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Le Journal
Volume 32 - numéro 5 - 15 mars 2000

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Perquisition et exclusion de la preuve

Éric Dufresne, avocat

L'évolution rapide de la jurisprudence et des changements législatifs en matière de perquisitions et d'exclusion de la preuve rend difficile la mise à jour des connaissances que les avocats, qui sont aux prises avec ces questions, doivent détenir pour bien représenter leurs clients ou leur employeur. C'est pourquoi le Service de la formation permanente du Barreau tenait récemment un colloque sur le sujet présidé par Me Ulrich Gautier.

Les autorités publiques qui veulent effectuer une perquisition chez un citoyen doivent normalement obtenir, au préalable, un mandat d'un juge de paix. « Ce principe a été clairement établi dans l'arrêt Hunter1 », rappelle Me Gautier. Il existe cependant des exceptions à cette règle, dont certaines ont été clarifiées ou définies récemment par les tribunaux. Des policiers peuvent, dans le cadre d'une arrestation pour détention, perquisitionner sans mandat un lieu -- ou depuis 1998 un véhicule2 -- s'ils ont des motifs raisonnables de croire que leur protection ou celle du public pourrait être autrement mise en péril, ou alors qu'ils ne pourraient autrement découvrir ou conserver des preuves qu'une infraction a été commise.

Une deuxième catégorie d'exceptions à la nécessité de détenir un mandat s'applique aux situations d'urgence, comme il le fut établi dans les causes récentes de Matthiessen (1999) et Godoy (1998)3. Dans cette dernière cause, des policiers se sont présentés à un domicile d'où un appel téléphonique d'urgence (911) avait été lancé avant d'être brusquement interrompu. Se voyant refuser l'accès au logis par un individu, les policiers accourus sur les lieux ont dû recourir à la force afin d'y pénétrer. Ils le firent sans mandat. La Cour suprême a jugé que, compte tenu des circonstances, les policiers n'avaient pas mal agi.

Une troisième catégorie d'exceptions est celle des plain view searches, dont la cause Belnavis4 (1997) fournit une très bonne illustration. Un véhicule qui roulait à une vitesse excessive a été intercepté par des policiers. Son conducteur n'a pu établir à qui le véhicule appartenait. Les policiers ont fouillé, sans mandat, ledit véhicule, afin d'y trouver des documents pouvant les renseigner sur cette question. Ce faisant, ils trouvèrent des sacs de poubelles remplis de vêtements neufs auxquels des étiquettes étaient encore attachées. « La Cour suprême a jugé que les policiers disposaient de suffisamment de motifs pour procéder à une telle fouille et qu'ils étaient notamment justifiés de fouiller dans les sacs », indique Me Gautier.

Le mandat et la défense

« Pour pouvoir contester efficacement un mandat de perquisition, encore faut-il avoir en main les instruments nécessaires pour se faire », prévient Me Éric Downs. Me Downs a plusieurs conseils stratégiques à donner à cet égard aux avocats qui représentent occasionnellement des clients qui ont été perquisitionnés. « Tout d'abord, demandez toujours à votre client de se procurer une copie du mandat, copie à laquelle il a droit », recommande-t-il.

« Deuxième conseil, consultez le plus rapidement possible le dossier de perquisition de votre client et ce, même si l'on vous répond que son contenu est confidentiel. » On peut facilement obtenir d'un juge de paix l'autorisation de le consulter. « Dans une requête, verbale ou écrite, on allègue qu'on a été mandaté par la personne, qui a fait l'objet de la perquisition et de la saisie, pour la représenter. » Il s'agit d'une règle qui fut clairement établie dans l'affaire A.G.N.S. v. MacIntyre5. En vertu de l'article 487.3 (4) C.cr., un avocat de la défense est également autorisé à accéder à ce dossier même si le mandat de perquisition fut assujetti à une ordonnance de sceller ; sauf certaines exceptions prévues à l'article : si cela cause préjudice à un innocent, par exemple.

Il y a plusieurs raisons pour consulter rapidement le dossier de perquisition. Pour commencer, « cela vous permet, évidemment, d'évaluer la légalité de la perquisition le plus rapidement possible. Mais aussi, et surtout, cela vous permet d'étudier la dénonciation pour l'obtention du mandat qui fut versée au dossier. Cette dénonciation, qui est un compte-rendu de l'enquête policière, vous permet de savoir où les policiers en sont dans leur enquête et donc de pouvoir anticiper les prochaines démarches des policiers et le reste du processus judiciaire. En outre, cela vous permet d'établir un rapport de force avec l'autre partie et/ou d'amener un échange d'informations. »

En revanche, il faut être conscient, quand on demande la levée des scellés, qu'il existe un danger que l'information contenue dans le dossier devienne accessible aux tiers, notamment à des journalistes qui la rendront publique. Cela pourrait potentiellement nuire à l'image du client. « C'est exactement ce qui est arrivé dans la cause de Future Électronique6 l'an dernier, souligne Me Downs. La cause est allée jusqu'en Cour suprême, qui a décidé que l'information pouvait être divulguée en raison du droit du public à l'information. »

Enquêtes et règlements

« Il existe une multitude de lois dites réglementaires qui fournissent, à certains fonctionnaires de l'État, des pouvoirs d'inspection ou d'enquête qui leur permettront d'établir si un citoyen se conforme ou non à la loi ou au règlement [qu'ils ont charge de faire respecter], explique Me Gilles Ouimet. Ces pouvoirs permettent généralement à ces fonctionnaires d'effectuer la visite des lieux, d'interroger des témoins, de prendre des copies de documents, etc. »

L'article 8 de la Charte des droits et libertés (ci-après la Charte) fournit à un citoyen les moyens de se protéger contre les perquisitions et les saisies abusives que pourraient commettre ces fonctionnaires, et ce dans le but de protéger sa vie privée. La Cour suprême a établi au cours des dernières années plusieurs paramètres qui servent à définir la portée de la protection fournie par l'article 8 : la Cour a notamment déterminé que les pouvoirs d'inspection sont des perquisitions au sens de l'article 8 de la Charte7. Et comme les pouvoirs d'inspection sont normalement exercés sans mandat, ils doivent être présumés abusifs8. Même si elle s'effectue dans un contexte réglementaire, l'exécution d'un mandat de perquisition exige que toute la protection offerte par l'article 89 soit appliquée. Cependant, « toute protection constitutionnelle varie en fonction du contexte dans lequel on l'invoque10 », signale Me Ouimet.

Par ailleurs, « l'article 8 protège une expectative raisonnable en matière de vie privée11. Il est à noter que l'expectative raisonnable de vie privée dans le contexte réglementaire est moins étendue que dans le contexte criminel, comme la Cour suprême l'a rappelé en 199912. Il existe tout de même une certaine expectative raisonnable en matière de vie privée pour les documents d'affaires13. »

Exclusion de la preuve

« En mars 1997, la Cour suprême est venue, dans l'arrêt Stillman14, bouleverser les règles en matière de qualification et d'exclusion de la preuve qui découlent de l'application de l'article 24(2) de la Charte », signale Me Marc David.

L'article 24(2) « a pour objectif de contraindre les autorités, chargées d'appliquer la loi, à respecter les exigences de la Charte et d'empêcher que les éléments de preuve obtenus irrégulièrement ne soient admis s'il porte atteinte à l'équité du procès », selon la Cour suprême15.

Dans l'arrêt Stillman, la Cour a décrété que lorsque la preuve matérielle présentée dans un procès contre un accusé a été obtenue en mobilisant cet accusé contre lui-même -- au moyen d'une confession forcée ou de l'obtention d'un échantillon de substances corporelles --, et ceci en violation de la Charte, l'équité du procès pourra avoir été atteinte. Si la preuve n'aurait pu être acquise autrement -- par le témoignage d'un tiers ou une découverte des policiers, par exemple --, elle sera automatiquement exclue : elle rendrait le procès inéquitable. Dans le cas contraire, il reviendra au tribunal de juger si, selon les circonstances, une telle exclusion est rendue nécessaire. Celui-ci devra, dans son évaluation, prendre en compte l'équilibre du procès, la gravité de la violation aux principes de la Charte et ce, de manière à pouvoir déterminer si l'admission de la preuve aurait, oui ou non, pour effet de déconsidérer l'administration de la justice aux yeux du public.

L'arrêt Stillman n'est pas resté sans suite. « Dans deux causes récentes16, les cours d'appel de l'Ontario et du Québec ont manifesté leur volonté de limiter aux seules preuves fondées sur des substances corporelles émanant de l'accusé, ou sur une déclaration de sa part, les preuves qui sont admises dans la catégorie des preuves matérielles obtenues en mobilisant l'accusé contre lui-même. »

Hunter c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145.

Ce qui fut déterminé dans la cause Caslake v. The Queen, [1998] 121 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.).

R. c. Matthiessen, [1999] 133 C.C.C. (3d) 93 (Alta. C.A.) ; R. c. Godoy, [1998] 131 C.C.C. (3d) 129.

Belnavis, [1997] 118 C.C.C. (3d) 405 (Ont. C.A.).

[1982] 65 C.C.C. (2d) 129 (S.C.C.)

Future Électronique c. R. REJB 99-14554 (C.A.).

Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406. ; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627.

Voir la cause Potash, note 1.

Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416.

0 R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 S.C.R. 154 ; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154.

1 Hunter c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145.

2 Del Zotto c. Canada [1999] 1 R.C.S. 3.

3 143471 Canada Inc. c. Québec (P.G.), [1994] 2 S.C.R. 339.

4 R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607.

5 R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206.

6 R. v. Lewis, [1998] 122 C.C.C. (3d) 481 (Cour d'appel d'Ontario) ; R. v. Jacobs, [1998] 137 C.C.C. (3d) 345.

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