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Le Journal
Volume 33 - numéro 12 - 1er juillet 2001

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Frais et sursis en droit criminel

Éric Dufresne, avocat
L'atelier portant sur le droit criminel et la pratique professionnelle a fait l'objet de présentations particulièrement étoffées où il a été notamment question des frais et dépends en matières criminelle et pénale, ainsi que de la peine d'emprisonnement avec sursis.

Frais judiciaires

« Les avocats connaissent, sauf exception, peu de choses sur la question des frais judiciaires en matière criminelle », estime la juge Danielle Côté, de la Cour du Québec. Les avocats criminalistes devraient donc « toujours traîner avec eux l'arrêt Gagnon1, qui est, selon moi, l'arrêt de base sur les questions de frais judiciaires en matière d'infractions sommaires. »

Rendu par la Cour d'appel du Québec en juin 2000, cet arrêt « fait la synthèse de ce que la Cour supérieure peut accorder comme frais judiciaires et extrajudiciaires. Il indique aussi les principes applicables en la matière alors que la Cour d'appel statue, entre autres, que la Cour supérieure peut accorder les frais judiciaires tant de première instance que ceux liés à l'appel, mais que ces frais se limitent à ceux qui sont prévus au Tarif judiciaire ».

Peine avec sursis

Les peines avec sursis ont été au centre de plusieurs jugements substantiels rendus l'année dernière par la Cour suprême: d'abord dans l'arrêt R. c. Proulx2, le plus important, et dans les dossiers connexes de R. c. L.F.W.3, R. c. R.N.S.4, R. c. R.A.R.5, R. c. Bunn6, R. c. Knoblauch7. « Certains juristes ont dit de la décision Proulx qu'elle constituait le testament judiciaire du juge Lamer », mentionne Me Robert Proulx, du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud. « C'est lui qui, pour la majorité, y a établi ce que doit être un emprisonnement avec sursis et les principes de son application. »

Selon le juge Lamer, les tribunaux, qui sont appelés à statuer sur l'opportunité de prononcer une condamnation d'emprisonnement avec sursis, doivent délaisser la démarche rigide, composée de deux étapes distinctes, qu'ils avaient adoptée jusque-là: l'établissement de la sentence appropriée dans un premier temps et l'étude, dans un second temps, de la dangerosité du délinquant et de la possibilité d'accorder un sursis.

En lieu et place, les tribunaux doivent d'abord s'assurer, avant d'envisager la sentence avec sursis, que trois critères préalables sont présents en l'espèce: le délinquant doit être déclaré coupable d'une infraction autre qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue; le tribunal doit infliger au délinquant une peine d'emprisonnement de moins de deux ans; et le fait que le délinquant purge sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci.

Par la suite, les tribunaux devront se demander si le prononcé d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis est conforme à l'objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux articles 718 et 718.2 du Code criminel.

Le juge Lamer fait aussi certaines mises au point dans l'arrêt Proulx. Tout d'abord, l'exigence qui est faite au juge de s'assurer que la sécurité de la collectivité ne sera pas mise en danger, si le délinquant y purgeait sa peine, n'est qu'un préalable à l'octroi du sursis à l'emprisonnement. « Ce n'est plus le principal élément à prendre en considération pour décider si cette sanction est appropriée; contrairement à la façon de procéder des tribunaux antérieurement », analyse Me Proulx .

Par ailleurs, estime le juge Lamer, il faut avoir en tête que « la peine d'emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l'incarcération les objectifs de justice corrective que sont la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité, et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. Cependant, elle est également une sanction punitive propre à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion. » En contrepartie, « il peut survenir des cas où le besoin de dénonciation et de dissuasion est si pressant que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l'égard du comportement du délinquant ou pour décourager des comportements analogues à l'avenir. »

Par ailleurs, aucune infraction n'est exclue du champ d'application du régime d'octroi du sursis à l'emprisonnement, à l'exception de celles pour lesquelles une peine minimale d'emprisonnement est prévue, « contrairement à ce que l'on croyait jusqu'alors », observe Me Proulx. Il n'existe pas non plus de présomption d'applicabilité ou d'inapplicabilité du sursis à l'emprisonnement pour certaines infractions données. Ainsi, selon le juge Lamer, « le sursis à l'emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a des circonstances aggravantes, quoique la présence de telles circonstances augmente le besoin de dénonciation et de dissuasion. »

Sur ce dernier point, Me Proulx constate toutefois, après la lecture de centaines de jugements sur la question, que « dans les faits, il est beaucoup plus difficile d'obtenir une peine avec sursis quand le crime reproché comporte des facteurs aggravants : crime commis contre un enfant, crime de violence conjugale, crime motivé par des préjugés, etc. »

R. c. Gagnon, Cour d'appel du Québec, 19 juin 2000, 500-10-001021-979 (540-36-000062-967) (44-00297).

R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61

R. c. L.F.W., [2000] 1 R.C.S. 132.

R. c. R.N.S., [2000] 1 R.C.S. 149.

R. c. R.A.R., [2000] 1 R.C.S. 163.

R. c. Bunn, [2000] 1 R.C.S. 183.

R. c. Knoblauch, [2000] 2 R.C.S. 780.

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