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Le Journal
Volume 32 - numéro 5 - 15 mars 2000

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De nouvelles solutions en matière de commerce électronique

Marie-Hélène Deschamps-Marquis, avocate

Le 16 décembre 1999, l'Assemblée législative de la Saskatchewan étudiait en première lecture le Electronic Information and Documents Act (Projet de loi-11), devenant ainsi la première province canadienne à présenter une législation concernant le commerce électronique basé sur Internet.

Inspirée de la Loi uniforme sur le commerce électronique, un modèle de loi créé en mars 1999 par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, cette législation a pour but d'introduire une plus grande sécurité et d'accroître la confiance des consommateurs dans le monde du commerce électronique.

Le projet de loi-11 constitue une honnête initiative visant à adapter des principes juridiques traditionnels à la réalité électronique. Par exemple, le projet de loi définit l'endroit et le moment où sont considérées être complétées les différentes étapes menant à la conclusion du contrat électronique. Ainsi, les documents sont considérés « envoyés » au moment où l'information entre dans un système hors du contrôle de l'expéditeur (art. 21(2) Projet de loi-11) et sont réputés être reçus au moment où l'information entre dans le système utilisé par le destinataire dans la mesure où ce dernier peut avoir accès aux documents (art. 21(3) Projet de loi-11). Dans ces conditions, si une personne envoie des documents par le biais d'un système de courriel traditionnel, elle sera réputée avoir envoyé les documents au moment où elle ne sera plus en mesure d'y apporter des modifications. Cette situation survient habituellement au moment où l'expéditeur aura activé la fonction « envoi ». Quant à la réception, elle s'effectuera au moment où le document s'affichera dans un fichier de réception de courriel plutôt qu'au moment où la personne « ouvrira » et prendra connaissance de son courriel.

Dans la même veine, les documents électroniques sont réputés être envoyés à partir de la place d'affaires de l'expéditeur et reçus à la place d'affaires du destinataire (art. 21(4) Projet de loi-11). Cette disposition adresse notamment la situation où une personne ouvre, par le biais de son ordinateur à la maison, des courriels qui ont été envoyés dans le système de son bureau. Les courriels seront considérés reçus à sa place d'affaires. Aussi, une personne qui, par exemple, assiste à une conférence à l'extérieur du pays et envoie des documents à l'aide de son système de courriel du bureau, sera réputée les envoyer à partir de sa place d'affaires. Cette disposition réglera probablement bien des problèmes de juridiction.

Le projet de loi-11 offre une définition large du concept « électronique ». Cette dernière englobe tout document créé, enregistré, transmis ou emmagasiné de façon digitale ou d'une autre façon intangible, par voie électronique, magnétique ou optique ou de toutes autres manières similaires (art. 2 Projet de loi-11). Le projet de loi va donc au-delà des courriels transmis par Internet. Il pourra aussi notamment s'appliquer à des documents transmis par disquettes ou à des vidéos-conférences communiquées par un système de circuit privé.

Le projet de loi traite aussi du concept de « signature électronique ». Il le définit comme l'information, sous forme électronique, qu'une personne a créée dans le but de signer un document et qui est incluse, attachée ou associée à ce document. Cette approche permet d'englober différents types de signatures électroniques, dont les populaires public keys1. Le projet de loi spécifie que l'obligation légale d'obtenir la signature d'une personne est satisfaite par une signature électronique dans la mesure où l'on peut raisonnablement croire que la signature identifie bien la personne et qu'elle est bien attachée au document que le signataire désirait signer.

Dans le cas des public keys, la première exigence est satisfaite par l'utilisation d'un système d'encodage qui ne peut être utilisé que par la personne signataire. La deuxième exigence pourra être satisfaite par l'utilisation d'un logiciel qui calcule certains éléments du document (par exemple, le nombre de voyelles divisé par le nombre de consommes multiplié par une fraction) et qui compare le résultat de ce calcul avec le résultat, inclus dans la signature, du même calcul effectué par le signataire.

Le projet de loi-11 va plus loin en spécifiant que l'obligation de fournir de l'information à une autre personne dans une forme spécifiée non-électronique pourra être satisfaite si la personne fournit cette information dans une forme électronique. Cependant, l'information ou le document devra être fourni dans la même (ou substantiellement la même) forme que l'original, il devra être accessible par l'autre personne et il devra être capable d'être conservé pour références subséquentes.

Toutefois, les dispositions les plus audacieuses de la future législation concernent le commerce électronique. En effet, le projet de loi prévoit que l'offre ou l'acceptation d'une offre de contracter peut être faite par l'envoi d'informations électroniques ou par une action sous une forme électronique, incluant « cliquer » ou toucher un icône sur un écran d'ordinateur. Évidemment, il s'agit d'une disposition de droit nouveau visant directement l'achat de produits ou de services sur le Toile. Même si, dans les faits, de telles pratiques sont déjà couramment utilisées, la reconnaissance expresse de ce type d'acceptations de contracter contribuera favorablement à la sécurité des contrats virtuels.

Le projet de loi cherche aussi à protéger le consommateur lors de la conclusion de contrats par voie d'« agents électroniques » : les logiciels utilisés par les entreprises pour gérer les transactions commerciales de leur site Internet. Le projet de loi reconnaît la valeur des contrats guidés, pour ne pas dire effectués, par ces logiciels, mais en annule les effets si l'individu, faisant affaires avec l'agent électronique, commet une erreur matérielle et que l'agent électronique ne permet pas au consommateur de prévenir ou de corriger cette erreur. Il faudra cependant que le consommateur ait informé l'entreprise de l'erreur aussitôt qu'il s'en est aperçue, qu'il ait pris les moyens nécessaires pour remettre à l'entreprise les valeurs qu'il a reçues en vertu du contrat et qu'il n'ait pas reçu d'autres bénéfices de cette transaction.

En somme, contrairement à ce que laisse supposer son importante couverture médiatique, le projet de loi-11 ne renferme pas de révolution juridique. Toutefois, il constitue très certainement un pas en avant dans l'adaptation des lois aux nouvelles réalités technologiques et intervient, en ce sens, comme un guide dans la gestion des contrats relatifs au commerce électronique. Son introduction facilitera vraisemblablement la vie de bien des juristes. Il est à espérer que le législateur québécois emboîte le pas!

Pour en savoir plus

Assemblée législative de la Saskatchewan

Un site qui vous permet d'accéder au texte du projet de loi et de suivre son évolution.

http://www.legassembly.sk.ca/bills/progbill.htm

Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada

Cette adresse vous permet de consulter la Loi uniforme sur le commerce électronique qui a inspiré le projet de loi.

http://www.law.ualberta.ca/alri/ulc/index.htm

Canadian Internet Law Ressource Page

Site Web géré par Michael Geist, professeur à l'Université d'Ottawa. Une source d'information qui vous permet de consulter différents articles concernant le projet de loi.

http://aix1.uottawa.ca/~geist/mgframes.html

Globetechnology.com

David Roberts, journaliste au Globe and Mail, traite des enjeux qui entouraient la présentation du projet de loi-11.

http://www.globetechnology.com

Les « public keys » sont des logiciels, reposant sur de complexes algorithmes, qui permettent d'établir avec certitude l'identité d'un émetteur ainsi que l'intégrité d'un document.

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