La détermination d'un terme à la pension alimentaire pour ex-conjoint et les modalités du partage du patrimoine familial soulèvent encore bien des surprises. Ces deux thèmes ont fait l'objet d'une revue annuelle de la jurisprudence en droit de la famille, présidée par Me Michel Tétrault et présentée par Me Marie Gaudreau et Me Marie-Claude Armstrong, de l'étude Lavery, de Billy.
Quoique l'obligation alimentaire à durée indéterminée entre ex-conjoints semble être la règle, il n'en demeure pas moins qu'il existe une panoplie d'arrêts où les tribunaux ont imposé un terme à ces mêmes aliments, rappelle en substance Me Gaudreau. Quel en sera le montant et quels sont les motifs retenus pour appuyer l'une et l'autre de ces décisions, s'interroge l'avocate?
« Comme l'ont souligné plusieurs juges, il n'existe malheureusement pas de formule magique. Chaque cas est un cas d'espèce », de dire Me Gaudreau. L'avocate relève notamment un arrêt récent de la Cour d'appel du Québec1, dans lequel le tribunal établit clairement un renversement du fardeau de la preuve lorsque les faits démontrent l'absence d'effort de la part du créancier alimentaire. Celui-ci devra alors démontrer pourquoi le soutien alimentaire de l'ex-conjoint est toujours requis.
L'absence d'effort, le retour aux études, la courte durée du mariage, les ententes entre les parties, la maladie de l'ex-conjoint, le soin des enfants, l'écoulement du temps et le type de mariage sont des motifs qui vont déterminer la durée et l'intensité de l'obligation alimentaire, remarque Me Marie Gaudreau.
Dans sa revue de la jurisprudence récente, elle souligne notamment la décision du juge Orville Frenette, de la Cour supérieure, dans l'affaire Droit de la famille - 35572. Dans son jugement, le magistrat s'interroge à savoir si la fixation d'un terme est un moyen exceptionnel et se penche sur les deux approches privilégiées par les tribunaux. « (...) une certaine école au Québec soutient que la fixation d'un terme à la pension alimentaire pour ex-conjoint constitue une exception qui doit être interprétée restrictivement (...), rappelle le juge Frenette. Cette thèse reconnaît au tribunal le pouvoir de fixer un terme mais rend l'opportunité de cette fixation exceptionnelle ne devant être invoquée que dans des circonstances particulières, réelles et concrètes ».
Au soutien de sa décision, le juge cite un arrêt de la Cour d'appel du Québec3 dans lequel le tribunal affirme que la pension alimentaire n'est pas une rente viagère et qu'il faut, conformément à la loi et à la jurisprudence, faire des efforts pour tenter d'atteindre l'autonomie ou un degré d'autonomie financière dans un délai raisonnable. À défaut, estime le magistrat, « (...) il peut être requis de justifier les raisons pour lesquelles le créancier alimentaire n'a pas réussi à atteindre cette autonomie ». Pour le juge Frenette, cet énoncé soutient la thèse que la fixation d'un délai constitue une règle générale, interprétée selon les règles ordinaires, et non une règle exceptionnelle.
Dans la même foulée, Me Gaudreau note une nouvelle décision de la Cour d'appel4 dans laquelle le tribunal décide qu'il aurait été possible pour Madame de contribuer en partie à ses besoins. En conséquence, la Cour attribue à Madame un pourcentage de réduction de la pension alimentaire pour tenir compte d'une contribution alimentaire de la créancière à ses propres besoins.
Divers facteurs peuvent contribuer au partage inégal du patrimoine familial ou au paiement d'une prestation compensatoire, de poursuivre en substance Me Marie-Claude Armstrong. Soyons de notre temps, le jeu s'est avéré être un motif ouvrant la porte à un partage inégal.
Dans l'affaire C.(A.) c. B.(M.)5, la preuve démontre que l'époux était un joueur compulsif et ce, durant toute la vie commune. Il dilapide des valeurs importantes qui composent le patrimoine familial. Pour ce motif, la juge Jeannine M. Rousseau, de la Cour supérieure, ordonne le paiement d'une prestation compensatoire à l'épouse et, de plus, la déclare seule propriétaire de la résidence familiale, des meubles et de son REER et ce, à titre de partage inégal.
Dernière décision de la Cour supérieure à souligner: l'affaire J.(D.) c. P.(R.)6 dans laquelle le juge Jocelyn Verrier constate que l'époux a versé une pension alimentaire provisoire à l'épouse en grande partie à même sa rente de retraite. La Cour ordonne un partage inégal au motif qu'il résulterait autrement une injustice et établit la valeur des droits à la retraite que l'époux doit partager à la date d'évaluation des droits résiduels globaux accumulés par l'époux en vertu du rapport actuariel qu'il produit. Une décision à suivre.
1 . T.(A.) C. J. (L.), C.A.Q. 200-09-003080-006, 27 septembre 2000 (juges Pidgeon, Nuss et Brossard).
2 . Droit de la famille - 3557, [2000] R.D.F. 236; J.E. 2000-619 (juge Orville Frenette).
3 . [1998] R.D.F. 186 (C.A.).
4 . Droit de la famille - 3418, J.E. 2000-1972 (juges Dussault, Nuss et Forget).
5 . C.(A.) c. B.(M.)5 REJB 2000-16817 (C.S. juge Jeannine M. Rousseau).
6 . J.(D.) c. P.(R.)6 AZ-500082339 (C.S., juge Jocelyn Verrier).