 $ (410 $)
T164 - audition de l'appel : 273 $ (310 $)
Bris de condition 738(4) C.Cr.
T165 - comparution et tout stade ce jour-là : 23 $ (50 $)