Y aura-t-il un round 3 en Cour suprême du Canada? Il était trop tôt pour répondre à cette question au moment d'écrire ces lignes. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que le 17 avril dernier la Cour d'appel du Québec1 a accueilli l'appel de la maison d'édition juridique Wilson & Lafleur à la suite du rejet en Cour supérieure2 de sa requête en jugement déclaratoire, demandant de déclarer illégales certaines limites statutaires, réglementaires et factuelles imposées par la Société québécoise d'information juridique (Soquij), qui l'empêchent d'avoir accès, à un coût raisonnable, au texte intégral de l'ensemble des décisions des tribunaux québécois. Wilson cherchait en fait l'élimination de ces obstacles, alléguant que Soquij fait une application inacceptable et injuste des dispositions litigieuses. Wilson alléguait également une violation de ses droits aux termes des chartes canadienne et québécoise. La Cour d'appel n'a pas cru nécessaire cependant de répondre à ce dernier argument puisqu'elle donne raison à Wilson sur ses moyens de droit administratif et statutaire.
Dans son jugement, la Cour d'appel a notamment rappelé l'importance, dans notre société, d'un libre accès aux procédures et aux décisions judiciaires. Or, le tri effectué par la Soquij constitue un obstacle incontournable à l'ensemble des jugements des tribunaux québécois |
M. Claude Wilson, président de la société Wilson & Lafleur, se dit évidemment très heureux, tout en faisant preuve d'une certaine retenue tant que la possibilité d'un appel planera, du dénouement actuel de cette bataille de principe qu'il mène seul depuis plusieurs années. Et, ajoute-t-il, tous les éditeurs, les auteurs et les juristes vont bénéficier des retombées de ce jugement. Selon lui, la Cour d'appel a bien saisi l'essence de sa requête en constatant en somme que « c'est l'application de la législation par la Soquij qui est illégale et non réellement toute la législation comme telle ».
Sans vouloir commenter le jugement, le bâtonnier Denis Jacques réitère quant à lui que les citoyens sont en droit d'avoir accès aux jugements des tribunaux à un coût raisonnable. Les jugements « ne doivent appartenir ni au gouvernement ni aux juges, mais au public, dit-il. Et la position du Barreau du Québec en ce sens est connue depuis longtemps. L'accès à la justice veut aussi dire l'accès aux jugements des différents tribunaux ».
Afin de poursuivre ses activités d'éditeur juridique, ce qui inclut notamment le développement de nouveaux produits, Wilson & Lafleur cherche depuis longtemps à avoir accès à l'ensemble des décisions motivées provenant des tribunaux québécois à un coût raisonnable. C'est d'ailleurs ce qu'elle appelle « sa matière première ». Et, précise-t-elle, cet accès est consacré par l'article 474 du Code de procédure civile (C.p.c.) qui prévoit que le greffier a la garde des jugements et qu'il en délivre une copie sur demande.
Wilson se bute toutefois à deux obstacles de taille : des coûts prohibitifs pour obtenir la jurisprudence et certaines difficultés relevant des opérations du greffe (2 $ la page en vertu de l'article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et de l'article 23 du Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, et en vertu des articles 367(2) et 367(4) du C.p.c. et de l'article 3 du Tarif judiciaire en matière pénale, ainsi que de la Directive A-1 émanant de la Direction générale des services judiciaires du ministère de la Justice du Québec qui fait double emploi avec les dispositions précédentes). Ajouter à cela le fait de devoir se présenter au greffe de chaque cour, dans tous les palais de justice de la province, est en soi une entreprise considérable.
Actuellement, Wilson reçoit en vrac l'ensemble des décisions de la Cour d'appel pour 1 750 $ par année. Elle reçoit également de la Soquij, à raison de 0,34 $ la page, des jugements québécois touchant l'interprétation du Code civil du Québec. Et lorsqu'elle s'adresse au gouvernement pour obtenir gratuitement le reste des décisions, le ministère de la Justice la dirige vers la Soquij.
Par ailleurs, en vertu de l'article 21(2) de la Loi sur Soquij et du Règlement sur la cueillette et la sélection des décisions judiciaires, la Soquij sélectionne les décisions qu'elle estime dignes d'intérêt. Et elle ne publie que celles-ci. Le reste est systématiquement jeté.
En court, le but poursuivi par Wilson se résume à ceci : obtenir que Soquij lui donne accès, gratuitement ou au coût réel de reproduction, à l'ensemble de la jurisprudence motivée, car elle veut pouvoir exercer librement et de façon indépendante un choix éditorial sur l'ensemble de la jurisprudence des tribunaux québécois. Et à cette fin, elle a entre autres soutenu devant la Cour d'appel que le premier juge a erré en concluant à la légalité de la Directive A-1 et en décidant que les mesures attaquées ne limitent pas sa liberté d'expression. Elle a plaidé que la Soquij constitue le guichet par lequel elle devrait avoir accès à l'ensemble de la jurisprudence et que cela rejoint en fait l'essence de sa vocation définie à sa loi constitutive. Selon Wilson, la Soquij a un mandat clair, législatif de garantir l'accès à la jurisprudence, et apparaît être le meilleur guichet que le gouvernement peut offrir aux personnes qui désirent avoir en vrac un ensemble de décisions.
Cet argument a convaincu la Cour d'appel, et de surcroît s'est avéré suffisant pour disposer du litige. Et bien qu'elle ne se soit pas prononcée sur les questions constitutionnelles soulevées, la Cour a néanmoins cru utile de rappeler l'importance dans notre société d'un libre accès aux procédures et aux décisions judiciaires. En adoptant la Loi sur Soquij, l'Assemblée nationale a clairement reconnu son obligation fondamentale et d'intérêt public d'assurer la diffusion de la jurisprudence d'ici. Et selon la Cour d'appel, en adoptant les articles 19 et 20 de la Loi sur Soquij, elle a investi la Soquij de la mission première de rendre accessible au public la globalité de la jurisprudence provenant des tribunaux québécois.
La Soquij, vue comme l'un des deux guichets (l'autre étant l'ensemble des greffes de la province) pour accéder à la jurisprudence, est la seule qui peut distribuer en vrac l'ensemble de la jurisprudence. Les greffes ne sont outillés que pour répondre à des demandes ponctuelles.
Selon la Cour, l'accès actuel de Wilson & Lafleur à l'ensemble de la jurisprudence québécoise est plus théorique que réel, contrairement à ce que prescrit la Loi sur Soquij. D'une part, la Soquij ne semble pas vouloir acquiescer à la requête de Wilson. Et d'autre part, par la sélection qu'elle opère, la Soquij met à la disposition des justiciables une mince fraction des décisions rendues par les juges du Québec.
En conséquence, la Cour d'appel estime que « le tri effectué par la Soquij constitue un obstacle significatif et incontournable à l'accès de Wilson à l'ensemble des jugements des tribunaux québécois ». En effet, de poursuivre la Cour, « le fait que [la] Soquij ne mette pas à la disposition des autres éditeurs comme Wilson & Lafleur la totalité des jugements reçus restreint l'accès à la matière première, à certains fruits des institutions étatiques, ce qui est de toute évidence contraire à la mission dont a été investie [la] Soquij ». La Cour affirme donc que la Soquij doit donner à Wilson & Lafleur accès à tous les jugements rendus par les tribunaux judiciaires du Québec, en format électronique ou autrement, au coût réel de reproduction. Car c'est, selon elle, ce que commande la réelle accessibilité. Ce coût réel de reproduction pourra toutefois être majoré des frais d'entreposage et de livraison, le cas échéant.
La Cour a de plus déclaré l'illégalité de la Directive A-1 édictée par la Direction générale des services judiciaires du ministère de la Justice du Québec. En vertu de l'article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, c'est au gouvernement qu'il appartient de fixer des droits de greffe relatifs à l'obtention des jugements. Et elle conclut en précisant que ce n'est pas parce que les éditeurs peuvent être appelés à défrayer le coût réel de reproduction des jugements que la Soquij doit nécessairement faire de même. Le gouvernement est libre d'exempter cette dernière du paiement de toute somme d'argent à cet égard
1 Le texte intégral du jugement de la Cour d'appel est disponible sur le site Internet du Barreau ![]()
2 Voir le Journal du Barreau du 15 octobre 1998, en page Une, (vol. 30, no 17) pour un compte rendu de la décision de la Cour supérieure.